Section 3 - Registre national des crédits aux particuliers

Article 22 bis (art. L. 311-9, L. 311-16, L. 313-9, L. 331-11, L. 333-1 à L. 333-5 et L. 333-6 à L. 333-23 [nouveaux] du code de la consommation) - Instauration d'un registre national des crédits aux particuliers

Introduit à l'Assemblée nationale par un amendement présenté par le Gouvernement, comme les articles suivants 22 ter à 22 sexies , le présent article vise à instaurer un registre national des crédits aux particuliers (RNCP), destiné à recenser tous les crédits à la consommation et à être consulté par l'ensemble des organismes prêteurs avant l'octroi d'un crédit, de façon à éviter l'endettement par excès de crédit et par conséquent à prévenir le surendettement. A cette fin, le présent article crée une nouvelle section au sein du chapitre III du titre III, relatif au traitement des situations de surendettement, au sein du livre III du code de la consommation, composée des nouveaux articles L. 333-6 à L. 333-22. Il procède également à diverses coordinations au sein du code.

Une fois prise par le Gouvernement la décision de créer un tel registre, le RNCP a fait l'objet d'une consultation publique par le ministère de l'économie et des finances en février 2013, sous l'égide de la direction générale du Trésor 53 ( * ) .

Le RNCP doit, à terme, reprendre les missions du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) 54 ( * ) , de sorte qu'il serait à la fois un « fichier positif », enregistrant les données sur les contrats de crédit à la consommation en cours, sans incidents de paiement, et un « fichier négatif », enregistrant les incidents de paiement en matière de crédits ainsi que les éléments relatifs aux procédures de surendettement.

Ainsi que cela a déjà été évoqué plus haut, l'opportunité et les modalités de la mise en place d'un répertoire national des crédits aux particuliers en France, à l'image de la centrale des crédits aux particuliers gérée par la Banque nationale de Belgique, à des fins encadrées et contrôlées de prévention de surendettement, ont fait l'objet d'un examen approfondi au sein de notre assemblée, par un groupe de travail regroupant la commission des affaires économiques, la commission des affaires sociales, la commission des finances et la commission des lois. Constitué à la suite de l'examen en décembre 2011 du projet de loi renforçant les droits, la protection et l'information des consommateurs, qui avait donné lieu à un débat sur le « fichier positif », ce groupe de travail a rendu ses conclusions en janvier 2013 55 ( * ) . Votre rapporteur, déjà rapporteur pour avis du précédent projet de loi, était membre de ce groupe de travail. Aussi renvoie-t-il au rapport d'information du groupe de travail concernant le rappel des débats sur le « fichier positif », au sein des assemblées parlementaires notamment, les travaux du « comité Constans » chargé de la préfiguration d'un éventuel fichier 56 ( * ) , la présentation des expériences étrangères, en particulier l'expérience belge, la plus proche du dispositif proposé dans ce projet de loi, l'hostilité assez majoritaire du mouvement consumériste, ainsi que les arguments en faveur comme en défaveur du « fichier positif ». Le groupe de travail était en effet demeuré partagé sur l'opportunité de sa mise en place, pour des raisons multiples, dont la moindre n'était pas celle de la proportionnalité d'un tel outil, au regard de la collecte massive de données personnelles qu'il exigeait, portant de fait atteinte à la vie privée, et des doutes quant à son efficacité réelle en termes de prévention du surendettement.

A cet égard, votre rapporteur rappelle ses réserves quant à l'efficacité d'un tel registre pour prévenir de manière significative le surendettement et à la disproportion des moyens engagés à cette fin, quand bien même il peut constituer un outil de fiabilisation de l'état d'endettement d'un emprunteur, dans le cadre de l'analyse de solvabilité à laquelle chaque prêteur est tenu avant d'accorder un crédit, ainsi qu'un outil de responsabilisation accrue des prêteurs, en cas d'octroi excessif de crédit à un emprunteur. Le RNCP doit être considéré comme un outil supplémentaire dans la panoplie de la politique de lutte contre un endettement excessif des ménages et contre le surendettement, devant permettre d'éviter dans certains cas d'accorder le « crédit de trop », mais pas comme une panacée.

1. Les principes de fonctionnement du RNCP

Le nouvel article L. 333-6 du code de la consommation institue le registre, chargé de recenser les crédits à la consommation accordés aux personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels. Ce champ est cohérent avec la définition de l'emprunteur, personne physique qui emprunte à des fins non professionnelles. Il est précisé, à l'instar du FICP, afin d'assurer la protection des données personnelles qui devront y figurer, que ce registre est soumis à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

Cet article indique que le RNCP sera « placé sous la responsabilité » de la Banque de France, et non « géré » par la Banque de France comme c'est le cas aujourd'hui du FICP ou comme c'est aussi le cas, à titre de comparaison, pour la centrale belge des crédits aux particuliers, entièrement gérée par la Banque nationale de Belgique. Cette rédaction ouvre la possibilité d'une gestion déléguée par la Banque de France à une société commerciale 57 ( * ) , limitant de fait le contrôle public sur le registre. Or, le groupe de travail sur le répertoire des crédits avait préconisé, dans son rapport d'information, que la Banque de France devait être le gestionnaire de ce nouvel outil, car il s'agirait d'une solution correspondant aux attentes exprimées par toutes les parties prenants et d'une « garantie essentielle contre l'utilisation du registre à des fins commerciales ». Aussi, sur proposition de son rapporteur, votre commission a-t-elle adopté un amendement destiné à préciser que le RNCP est « géré » par la Banque de France.

