2. La modernisation proposée
L'article 40 du présent projet de loi vise à répondre à cette situation en modernisant sur plusieurs points le régime des titres associatifs.
a) Un horizon de remboursement plus prévisible
En premier lieu, il est proposé de mieux borner l'horizon de remboursement des titres associatifs :
- d'une part, en prévoyant que les titres associatifs ne soient remboursables qu'à l'issue d'un délai minimum de sept ans (nouvel article L. 213-9 bis du code monétaire et financier) ;
- d'autre part, en permettant que les contrats d'émission de titres associatifs puissent stipuler que le remboursement aura lieu à une échéance déterminée (d'au moins sept ans), dès lors que les excédents constitués depuis l'émission, déduction faite des éventuels déficits constitués durant la même période dépassent le montant nominal de l'émission (nouvel article L. 213-9 ter du même code). Pour ce calcul, il est précisé que si plusieurs émissions de tels titres associatifs coexistent, la règle s'applique suivant l'ordre chronologique des émissions, et que les excédents nets non affectés au remboursement d'un titre associatif sont reportables aux titres associatifs non encore remboursés.
Il s'agit de concilier les besoins de l'association et sa nature particulière et la logique des investisseurs et des épargnants, qui ont besoin d'un minimum de prévisibilité sur les flux financiers de l'argent qu'ils placent dans de tels produits.
b) La nouvelle définition du taux plafond
En deuxième lieu, l'article 40 tend à modifier la définition du taux plafond des obligations émises par les associations (article L. 213-13 précité) :
- en supprimant la distinction existant actuellement entre les titres pour lesquels il est procédé à une offre au public et les autres . L'ensemble des obligations associatives aurait donc un taux plafonné, le niveau « ordinaire » du plafond s'élevant à TMO + un taux fixé par arrêté et qui ne peut dépasser 3 % (actuellement TMO + 2,5 %) ;
- et en prévoyant un plafond majoré pour les titres associatifs relevant du nouvel article L. 213-9 ter du code monétaire et financier, autrement dit ceux qui seront remboursables à une échéance déterminée .
La rémunération additionnelle prévue par le présent article doit être, elle aussi, définie par arrêté du ministre de l'économie et ne pourra excéder 2,5 %. Ainsi, le taux maximal de ces dernières opérations pourrait s'établir à TMO + 5 %, soit, dans les conditions actuelles de taux, à 7,3 % 4 ( * ) .
c) L'inclusion des titres associatifs dans les actifs des FCPR et des SCR
En troisième lieu, il est proposé de modifier l'article L. 214-28 du code monétaire et financier ainsi que l'article 1 er de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier de sorte que les titres associatifs soient inclus parmi les titres permettant respectivement aux fonds communs de placement à risques (FCPR) et aux société de capital-risque (SCR) de respecter leurs quotas réglementaires.
De ce fait, les gestionnaires de telles structures pourraient investir « utilement » dans ces types d'obligations au même titre que dans les actions de sociétés non cotés qui constituent le coeur de leur activité.
* 4 Dans l'absolu, le taux maximal que pourra arrêter le ministre s'élève à TMO + 5,5 %.