CHAPITRE III LES DISPOSITIFS QUI
CONCOURENT AU DÉVELOPPEMENT DES ENTREPRISES DE L'ÉCONOMIE SOCIALE
ET SOLIDAIRE
SECTION 3 LA COMMANDE PUBLIQUE
Article 9 A
(nouveau)(art. 16 de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux
marchés passés par certaines personnes publiques ou
privées non soumises au code des marchés publics) -
Définition des structures éligibles aux marchés ou lots
réservés
Introduit par la commission des affaires économiques du Sénat, à l'initiative de son rapporteur, l'article 9 A du projet de loi modifie l'article 16 de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics, ordonnance qui s'applique aux pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices qui ne sont pas soumis au code des marchés publics mais qui restent soumis aux directives européennes dites « Marchés publics » 19 ( * ) .
Les marchés réservés ou les lots réservés d'un marché peuvent être, sans qu'une mise en concurrence ne soit nécessaire, confiés aux structures d'insertion pour les personnes défavorisées et handicapées. Le périmètre comprend actuellement les structures dont la majorité des travailleurs concernés sont des personnes handicapées qui, en raison de la nature ou de la gravité de leurs déficiences, ne peuvent exercer une activité professionnelle dans des conditions normales. Désormais, ces marchés ou lots réservés pourraient être destinés aux structures dès lors que plus de 30 % seulement des travailleurs concernés sont des personnes handicapées ou défavorisées.
Notre collègue Marc Daunis justifie cette évolution au regard de la publication, vraisemblablement avant l'adoption définitive du présent projet de loi, de la proposition de directive européenne du Parlement européen et du Conseil sur la passation des marchés publics qui, en son article 17, permettrait de réserver des marchés à des ateliers protégés et des opérateurs économiques dont l'objet principal est l'intégration sociale et professionnelle de travailleurs handicapés ou défavorisés.
Dans la mesure où une disposition identique existe pour les pouvoirs adjudicateurs régis par le code des marchés publics, il serait cohérent et souhaitable que le Gouvernement reprenne une rédaction similaire à l'article 15 de ce code.
Sous réserve de cette observation, votre commission a donné un avis favorable à l'adoption de l'article 9 A sans modification.
* 19 Sont applicables la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services, la directive 2004/17/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux et la directive 2009/81/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 relative à la coordination des procédures de passation de certains marchés de travaux, de fournitures et de services par des pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices dans les domaines de la défense et de la sécurité, et modifiant les directives 2004/17/CE et 2004/18/CE.