Cet article ajoute que le RNCP recense également les informations qui figurent actuellement dans le FICP : incidents de paiement caractérisés liés au crédits et informations relatives aux procédures de surendettement et, en Alsace-Moselle, aux procédures de liquidation judiciaire des personnes physiques 58 ( * ) . Les missions de centralisation de données actuellement dévolues au FICP seront donc bien reprises par le RNCP, ce qui avait été préconisé par le groupe de travail. Sur ces dispositions, votre commission a adopté un amendement de cohérence rédactionnelle de son rapporteur concernant la définition de l'emprunteur.

Ne seraient donc pas enregistrées dans le RNCP les données relatives aux crédits immobiliers des particuliers ainsi qu'aux crédits renouvelables non utilisés, ce qui ferait diminuer, selon les données fournies à votre rapporteur par le Gouvernement, le nombre de personnes enregistrées de 24 à 25 millions à 10 à 12 millions, atténuant d'autant la critique fondée sur la proportionnalité de ce fichier et limitant par conséquent les risques constitutionnels afférents. Selon le Conseil constitutionnel, en effet, ainsi qu'il l'a rappelé dans la récente décision citée ci-après, « la collecte, l'enregistrement, la conservation, la consultation et la communication de données à caractère personnel doivent être justifiés par un motif d'intérêt général et mis en oeuvre de manière adéquate et proportionnée à cet objectif ».

Décision du Conseil constitutionnel n° 2012-652 DC du 22 mars 2012
sur la loi relative à la protection de l'identité (considérants 7 à 11)

« 7. Considérant, en premier lieu, que l'article 34 de la Constitution dispose que la loi fixe les règles concernant les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques ainsi que la procédure pénale ; qu'il appartient au législateur, dans le cadre de sa compétence, d'assurer la conciliation entre, d'une part, la sauvegarde de l'ordre public et la recherche des auteurs d'infractions, toutes deux nécessaires à la protection de principes et de droits de valeur constitutionnelle et, d'autre part, le respect des autres droits et libertés constitutionnellement protégés ; qu'il lui est à tout moment loisible d'adopter des dispositions nouvelles dont il lui appartient d'apprécier l'opportunité et de modifier des textes antérieurs ou d'abroger ceux-ci en leur substituant, le cas échéant, d'autres dispositions, dès lors que, dans l'exercice de ce pouvoir, il ne prive pas de garanties légales des exigences constitutionnelles ;

« 8. Considérant, en second lieu, que la liberté proclamée par l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 implique le droit au respect de la vie privée ; que, par suite, la collecte, l'enregistrement, la conservation, la consultation et la communication de données à caractère personnel doivent être justifiés par un motif d'intérêt général et mis en oeuvre de manière adéquate et proportionnée à cet objectif ;

« 9. Considérant que la création d'un traitement de données à caractère personnel destiné à préserver l'intégrité des données nécessaires à la délivrance des titres d'identité et de voyage permet de sécuriser la délivrance de ces titres et d'améliorer l'efficacité de la lutte contre la fraude ; qu'elle est ainsi justifiée par un motif d'intérêt général ;

« 10. Considérant, toutefois, que, compte tenu de son objet, ce traitement de données à caractère personnel est destiné à recueillir les données relatives à la quasi-totalité de la population de nationalité française ; que les données biométriques enregistrées dans ce fichier, notamment les empreintes digitales, étant par elles-mêmes susceptibles d'être rapprochées de traces physiques laissées involontairement par la personne ou collectées à son insu, sont particulièrement sensibles ; que les caractéristiques techniques de ce fichier définies par les dispositions contestées permettent son interrogation à d'autres fins que la vérification de l'identité d'une personne ; que les dispositions de la loi déférée autorisent la consultation ou l'interrogation de ce fichier non seulement aux fins de délivrance ou de renouvellement des titres d'identité et de voyage et de vérification de l'identité du possesseur d'un tel titre, mais également à d'autres fins de police administrative ou judiciaire ;

« 11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu' eu égard à la nature des données enregistrées, à l'ampleur de ce traitement, à ses caractéristiques techniques et aux conditions de sa consultation, les dispositions de l'article 5 portent au droit au respect de la vie privée une atteinte qui ne peut être regardée comme proportionnée au but poursuivi ; que, par suite, les articles 5 et 10 de la loi doivent être déclarés contraires à la Constitution ; qu'il en va de même, par voie de conséquence, du troisième alinéa de l'article 6, de l'article 7 et de la seconde phrase de l'article 8 ; »

Il est précisé que seule la Banque de France est habilitée à centraliser ces informations, dans le RNCP. Ainsi, aucun fichier privé ne peut être constitué, ce qui constitue une protection pour les consommateurs.

Enfin, cet article prévoit la mise en place d'un comité de suivi du RNCP, auprès de la Banque de France, dont la composition et les missions devraient être précisées par décret en Conseil d'État. Votre rapporteur a pu apprécier le rôle important dévolu au comité d'accompagnement de la centrale belge des crédits aux particuliers, composé de représentants des consommateurs, des prêteurs, des administrations concernées et de l'organisme belge équivalent de la CNIL. Ce comité dispose même d'un pouvoir décisionnel propre, en matière notamment de règles relatives au fonctionnement technique de la centrale.

Aussi, à titre de garantie supplémentaire pour suivre le fonctionnement du traitement de données à caractère personnel que constitue le RNCP, votre rapporteur avait-il proposé de préciser dans la loi la composition et les missions du comité de suivi, en lui confiant notamment un rôle consultatif important sur le fonctionnement et le budget du registre, ainsi que sur les textes d'application des dispositions législatives instituant le registre. Votre commission a cependant considéré que ces dispositions devaient relever du pouvoir réglementaire, sans avoir à figurer dans la loi.

