D. LES MESURES DE RECETTES INTRODUITES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

1. La création d'une taxe spécifique sur les boissons énergisantes (article 15 bis)

L'Assemblée nationale a adopté, à l'initiative du rapporteur pour les recettes et l'équilibre général de la commission des affaires sociales, Gérard Bapt, un amendement portant article additionnel tendant à mettre en place une taxe spécifique sur les boissons énergisantes , analogue à celle adoptée l'année passée dans la loi de financement de la sécurité sociale pour 2013.

Le Conseil constitutionnel a en effet censuré l'article 25 de la loi de financement pour 2013 créant une taxe spécifique sur les boissons énergisantes au motif que l'assiette de la contribution créée n'était « pas définie en fonction de critères objectifs et rationnels en relation directe avec l'objectif invoqué » 63 ( * ) , c'est-à-dire la lutte contre la consommation d'alcool chez les jeunes.

Sur le fondement de nouvelles données scientifiques de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail ( ANSES ) 64 ( * ) , l'article 15 bis propose à nouveau la création d'une taxe spécifique sur les boissons contenant un seuil minimal de 220 milligrammes de caféine pour 1 000 millilitres ou un seuil minimal de 300 milligrammes de taurine pour 1 000 millilitres. Le montant de la contribution est plus élevé qu'en 2012, de l'ordre de 100 euros par hectolitre .

Le rendement de cette taxe, évalué à 35 millions d'euros en 2012, est donc lui aussi réévalué à 60 millions d'euros , en tenant compte non seulement des ventes dans les grandes surfaces mais aussi des ventes effectuées dans les hôtels, cafés, restaurants, distributeurs automatiques et petits points de vente. Les gains issus de cette recette seraient affectés au fonds de solidarité vieillesse (FSV) 65 ( * ) .

Votre rapporteur pour avis demeure favorable au principe de cette mesure . Les boissons dites énergisantes doivent effectivement être examinées avec attention, compte tenu de leurs effets indésirables suspectés et du développement de leur consommation chez les enfants et les jeunes. Toutefois, deux points importants doivent être soulignés concernant cette mesure :

- le recours au seul levier fiscal en matière de santé publique ne saurait être efficace. Il doit nécessairement s'accompagner d'une politique de prévention de santé publique ;

- un risque juridique important demeure au regard du droit constitutionnel d'une part, et du droit de l'Union européenne d'autre part.

2. La majoration du taux de la taxe spéciale sur les conventions d'assurance (TSCA) sur les contrats complémentaires santé « non responsables » (article 15 ter)

Selon l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale, un contrat d'assurance maladie complémentaire est considéré comme « solidaire » lorsqu'il n'applique pas de sélection médicale, ne détermine pas les cotisations des assurés en fonction de leur état de santé, intègre des remboursements minimum et respecte les parcours de soins coordonnés. Il est qualifié de « responsable » lorsqu'il ne prend pas en charge les principales franchises médicales, dont le forfait d'un euro sur les consultations. Aujourd'hui, environ 95 % des contrats de complémentaire santé sont des contrats « solidaires et responsables ». Cette qualification ouvre droit, pour les entreprises d'assurance, à un taux réduit de taxe spéciale sur les conventions d'assurance (TSCA de 7 % au lieu de 9 %).

A l'initiative du rapporteur des recettes et de l'équilibre général de la commission des affaires sociales, Gérard Bapt, l'Assemblée nationale a adopté un amendement portant article additionnel proposant de relever le taux de la TSCA sur les contrats dits « non responsables » de 9 % à 14 % .

Considérant que l'écart de taxation existant de 2 % entre les contrats « solidaires et responsables » et les contrats dits « non responsables » est insuffisant pour constituer une véritable incitation financière, la présente mesure vise à favoriser le développement des contrats « solidaires et responsables » .

Le rendement estimé de cette mesure est de 80 millions d'euros pour 2014 . Ces recettes supplémentaires seraient affectées au FSV 66 ( * ) .

Tableau n° 35 : Modifications successives des taux de TSCA

Contrats « solidaires et responsables »

Contrats « non responsables »

LFI 2004

Exonération totale

7 %

LFI 2011

3,5 %

7 %

LFR 2011

7 %

9 %

PLFSS 2014

7 %

14 %

Source : commission des finances du Sénat

Votre rapporteur pour avis est favorable à la mesure adoptée par l'Assemblée nationale . En effet, celle-ci est cohérente avec l'objectif du Gouvernement de généraliser la couverture complémentaire santé, offrant un niveau de remboursement élevé, à toute la population. De plus, elle correspond à une recommandation du Haut conseil pour l'assurance maladie (HCAAM) 67 ( * ) .

Cette majoration de taxe devrait constituer une incitation supplémentaire pour les mutuelles et les assureurs à respecter les critères plus rigoureux d'éligibilité à la qualité de contrat « responsable et solidaire » proposés dans le présent projet de loi de financement ( cf. infra ).


* 63 Décision du conseil constitutionnel n° 2012-659 du 13 décembre 2012.

* 64 ANSES, « Evaluation des risques liés à la consommation de boissons dites énergisantes », septembre 2013.

* 65 Lors de l'examen de cet amendement portant article additionnel devant la commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale, il avait été indiqué dans un premier temps que les gains issus de cette nouvelle mesure de recette seraient affectés à la CNAMTS. Il a été décidé de les affecter au FSV lors de l'examen en séance publique.

* 66 Lors de l'examen de cet amendement portant article additionnel devant la commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale, il avait été indiqué dans un premier temps que les gains issus de cette nouvelle mesure de recette seraient affectés à la CNAMTS. Il a été décidé de les affecter au FSV lors de l'examen en séance publique.

* 67 Haut conseil pour l'avenir de l'assurance maladie, « La généralisation de la couverture complémentaire en santé », juillet 2013.

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