C. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION POUR AVIS

Votre rapporteure pour avis souligne que les conditions d'obtention du nouvel agrément « entreprise solidaire d'utilité sociale » résultent de négociations approfondies depuis un an avec l'ensemble des acteurs concernés.

Seules les entités répondant aux conditions de l'article 1 er sur l'appartenance à l'économie sociale et solidaire, à l'article 2 sur l'utilité sociale, et aux conditions spécifiques de l'article 7, pourront obtenir l'agrément Esus. Des règles spécifiques sont prévues pour les structures bénéficiant de plein droit de l'agrément et pour les entités assimilées.

Dans un souci d'intelligibilité de la loi, votre rapporteure pour avis souhaite qu'à l'issue de la navette parlementaire, les dispositions du nouvel article L. 3332-17-1 du code du travail soient consolidées en évitant le renvoi à des dispositions non codifiées.

Votre rapporteure pour avis a été sensible aux demandes visant à inscrire les structures d'insertion par l'activité économique (SIAE) dans le champ des acteurs historiques de l'économie sociale et solidaire à l'article 1 er , en les supprimant par coordination de la liste des bénéficiaires de plein droit de l'agrément Esus. Certains regrettent en effet que le projet de loi ne consacre pas les SIAE dès l'article 1 er , alors que les coopératives, associations, fondations et mutuelles se voient accorder une place de choix. On compte aujourd'hui environ 1 260 entreprises d'insertion et entreprises de travail temporaire d'insertion, qui oeuvrent parfois depuis trente ans pour l'insertion sociale et professionnelle des personnes éloignées de l'emploi. Mais une telle démarche aurait remis en cause l'architecture même de l'article 1 er , qui repose sur un critère organique et non sur une approche sectorielle. En outre, les SIAE sous statut commercial, surtout si elles appartiennent à des grands groupes industriels, doivent respecter les règles du II de l'article 1 er , relatives à la réserve statutaire et au report à nouveau des bénéfices. Par ailleurs, les règles relatives au conventionnement par l'Etat de l'insertion par l'activité économique obéissent à une logique spécifique qui ne se confond pas avec celles posées à l'article 1 er du projet de loi. Votre rapporteure pour avis souhaite que le débat sur la place des SIAE puisse avoir lieu lors de l'examen parlementaire du projet de loi afin que le ministre chargé de l'économie sociale et solidaire présente la position du Gouvernement.

Sur proposition de votre rapporteure pour avis, votre commission a adopté quatre amendements , dont un corrigeant une erreur matérielle.

Un amendement modifie la définition de la fourchette de rémunération en supprimant la référence au Smic et au salaire minimum de branche. Votre rapporteure a souhaité rendre le dispositif plus dynamique et vertueux : d'une part, en renforçant l'attractivité du secteur de l'économie sociale et solidaire pour certains profils techniques très recherchés ; d'autre part, en améliorant la gestion des parcours professionnels des salariés les moins bien rémunérés et en évitant de créer des « trappes à pauvreté » . C'est pourquoi l'amendement indique que la moyenne des sommes versées aux cinq salariés ou dirigeants les mieux rémunérés ne doit pas dépasser un plafond fixé à sept fois la moyenne des sommes versées aux cinq salariés les moins bien rémunérés. Ainsi, une structure qui souhaiterait augmenter la rémunération d'un dirigeant ou salarié qui atteint déjà le ratio de 1 à 7 sera obligée de relever les rémunérations les plus basses pour respecter les conditions posées à l'article L. 3332-17-1 du code du travail.

Un deuxième amendement modifie la rédaction du II de l'article L. 3332-17-1 du code du travail, relatif aux bénéficiaires de plein droit du nouvel agrément. Il est clairement précisé que les conditions préliminaires relatives au respect des conditions posées à l'article 1 er de la loi et à l'affectation significative des résultats de l'entreprise par la charge induite par l'objectif d'utilité sociale s'imposent à tous les bénéficiaires éventuels de l'agrément de plein droit.

Par ailleurs, l'amendement rajoute à la liste des bénéficiaires les acteurs du logement et de l'hébergement des personnes défavorisées (par exemple SNL, Habitat et Humanisme, le Chênelet, Habitats Solidaires). En effet, l'agrément Molle (issu de la Loi de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion du 25 mars 2009) est très restrictif. Le code général des impôts impose que ces structures soient gérées et administrées à titre bénévole par des personnes n'ayant elles-mêmes, ou par personne interposée, aucun intérêt direct ou indirect dans les résultats de l'exploitation. Ces structures ne procèdent en outre à aucune distribution directe ou indirecte de bénéfice.

Un troisième amendement supprime les précisions apportées au contenu du décret en Conseil d'Etat afin d'alléger la rédaction du projet de loi.

Enfin, votre commission a adopté un amendement à l' article 52 , portant de un à deux ans la période minimale pendant laquelle les entreprises bénéficiant de l'agrément solidaire seront réputées bénéficier de plein droit du nouvel agrément Esus . Ce délai supplémentaire permettra aux entités concernées de s'approprier les dispositions de la nouvelle loi et de modifier leurs statuts sans convoquer une assemblée générale extraordinaire.

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