Le nouvel article L. 333-7 du code de la consommation détermine les objectifs assignés par la loi au RNCP. Il a pour finalité de prévenir les situations de surendettement des personnes physiques, en fournissant aux prêteurs un élément d'appréciation de la solvabilité des emprunteurs, ainsi que des personnes physiques qui se portent caution. C'est en fonction de cet objectif énoncé par le législateur - qui constitue sans aucun doute un objectif d'intérêt général - que la proportionnalité du RNCP sera appréciée, au regard de l'atteinte à la vie privée qu'il constitue en recensant de nombreuses données personnelles.

Votre rapporteur avait proposé que la consultation du registre ne puisse concerner une personne physique se portant caution, au nom de l'atteinte à la vie privée et du fait que la caution, même tenue au remboursement en cas de défaillance, n'est pas l'emprunteur. Votre commission a cependant estimé qu'il fallait pouvoir consulter, lorsqu'elles figuraient dans le registre, les données des personnes physiques se portant caution pour un prêt.

Cet article précise également la liste des établissements et organismes susceptibles de consulter le RNCP, pour apprécier la solvabilité de leurs clients : établissements de crédit, établissements de monnaie électronique, établissements de paiement 59 ( * ) et organismes sans but lucratif accordant des prêts pour la création d'entreprises.

2. Les obligations de déclaration et de consultation du RNCP

Le nouvel article L. 333-8 du code de la consommation organise les obligations et les facultés de consultation du RNCP par les prêteurs avant l'octroi d'un crédit, mais aussi avant l'attribution de moyens de paiement ou dans le cadre de la gestion de ses risques de crédit par le prêteur.

Ainsi, les prêteurs seraient tenus de consulter le RNCP avant de décider d'octroyer un crédit à la consommation. En l'état du droit, cette obligation de consultation préalable existe, à l'article L. 311-9 du code de la consommation, pour le FICP. Dans la mesure où elles octroient des prêts personnels au vu de la valeur des biens gagés par l'emprunteur, les caisses de crédit municipal seraient exonérées de cette obligation.

Cette obligation de consultation du RNCP par les prêteurs s'appliquerait également, dans le cas d'un crédit à la consommation renouvelable, chaque année avant le renouvellement du contrat et à l'occasion de la vérification triennale de la solvabilité de l'emprunteur. Ces obligations existent déjà pour le FICP. Elles sont prévues au quatrième alinéa de l'article L. 311-16 du code de la consommation, qui se trouve ici en quelque sorte rappelé.

Votre commission a adopté pour ces dispositions deux amendements à caractère rédactionnel proposés par son rapporteur.

Enfin, de façon plus circonscrite, le RNCP pourrait être consulté par les prêteurs avant de proposer une offre de crédit immobilier, avant d'attribuer des moyens de paiement à un client ainsi que dans le cadre de leurs processus internes de gestion et de contrôle des risques de crédit. Cette fois-ci il ne s'agirait que d'une faculté. Surtout, ne seraient consultables que les données correspondant à l'actuel FICP, mais pas les données « positives » relatives aux crédits en cours à la consommation. Dès lors que le registre vise à prévenir le surendettement en donnant des éléments fiables sur la solvabilité des emprunteurs, il doit pouvoir être consulté pour toutes les décisions d'un prêteur susceptibles d'avoir des conséquences sur l'état d'endettement. Ainsi, l'endettement d'un emprunteur au titre de contrats de crédit à la consommation, qui peuvent être souscrits chez un autre prêteur, est une information nécessaire pour un prêteur sollicité pour un crédit immobilier. Aussi, sur la proposition de son rapporteur, votre commission a adopté un amendement visant à prévoir la consultation par les prêteurs de l'ensemble des informations mentionnées dans le RNCP, à titre obligatoire, avant l'octroi d'un crédit immobilier et, à titre facultatif, avant l'attribution de moyens de paiement et dans le cadre de la gestion des risques de crédit. Cette règle n'altérerait pas la proportionnalité globale du dispositif, mais elle en conforterait l'efficacité dans la perspective de l'objectif de prévention du surendettement.

Le projet de loi ne précise pas les ressources financières qui devront permettre la prise en charge des coûts d'investissement et de fonctionnement du registre. A l'évidence, à l'instar du FICP, le coût ne peut être laissé à la charge de la Banque de France. Le financement du FICP résulte d'un tarif de consultation acquitté par les établissements prêteurs, comme c'est le cas au demeurant pour la centrale belge des crédits aux particuliers. Aussi, à l'initiative de son rapporteur, votre commission a adopté un amendement précisant que la consultation du registre par les prêteurs donne lieu au paiement d'un tarif, qui pourrait être modulable, destiné à financer les coûts d'investissement et de fonctionnement du registre 60 ( * ) . En outre, reprenant une disposition existant déjà pour le FICP, cet amendement prévoit expressément que la consultation du registre ne peut être facturée à l'emprunteur par le prêteur.

Enfin, cet article dispose que les informations contenues dans le registre ne peuvent pas utilisées à d'autres fins et pour d'autres motifs que ceux prévus par la loi. Il précise - disposition superflue d'un point de vue juridique - que ces informations ne peuvent notamment pas être utilisées à des fins de prospection commerciale, répondant ainsi à une crainte récurrente exprimée par de très nombreuses personnes entendues par votre rapporteur. Le risque de détournement à des fins commerciales a été longuement évoqué lors des travaux du groupe de travail, ainsi que dans son rapport d'information, dans la mesure où il n'est pas possible d'un point de vue technique d'identifier et d'empêcher toute consultation du registre à des fins autres, quelle que soit la traçabilité des consultations.

