II. ÉLARGIR LES POSSIBILITÉS DE COASSURANCE (ARTICLE 34)
Certains risques sont tellement importants qu'un assureur ne peut pas les couvrir seul sans se mettre lui-même potentiellement en péril.
L'assureur peut cependant :
- soit transférer une partie du risque à un autre assureur (le réassureur) contre paiement d'une prime. On parle alors de réassurance ;
- soit partager le risque avec d'autres assureurs à travers un contrat unique. Il s'agit dans ce cas de coassurance.
Cette dernière pratique présente un intérêt particulier pour la couverture de risques industriels, de risques d'incendie ou pour l'assurance de navires. Les contrats de coassurances mettent alors exclusivement des entreprises d'assurance relevant du code des assurances, donc soumises à des règles communes.
Avec la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi, qui prévoit la généralisation des complémentaires santés et prévoyance à travers des contrats pouvant couvrir l'ensemble des salariés d'une branche professionnelle, apparaît la nécessité d'effectuer des opérations de coassurance dans le domaine de l'assurance de personnes. Or dans ce domaine, interviennent des organismes d'assurance régis par des corpus de règles différents :
- les sociétés d'assurance relevant du code des assurances ;
- les mutuelles relevant du code de la mutualité ;
- les institutions de prévoyance relevant du code de la sécurité sociale.
Les différences dans la règlementation applicable à chacun d'entre eux empêchent la mise en place d'opérations de coassurance associant ces divers organismes.
L'objet de l'article 34 du présent projet de loi est de permettre la réalisation de telles opérations, sur le périmètre exclusif des opérations collectives à adhésion obligatoire relevant de l'article 2 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques.
Pour cela, il procède à une mise en cohérence des dispositions des trois codes relatives à l'information précontractuelle, à la notice d'information à remettre aux salariés, aux clauses bénéficiaires, aux facultés de renonciation et de résiliation, aux délais de prescription et à l'interruption de la prescription, et à la poursuite de la garantie en cas de procédure de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation judiciaires de l'employeur.
Votre rapporteur soutient ce progrès particulièrement nécessaires aux mutuelles dont la taille et le champ géographique ne correspondent pas toujours à l'ampleur des contrats de branche, d'autant que l'alignement se réalise sur les dispositions les plus protectrices des assurés.
Il est également notable que les principes de gouvernance propres au secteur mutualiste sont préservés : les salariés couverts par de tels contrats bénéficient du statut de sociétaire et d'adhérent de chacune des sociétés d'assurance mutuelles et mutuelles participant à l'opération de coassurance.
Votre rapporteur approuve cette mise en oeuvre rigoureuse des principes mutualistes fondamentaux, en particulier celui qui veut que toutes les personnes couvertes par un organisme d'assurance mutuelle bénéficient de droits politiques équivalents dans la gouvernance de cet organisme. Il souligne cependant la complexité de ce système, dont il appartient aux organismes concernés d'assurer la bonne mise en oeuvre.