TITRE
VIII DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
SECTION 2 DISPOSITIONS
FINALES
Article 51 - Application
du projet de loi outre-mer
L'article 51 du projet de loi habilite le Gouvernement, pour un délai de neuf mois, dans le cadre de l'article 38 de la Constitution, à adopter par ordonnances les mesures législatives nécessaires à assurer l'application dans les collectivités ultramarines régies par le principe de spécialité législative de ce projet de loi.
En effet, à défaut d'une disposition expresse au sein du présent projet de loi pour assurer l'application en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna, ce texte ne s'appliquera pas dans ces collectivités ultramarines. Au demeurant, certaines dispositions, notamment celles relatives au droit commercial, ne pourraient s'appliquer en Nouvelle-Calédonie 43 ( * ) ou en Polynésie française 44 ( * ) dans la mesure où elles relèvent de la compétence des autorités locales.
Pour le même délai, le Gouvernement est habilité à prendre les mesures législatives dans les départements d'outre-mer et les collectivités d'outre-mer régies par le principe d'identité législative (Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon) afin d'adapter les dispositions du présent projet de loi qui, en l'absence de disposition contraire, s'appliqueront dans ces collectivités ultramarines lors de l'entrée en vigueur de ce texte. Votre rapporteur attire cependant l'attention du Gouvernement sur la délicate question de la succession dans le temps des dispositions législatives adoptées dans le périmètre du présent projet de loi. En effet, il convient de veiller à ce que les dispositions spécifiques à ces collectivités ultramarines qui viendraient par ordonnance, quelques mois seulement après l'entrée en vigueur de la loi, adapter les dispositions législatives entrées en vigueur avec ladite loi ne favorisent pas l'insécurité juridique en raison de la succession rapide de règles juridiques différentes dans un délai inférieur à un an. Aussi conviendrait-il d'envisager, dans le cadre des futures ordonnances, des dispositions transitoires ou une rétroactivité, lorsqu'elle est possible, des dispositions modifiant les règles introduites par le présent projet de loi à la date d'entrée en vigueur de ce texte.
Bien que votre commission regrette, de manière générale, le recours excessivement fréquent aux ordonnances dès lors qu'il s'agit d'assurer l'application et l'adaptation de la législation outre-mer, elle prend acte du délai raisonnable que le Gouvernement sollicite, pour ce texte, afin de garantir la prise en compte des spécificités ultramarines.
Enfin, le présent article actualise les dispositions assurant l'application de la loi du 1 er juillet 1901 à Mayotte en substituant, d'une part, à la référence à la collectivité départementale celle au Département de Mayotte, à la suite du changement de statut de cette collectivité et, d'autre part, en supprimant la référence au tribunal de première instance de Mayotte désormais constitué en tribunal de grande instance.
Votre commission a donné un avis favorable à l'adoption de l'article 51 sans modification.
* 43 Le III de l'article 21 et l'article 22 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999, depuis le transfert décidé par la Nouvelle-Calédonie, prévoient que le droit civil, le droit commercial, le droit des assurances et les règles relatives à la commande publique pour les autorités locales relèvent, par exemple, de la compétence de la Nouvelle-Calédonie.
* 44 Le droit des obligations, le droit commercial, le droit des sociétés, le droit des assurances ou les règles relatives à la commande publique pour les autorités locales n'entrent ainsi pas dans les domaines de compétence que l'article 13 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 fixe à l'État en Polynésie française.