L'utilisation des informations du RNCP à des fins détournées, autres que celles prévues par la loi, est punie des peines prévues à l'article 226-21 du code pénal en matière d'utilisation illicite des données figurant dans un traitement de données à caractère personnel, soit cinq ans de prison et 300 000 euros d'amende.

Le nouvel article L. 333-9 du code de la consommation prévoit, dans le cadre des procédures de surendettement, la possibilité de consulter le RNCP pour les commissions de surendettement, afin de dresser l'état d'endettement du débiteur faisant l'objet de la procédure, ainsi que pour les greffes des tribunaux compétents saisis de procédures de surendettement.

Le nouvel article L. 333-10 du code de la consommation institue pour les prêteurs l'obligation de déclarer les informations relatives aux crédits à la consommation qu'ils octroient. Il précise la liste des contrats de crédit concernés, à l'exception des opérations dont le montant du crédit est inférieur à 200 euros.

Seraient ainsi enregistrés dans le RNCP les classiques prêts personnels amortissables, les crédits renouvelables s'ils sont utilisés - ce qui supposera pour les établissements concernés une grande réactivité informatique pour assurer la mise à jour du registre en cas d'utilisation du crédit renouvelable -, les crédits affectés ou liés 61 ( * ) , les autorisations de découvert de plus de trois mois, assimilés à des crédits, ainsi que les opérations de location-vente et de location avec option d'achat. Ne seraient pas concernés les crédits et autorisations de découvert d'une période de moins de trois mois, les crédits accordés par des organismes à but non lucratif dans un objet social, les prêts accordés par un employeur à ses salariés, les délais de paiement accordés par une entreprise ainsi que les prêts sur gage octroyés par les caisses de crédit municipal. Ainsi, les opérations de micro-crédit sont bien concernées par le RNCP.

Cet article rappelle également les obligations de déclaration qui existent déjà avec le FICP, pour les prêteurs, concernant les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits souscrits par des personnes physiques à des fins non professionnelles 62 ( * ) , ainsi que pour les commission de surendettement et pour les greffes des tribunaux, concernant les procédures de surendettement.

Pour l'ensemble de ces dispositions, sur proposition de son rapporteur, votre commission a adopté trois amendements à caractère rédactionnel.

Enfin, cet article prévoit que la liste des informations contenues dans le registre comme celles qui sont restituées aux prêteurs en cas de consultation est définie par un décret en Conseil d'État pris après avis de la CNIL. Toutefois, ce même article énumère, de façon non limitative, une liste de ces informations : état civil de l'emprunteur, identification du prêteur, identification et caractéristiques du contrat de crédit, en particulier son montant et sa durée, incidents de paiement caractérisés s'il y a lieu, informations relatives aux procédures de surendettement s'il y a lieu, date de mise à jour des informations, ainsi que date et motif de la consultation de ces informations.

Or, selon votre rapporteur, dans la mesure où le registre devra comporter un grand nombre de données personnelles relatives aux emprunteurs, il appartient à la loi de fixer clairement et de façon limitative la liste des données susceptibles d'être enregistrées, sans laisser au pouvoir réglementaire la possibilité d'étendre le registre à d'autres données personnelles. Aussi, à l'initiative de son rapporteur, votre commission a-t-elle adopté un amendement visant à rendre limitative la liste des données personnelles susceptibles d'être enregistrées dans le RNCP, en supprimant le mot « notamment » dans la loi, tout en prévoyant, par un second amendement , que l'identifiant attribué à chaque emprunteur (voir infra ), qui doit permettre l'alimentation comme la consultation du registre, fasse bien partie des informations qui pourront y figurer.

Il est logiquement précisé qu'en cas de souscription d'un crédit par plusieurs co-emprunteurs, les données de chaque emprunteur sont enregistrées.

Concernant la restitution des données enregistrées en cas de consultation par un prêteur, cet article dispose que ne sont pas restituées les données relatives à l'identification des autres prêteurs. En tout état de cause, lorsqu'une banque consultera dans le RNCP, dans les cas autorisés par la loi, les données d'un de ses clients, dont elle tient le compte courant, elle pourra s'apercevoir qu'il a souscrit des crédits à la consommation auprès d'autres établissements de crédit, même si leurs noms ne figurent pas dans les données qui lui sont restituées.

Enfin, le décret en Conseil d'État précité devra également fixer les délais et les modalités de collecte, d'enregistrement, de conservation, de consultation et de restitution des informations contenues dans le RNCP. A l'évidence, pour être efficace, ce registre devra pouvoir mis à jour en temps réel, afin de fournir aux prêteurs tenus de la consulter des informations toujours actualisées sur l'état d'endettement des emprunteurs enregistrés. Cette question de l'actualisation en temps réel se trouvait d'ailleurs au coeur de la réforme du FICP, discutée dans le cadre de la loi du 1 er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation 63 ( * ) . Aussi, comme pour le FICP, votre commission a souhaité faire figurer dans la loi, par l'adoption d'un amendement proposé par son rapporteur, que les données collectées dans le RNCP devaient être restituées sans délai en cas de consultation.

Le nouvel article L. 333-11 du code de la consommation fixe les durées de conservation et les modalités de radiation des données enregistrées dans le RNCP. En principe, les données sont conservées pour la durée du contrat de crédit. Il reprend par ailleurs les dispositions actuellement en vigueur pour les données enregistrées dans le FICP.

