B. LA NÉCESSAIRE ÉVOLUTION DES CONSÉQUENCES FISCALES D'UNE FUSION ENTRE ASSOCIATIONS

1. L'exclusion des associations du régime fiscal de faveur sur les fusions

Paradoxalement, l'objet premier de la saisine de votre commission des finances sur les articles 41 et 42 du présent projet de loi, à savoir les conséquences fiscales des fusions , ne figure pas explicitement en leur sein.

Pourtant, il s'agit d'un enjeu d'importance, tant le régime actuel constitue, lui aussi, un élément de blocage majeur à des rapprochements entre associations.

En effet, en l'état du droit, les fusions d'associations ne peuvent bénéficier du régime de sursis d'imposition défini à l'article 210 A du code général des impôts . De fait, l'article 210-0 A du même code, qui définit les opérations qui entrent dans ce cadre, caractérise une opération de fusion par l'attribution de titres de l'entité absorbante.

Or, si la doctrine a assoupli cette interprétation stricte pour certaines entités, elle a jusqu'à présent toujours confirmé l'exclusion des fusions d'associations de ce régime de faveur. Ainsi, un rescrit fiscal en date du 26 avril 2011 7 ( * ) souligne qu'en l'absence de capital, les associations ne peuvent émettre des titres en contrepartie des apports qu'elles peuvent recevoir et que, dès lors, une opération à laquelle participe une association ne peut pas être qualifiée de fusion au sens de l'article 210-0 A précité.

2. Les conséquences parfois lourdes de cette exclusion

L'exclusion des associations du régime spécial des fusions a des conséquences potentielles évidentes pour celles d'entre elles qui ont des projets de rapprochement pour les plus de 6 000 associations qui acquittent l'impôt sur les sociétés ainsi que pour toutes les associations qui ont à régler des droits de mutation sur cette opération.

Là encore, l'absence de qualification de « fusion » se traduit par la non-application de l'article 816 du code général des impôts, qui prévoit un simple droit fixe de 350 ou 500 euros en fonction de la taille de la société. L'étude d'impact annexée au présent projet de loi, citant un rapport de 2006 de la Cour des comptes, rapporte ainsi que l'application d'un droit proportionnel s'est traduit par un coût fiscal de 157 000 euros au moment du rapprochement des associations « Guides de France » et « Scouts de France » .

Votre rapporteur pour avis considère qu'il est urgent d'aligner le régime fiscal des fusions d'associations sur celui des fusions de sociétés. L'administration fiscale devra donc faire évoluer rapidement sa doctrine en la matière, faute de quoi il reviendrait à une prochaine loi de finances de régler cette question.


* 7 Rescrit n° 2011-8 (FE et ENR) du 26 avril 2011.

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