N° 532

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2013-2014

Enregistré à la Présidence du Sénat le 14 mai 2014

AVIS

PRÉSENTÉ

au nom de la commission du développement durable, des infrastructures, de l'équipement et de l'aménagement du territoire (1) sur la proposition de loi constitutionnelle de M. Jean Bizet et plusieurs de ses collègues visant à modifier la Charte de l' environnement pour exprimer plus clairement que le principe de précaution est aussi un principe d' innovation ,

Par M. Jean BIZET,

Sénateur

(1) Cette commission est composée de : M. Raymond Vall , président ; MM. Gérard Cornu, Ronan Dantec, Mme Évelyne Didier, MM. Jean-Jacques Filleul, Alain Houpert, Hervé Maurey, Rémy Pointereau, Mme Esther Sittler, M. Michel Teston , vice-présidents ; MM. Pierre Camani, Jacques Cornano, Louis Nègre , secrétaires ; MM. Joël Billard, Jean Bizet, Jean-Pierre Bosino, Yves Chastan, Philippe Darniche, Marcel Deneux, Mme Anne-Marie Escoffier, MM. Philippe Esnol, Jean-Luc Fichet, Alain Fouché, Mme Marie-Françoise Gaouyer, M. Francis Grignon, Mme Odette Herviaux, M. Benoît Huré, Mme Chantal Jouanno, M. Daniel Laurent, Mme Hélène Masson-Maret, MM. Jean-François Mayet, Robert Navarro, Mme Sophie Primas, MM. Thierry Repentin, Charles Revet, Roland Ries, Yves Rome, Henri Tandonnet, Paul Vergès .

Voir le(s) numéro(s) :

Sénat :

183 (2013-2014)

AVANT-PROPOS

Mesdames et Messieurs,

Lors de la révision constitutionnelle qui a entériné l'inscription de la Charte de l'environnement dans le Préambule de notre norme suprême en 2005 1 ( * ) , la « constitutionnalisation » du principe de précaution introduite par l'article 5 de la Charte a longuement fait débat.

Si l'existence et la nécessité de ce principe, largement reconnu en droit international et en droit communautaire, étaient admises de tous, c'est son inscription dans le texte constitutionnel, alors même qu'il était déjà prévu par la loi, qui n'est pas allée de soi. De fait, la France est toujours aujourd'hui le seul pays, avec l'Équateur, à avoir explicitement intégré ce principe dans sa norme fondamentale.

En 2004 et 2005, les débats furent passionnés et les oppositions vives. Les partisans de cette évolution mirent en avant la nécessité de prendre davantage la mesure des grands risques environnementaux auxquels nous sommes et serons de plus en plus confrontés ainsi que la prise de conscience d'une communauté de destin terrestre imposant la garantie d'une « nouvelle génération de droits de l'Homme. » Dans cette optique, la consécration du principe de précaution avait pour objectif d'éviter et d'anticiper des dommages majeurs pour l'environnement, la planète et le genre humain, même s'ils étaient incertains en l'état des connaissances scientifiques. Quant aux détracteurs d'un tel aménagement de notre Constitution, ils soulignèrent surtout le potentiel frein au développement économique de notre pays et à l'innovation qu'il pouvait constituer. Beaucoup partagèrent alors l'inquiétude qu'un principe de précaution ainsi figé dans le texte constitutionnel ne se transforme en « principe d'inaction » ou « d'abstention », empêchant a priori toute prise de risque et donc tout investissement dans l'avenir, dont l'incertitude constitue l'essence même.

Au terme de ces débats, votre rapporteur pour avis, qui était déjà alors en charge d'établir le rapport au nom de la commission des affaires économiques et du Plan du Sénat, avait considéré que l'article 5 de la Charte de l'environnement, tel qu'il avait été modifié au cours de l'examen parlementaire, introduisait « une version pondérée, réservée et délibérative du principe de précaution » 2 ( * ) . Sa formulation encadrait en effet l'application de ce principe grâce à des conditions strictes : « irréversibilité » du dommage ; stricte limitation aux autorités publiques du pouvoir de le mettre en oeuvre ; caractère provisoire et proportionné des mesures prises dans ce cadre.

Il s'était néanmoins montré exigeant à l'égard de l'interprétation à en faire, afin que « la reconnaissance de ce principe au niveau constitutionnel n'induise pas d'entrave supplémentaire aux capacités d'innovation de nos entreprises. »

C'est ainsi un principe de précaution équilibré qui trouva sa place dans notre bloc de constitutionnalité, aux côtés d'autres principes avec lesquels il devrait se conjuguer : la prévention (article 3), la réparation (article 4), et les droits d'information et de participation (article 7).

Près de dix ans après ces débats, le bilan de l'application de ce tout nouveau principe constitutionnel laisse apparaître des limites. Une interprétation souvent excessive, voire déraisonnable, des dérives, mais aussi des difficultés concrètes dans son application ont rendu les craintes que le Constituant pouvait avoir plus aiguës encore, à tel point que certaines personnalités n'hésitent plus aujourd'hui à demander sa suppression de notre Constitution.

Votre rapporteur pour avis ne pense pas qu'une telle « déconstitutionnalisation » soit une option raisonnable en tant qu'elle constituerait un véritable recul pour le droit de l'environnement, sans pour autant remédier aux difficultés rencontrées aujourd'hui. En outre, le principe de précaution continuerait de s'appliquer dans la mesure où il est consacré par le droit communautaire d'une part, par la loi en droit français d'autre part. Attaché à un juste équilibre dans son application, il considère en revanche qu'un meilleur encadrement est aujourd'hui indispensable .

Dans un contexte de concurrence accrue et de crise de compétitivité, le principe de précaution ne doit pas se traduire par un immobilisme qui serait néfaste pour notre économie ; il doit au contraire entraîner une véritable dynamique d'action : le principe de précaution est aujourd'hui indissociable d'un principe d'innovation .

C'est précisément l'objet de la présente proposition de loi constitutionnelle, dont votre rapporteur pour avis est également l'auteur, et qui entend rééquilibrer la définition du principe de précaution dans la Charte de l'environnement afin de clarifier les conditions de sa bonne application. Il s'agit ainsi d'exprimer plus clairement que le principe de précaution est aussi un principe d'innovation , puisque sa bonne application repose, en fait, sur le développement des connaissances scientifiques et de l'innovation. Innovation et précaution sont en réalité les deux versants d'une même ambition : celle d'un développement économique responsable face aux grands risques environnementaux. Une ambition vivante et dynamique, mais toujours consciente que « là où croît le péril, croît aussi ce qui sauve » (Friedrich Hölderlin).


* 1 Loi constitutionnelle n°2005-205 du 1 er mars 2005 relative à la Charte de l'environnement.

* 2 Avis n° 353 (2003-2004) de M. Jean Bizet au nom de la commission des affaires économiques et du Plan sur le projet de loi constitutionnelle relatif à la Charte de l'environnement.

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