3. La question cruciale de l'identifiant

Le nouvel article L. 333-12 du code de la consommation dispose qu'un identifiant spécifique est attribué à chaque emprunteur pour permettre l'alimentation et la consultation du RNCP. Établi par décret en Conseil d'État, cet identifiant devra être « créé à partir, notamment, de l'état civil des personnes concernées ».

Ainsi que cela a été exposé par le rapport d'information du groupe de travail, le choix de l'identifiant est « la question majeure » de la mise en place d'un registre des crédits en France. En effet, il s'agit à la fois d'un élément crucial pour assurer la fiabilité technique complète du dispositif, afin de lui permettre de fonctionner en temps réel, et d'une pierre d'achoppement du point de vue des principes de la protection des données personnelles, tels qu'ils sont défendus par la CNIL notamment. En effet, l'identifiant actuel du FICP, composé de la date de naissance et des cinq premières lettres du nom de famille, est trop peu fiable et génère de nombreuses erreurs et homonymies 64 ( * ) . Pour autant, le seul identifiant fiable pour une personne physique est son numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques (NIR 65 ( * ) ), tenu par l'INSEE, de sorte que le « comité Constans » avait recommandé l'utilisation du NIR, assortie toutefois d'un « double hachage », de façon à ce que les données signifiantes qui le composent ne puissent pas être détournées. La CNIL, pour ce qui la concerne, a régulièrement fait connaître son opposition à l'utilisation du NIR en dehors de la sphère de la sécurité sociale, au nom du principe de cantonnement des identifiants, dans un but de protection des données personnelles, afin de limiter les risques de récupération et de détournement de données personnelles par croisement de fichiers, conformément aux principes qui sont au fondement de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

Dans ces conditions, pour tenir compte des critiques tenant à l'atteinte à la vie privée qui résulterait de l'utilisation du NIR, le Gouvernement a fait le choix, dans ce projet de loi, d'un identifiant fixé par décret en Conseil d'État et « créé à partir, notamment, de l'état civil ». Ainsi, en utilisant des données d'état civil ainsi que, le cas échéant, des données numériques aléatoires, le pouvoir réglementaire devra bâtir un identifiant doté d'une fiabilité absolue, à l'instar du NIR, pour permettre le fonctionnement en temps réel d'un fichier enregistrant les données concernant plus de 10 millions de personnes. Votre commission sera attentive aux travaux qui seront conduits par le Gouvernement pour élaborer cet identifiant, lequel constitue la clef du bon fonctionnement du futur RNCP. Sans doute faudra-t-il de longs mois pour y parvenir, en lien avec la Banque de France, les représentants des établissements prêteurs et la CNIL.

Conformément à sa position traditionnelle en matière de protection des données personnelles, votre commission ne peut que souscrire au choix opéré par le Gouvernement de ne pas utiliser le NIR, mais plutôt de concevoir un identifiant spécifique pour le RNCP.

Sur cet article, votre commission a adopté un amendement rédactionnel proposé par son rapporteur.

4. Secret professionnel et sanction des manquements

Le nouvel article L. 333-13 du code de la consommation précise que les emprunteurs devront être informés du fait que le RNCP sera consulté et que leurs données personnelles y seront enregistrées. Ces modalités d'information seront précisées par décret en Conseil d'État pris après avis de la CNIL. Sur la proposition de son rapporteur, votre commission a adopté deux amendements de conséquence à cet article, concernant l'élargissement de la consultation du RNCP au-delà des seuls cas de demandes de crédit à la consommation et les personnes se portant caution. En outre, votre commission a adopté, sur proposition de son rapporteur, un amendement visant à supprimer une disposition redondante, déjà satisfaite par une disposition ultérieure du projet de loi, concernant les droits d'accès et de rectification des personnes concernant leurs données personnelles conservées dans le registre.

Le nouvel article L. 333-14 du code de la consommation dispose que les personnes qui participent à la gestion du RNCP, compte tenu des données personnelles qu'elles peuvent manipuler, sont tenues au secret professionnel, sous peine des sanctions de l'article 226-13 du code pénal, en cas de révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire, c'est-à-dire un an de prison et 15 000 euros d'amende.

Il ajoute que la Banque de France est déliée du secret professionnel pour la restitution aux prêteurs, aux commissions de surendettement et aux greffes des tribunaux compétents des données qu'ils sont autorisés à obtenir dans le cadre des consultations obligatoires ou facultatives prévues par la loi. Une disposition similaire existe actuellement à l'article L. 333-4 du code de la consommation pour le FICP. En outre, la Banque de France est également déliée du secret professionnel dans le cadre des contrôles susceptibles d'être effectués sur le RNCP par l'Autorité de contrôle prudentiel 66 ( * ) , au titre de sa mission de supervision du secteur bancaire, et par la CNIL, au titre de sa mission de protection des données personnelles utilisées dans le cadre de traitements automatisés.

Enfin, dans le cadre de conventions d'échange d'informations avec des registres équivalents situés dans un autre État membre de l'Union européenne, la Banque de France est également déliée du secret professionnel. Lors des travaux du groupe de travail, les interlocuteurs de la centrale des crédits aux particuliers rencontrés en Belgique par votre rapporteur avaient indiqué que la centrale procédait à des échanges d'informations avec des centrales étrangères et que, dans l'hypothèse où la France mettrait en place un tel registre, la signature d'une convention d'échange d'informations, c'est-à-dire de consultation réciproque des données enregistrées à la demande des prêteurs de chaque État membre, serait vraisemblablement sollicitée.

Le nouvel article L. 333-15 du code de la consommation interdit aux personnes et organismes habilités à consulter le RNCP de remettre à quiconque copie des informations qu'il comporte, à l'exception des personnes concernées si elles font la demande, sous peine des sanctions prévues aux articles 226-21 et 226-22 du code pénal, soit cinq ans de prison et 300 000 euros d'amende. Le fait toutefois de renvoyer à deux infractions proches mais différentes - détournement de finalité de données à caractère personnel pour l'article 226-21 et divulgation à un tiers non habilité de données à caractère personnel - peut poser une difficulté, d'autant que dans la seconde infraction, contrairement à la première, les peines sont réduites en cas d'imprudence ou de négligence et les poursuites ne peuvent être engagées que sur plainte de la victime. Les sanctions mériteraient peut-être, selon votre rapporteur, d'être clarifiées. Des sanctions similaires sont toutefois prévues à ce jour par l'article L. 333-4 du code de la consommation pour le FICP.

Par ailleurs, cet article dispose qu'un décret en Conseil d'État précisera les conditions et modalités d'exercice des droits d'accès et de rectification par les intéressés concernant les informations contenues dans le RNCP.

5. Autres dispositions relatives au RNCP

Le nouvel article L. 333-16 du code de la consommation sanctionne la collecte des informations enregistrées dans le RNCP par des personnes autres que celles habilitées à cette fin par la loi. En d'autres termes, ainsi que cela déjà été indiqué plus haut, le projet de loi interdit la constitution de « fichiers positifs » gérés par des organismes privés ou à but commercial. Une telle collecte est punie des sanctions prévues par l'article 226-18 du code pénal, en cas de collecte de données personnelles par un moyen frauduleux, déloyal ou illicite, c'est-à-dire, là encore, cinq ans de prison et 300 000 euros d'amende. Une sanction similaire est prévue aujourd'hui à l'article L. 333-4 du code de la consommation pour le FICP.

Le nouvel article L. 333-17 du code de la consommation sanctionne d'une peine d'amende de 15 000 euros le fait de ne pas satisfaire aux obligations de déclaration des données relatives aux contrats de crédit à la consommation et aux incidents de paiement caractérisés, pour les établissements prêteurs.

Si le défaut de déclaration doit être sanctionné, en raison de l'atteinte qu'il représente au bon fonctionnement du RNCP, le défaut de consultation doit l'être également, au-delà de ce qui est prévu au nouvel article L. 333-18 du code de la consommation en termes de déchéance du droit aux intérêts (voir infra ), car il porte atteinte aux finalités assignées au registre par le législateur. Aussi, sur la proposition de son rapporteur, votre commission a adopté un amendement visant à sanctionner également le fait de ne pas consulter le registre dans les cas prévus obligatoirement par la loi. Pour assurer l'efficacité du registre, en effet, l'absence de déclaration comme de consultation doit être rigoureusement sanctionnée.

En outre, plutôt qu'une peine d'amende peu dissuasive qui imposerait à l'autorité de contrôle ou à la Banque de France de saisir le parquet aux fins de poursuite, votre commission a préféré, par ce même amendement, attribuer à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), chargée du contrôle du secteur bancaire, la compétence de prononcer des sanctions, en fonction de la gravité du manquement, avec toute la diversité des sanctions à sa disposition, y compris les sanctions pécuniaires. Aussi l'amendement prévoit-il que le prêteur défaillant est puni dans les conditions prévues aux articles L. 612-39 et L. 612-42 du code monétaire et financier, qui régissent le pouvoir de sanction de l'ACPR 67 ( * ) .

Le nouvel article L. 333-18 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui n'a pas respecté ses obligations de déclaration et de consultation du RNCP, en sus de la peine d'amende instituée par le nouvel article L. 333-17 en cas de défaut de déclaration (voir supra ), est déchu du droit aux intérêts du crédit concerné, de façon totale ou partielle à la décision du juge. Dans ces conditions, l'emprunteur n'est plus tenu qu'au remboursement du capital restant dû ainsi que, s'il y a lieu, des intérêts restants. Les intérêts déjà perçus doivent être restitués à l'emprunteur. Cette disposition présente un caractère dissuasif de nature, selon votre rapporteur, à contribuer à la responsabilisation des prêteurs, dans leur contrôle de la solvabilité des emprunteurs.

Le nouvel article L. 333-19 du code de la consommation dispose que les prêteurs doivent conserver des preuves de la consultation du RNCP ainsi que des motifs de consultation, afin de pouvoir justifier s'il y a lieu qu'ils ont rempli leurs obligations de consultation avant l'octroi d'un crédit. Le projet de loi ajoute que les prêteurs « doivent être en mesure de démontrer que les modalités de consultation du registre et de conservation des preuves garantissent l'intégrité des informations ainsi collectées ». Ces éléments de preuve de la consultation pourront être produits à titre de preuve devant un juge.

Ces dispositions renvoient en réalité à l'adaptation nécessaire de leurs processus informatiques internes que les établissements de crédit devront réaliser. En effet, dans la grande majorité des établissements, la consultation du RNCP, comme aujourd'hui celle du FICP, est automatisée et intégrée dans les processus informatiques d'octroi de prêts.

Compte tenu de la technicité des opérations qui devraient résulter de ces dispositions et dès lors qu'elles pourraient constituer des preuves susceptibles d'être présentées devant un juge, votre commission a jugé nécessaire qu'un décret en Conseil d'État vienne préciser la nature et les modalités de conservation des preuves de la consultation du registre et de son motif, aux fins de preuve et de contrôle, d'autant que ces informations seraient opposables à l'emprunteur en cas de litige. Votre commission a adopté un amendement en ce sens présenté par son rapporteur.

Le nouvel article L. 333-20 du code de la consommation précise que seuls les personnels habilités à cet effet, selon des procédures spécifiques internes aux établissements prêteurs, pourront consulter le RNCP. Ainsi que cela a déjà été indiqué, dans la plupart des cas, la consultation du RNCP sera automatisée et intégrée au sein des processus informatiques des établissements. Pour autant, il restera vraisemblablement nécessaire, dans certains cas, de pouvoir procéder à des consultations ponctuelles.

En tout état de cause, ces personnes encourraient les sanctions prévues par le projet de loi en cas, par exemple, de divulgation des informations du RNCP à des tiers ou de consultation illicite à des fins de vérification de l'endettement d'une personne candidate à un emploi dans un établissement de crédit.

Le nouvel article L. 333-21 du code de la consommation précise que le dispositif du RNCP s'applique aux personnes physiques qui réside en France, y compris par conséquent si elles n'ont pas la nationalité française, ainsi qu'aux personnes qui ne sont pas domiciliées en France mais qui ont bénéficié d'une procédure de surendettement.

A cet égard, votre rapporteur relève que l'emploi du NIR aurait posé une difficulté, car les personnes de nationalité étrangère nées à l'étranger n'en dispose pas. L'identifiant prévu par le projet de loi devra prendre correctement en compte les personnes de nationalité étrangère qui réside en France.

Le nouvel article L. 333-22 du code de la consommation reprend les termes de l'actuel article L. 333-6, concernant le FICP, pour prévoir que, dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'institut d'émission des départements d'outre-mer (IEDOM) exerce, « en liaison avec la Banque de France », les attributions qui lui sont attribuées en matière de gestion du RNCP.

Enfin, l'article 22 bis du projet de loi procède à plusieurs coordinations au sein du code de la consommation. Sur la proposition de son rapporteur, votre commission a adopté un amendement procédant à d'autres coordinations dans le code de commerce et la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale.

Sous réserve de l'adoption de ses amendements , votre commission a donné un avis favorable à l'adoption de l'article 22 bis .

Article 22 ter (art. 22-2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986) - Interdiction à un bailleur de demander à un candidat à la location les informations du registre national des crédits aux particuliers

La loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs précise, dans son article 22-2, la liste des documents qu'un bailleur ne peut demander à un candidat à la location immobilière. Parmi les documents énumérés, figurent notamment la copie de relevé de compte bancaire, le dossier médical personnel, l'extrait de casier judiciaire ou encore le contrat de mariage. L'objet de cette disposition est de protéger la vie privée du candidat à la location face aux demandes abusives qu'un bailleur peut être tenté de faire afin de s'assurer de la situation personnelle et financière du futur locataire.

La loi n° 2010-737 du 1 er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation ayant renforcé l'accès des particuliers aux informations les concernant contenues dans le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP), il avait été craint que cet accès renforcé permette aux bailleurs de demander aux candidats à la location de fournir une copie de ces informations ou l'information de la non-inscription à ce fichier. L'article 41 de la loi n° 2010-249 du 22 octobre 2010 de régulation bancaire et financière, introduit par un amendement du Sénat, a en conséquence ajouté ces informations à la liste des documents ne pouvant être demandés par le bailleur.

Le registre national des crédits aux particuliers (RNCP) étant appelé à remplacer à terme le FICP, l'article 22 ter ajoute de manière logique à la liste de documents de l'article 22-2 de la loi du 6 juillet 1989 la copie des informations contenues dans ce registre ou l'information selon laquelle la personne concernée y est inscrite ou non.

Au regard de l'expérience observée de la centrale belge des crédits aux particuliers, votre rapporteur doute cependant que cette interdiction faite au bailleur soit vraiment respectée, même si elle est indispensable : la réalité du marché des locations immobilières est telle aujourd'hui qu'un candidat à la location auquel sera demandée la copie des informations le concernant contenues dans le RNCP n'aura vraisemblablement d'autre choix que de les fournir.

Votre commission a donné un avis favorable à l'adoption sans modification de l'article 22 ter .

Article 22 quater (art. L. 311-9, L. 311-16, L. 313-9, L. 331-11, L. 333-4 et L. 333-5 du code de la consommation et art. 22-2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986) - Suppression du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers et dispositions de coordination

Institué par l'article 23 de la loi n° 89-1010 du 31 décembre 1989 relative à la prévention et au règlement des difficultés liées au surendettement des particuliers et des familles, le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) recense les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels, ainsi que les données relatives aux procédures de surendettement (saisine de la commission de surendettement, mesures du plan conventionnel de redressement et mesures décidées par la commission en l'absence de plan conventionnel, etc...).

En 2012, un peu plus de 2,6 millions de personnes étaient enregistrées dans le FICP, ce chiffre étant en croissance lente mais régulière. Ce fichier est géré par la Banque de France, qui le met à jour en temps réel depuis sa réforme par la loi du 1 er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation.

L'article 22 quater a pour objet de supprimer les dispositions du code de la consommation relatives au FICP et d'adapter celles y faisant référence. L'article 22 sexies prévoit que cette suppression aura lieu deux ans après l'entrée en vigueur des dispositions concernant le RNCP. Les deux fichiers vont donc coexister pendant ces deux années.

Sur la proposition de son rapporteur, votre commission a adopté un amendement ajoutant plusieurs autres coordinations nécessaires qui ne figurent pas dans le code de la consommation, au sein du code de commerce, de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale et du code monétaire et financier.

Sous réserve de l'adoption de son amendement, votre commission a donné un avis favorable à l'adoption de l'article 22 quater .

Article 22 quinquies (art. L. 334-5, L. 334-9, L. 333-9, L. 311-9, L. 311-16, L. 331-11, L. 313-9 du code de la consommation et art. 22-2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification
de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986) - Application outre-mer des dispositions relatives au surendettement et au registre national des crédits aux particuliers

L'article 22 quinquies adapte diverses dispositions du code de la consommation concernant le traitement des situations de surendettement en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna. Votre commission a adopté un amendement de précision rédactionnelle présenté par son rapporteur.

En outre, cet article autorise le Gouvernement à prendre par ordonnance les mesures permettant de rendre applicables les dispositions concernant la mise en place du RNCP, avec les adaptations nécessaires, en Polynésie française.

Ce faisant, cet article respecte le domaine de compétence du législateur national dans ces collectivités d'outre-mer.

Sous réserve de l'adoption de son amendement, votre commission a donné un avis favorable à l'adoption de l'article 22 quinquies .

Article 22 sexies - Calendrier et modalités d'entrée en vigueur du registre national des crédits aux particuliers et d'extinction du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers

L'article 22 sexies du présent projet de loi détermine le calendrier de la mise en place du RNCP et de l'extinction du FICP.

Dans son I, cet article prévoit l'entrée en vigueur des dispositions de l'article 22 bis constitutives du RNCP dès la publication de la loi, principalement les articles L. 333-6, L. 333-7 et L. 333-12 du code de la consommation 68 ( * ) , tandis qu'il prévoit l'entrée en vigueur différée des nouvelles obligations de déclaration et de consultation du RNCP ainsi que des articles relatifs à son fonctionnement. Ce faisant, la disposition prévoyant le comité de suivi du RNCP est d'entrée en vigueur immédiate : votre rapporteur souhaite qu'il soit mis en place dans les meilleurs délais, afin de pouvoir suivre la phase de mise en place du registre et la création de son identifiant.

L'entrée en vigueur des nouveaux articles du code de la consommation relatifs au fonctionnement du RNCP est prévue à une date fixée par décret et au plus tard trois ans à compter de la promulgation de la présente loi. Au regard de l'expérience belge, ce délai semble raisonnable selon votre rapporteur. Les deux articles 22 ter et 22 quinquies , qui sont des conséquences de la mise en place opérationnelle du registre, entrent en vigueur à la même date. A cette même date, il est prévu que les incidents de paiement caractérisés et les informations relatives à des procédures de surendettement ne devront plus être communiqués au FICP : la mise en place opérationnelle du RNCP comportera bien simultanément la reprise des missions actuellement dévolues au FICP, ce dont votre commission ne peut que se féliciter, afin de ne pas faire coexister durablement deux fichiers.

Dans son II, par voie de conséquence, cet article prévoit aussi l'entrée en vigueur de l'article 22 quater , c'est-à-dire la suppression des dispositions relatives au FICP, à une date fixée par décret, mais au plus tard deux ans après la date de la mise en place du RNCP, telle qu'elle est prévue au I de l'article. En d'autres termes, alors que le FICP ne sera plus alimenté à compter de la mise en place opérationnelle du RNCP, il perdurera encore deux ans, de sorte qu'il pourra encore être consulté. Si cette coexistence temporaire semble raisonnable, votre rapporteur s'étonne de ce que la reprise des informations figurant dans le FICP lors de son extinction, deux ans après la mise en oeuvre du RNCP, ne soit pas prévue, au détriment de l'exhaustivité du registre. Compte tenu des délais de conservation des informations du FICP - cinq ans pour un incident de paiement caractérisé non régularisé, en application de l'article L. 333-4 du code -, des données déclarées peu avant la mise en place du RNCP pourront disparaître alors qu'elles auraient une « durée de vie » d'encore trois ans. En 2011, selon les informations communiquées par la Banque de France, le FICP a fait l'objet de près de deux millions d'inscription et d'un nombre équivalent de radiations, pour un total de plus de 2,6 millions de personnes enregistrées : dans ces conditions, un nombre très important d'informations seraient perdues. Aussi, à l'initiative de son rapporteur, votre commission a adopté un amendement prévoyant le transfert dans le RNCP des informations figurant dans le FICP à la date de la mise en place du RNCP et de l'entrée en vigueur de l'obligation de déclarer les incidents de paiement et les procédures de surendettement auprès du RNCP. Ainsi serait assurée la reprise au sein du registre des informations figurant dans le FICP antérieures à la mise en place du registre mais encore valides au regard de la loi. Au surplus, une telle reprise permettrait d'assurer une égalité de traitement entre les personnes enregistrées dans le FICP et celles inscrites, le lendemain même, dans le RNCP, pour des mêmes faits, avec une même durée de conservation.

Dans son III, cet article prévoit que les nouvelles dispositions relatives aux RNCP ne s'appliquent qu'aux contrats de crédit conclus postérieurement à la date de la mise en place opérationnelle du RNCP, ainsi qu'aux contrats de crédit renouvelable conclus antérieurement, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'État. En d'autres termes, la reprise du stock des contrats en cours de crédit amortissable n'est pas organisée par le projet de loi.

Or, si la durée moyenne de ces contrats de crédit amortissable s'élève en moyenne à trois ans, selon les informations communiquées à votre rapporteur, il n'est pas rare, par exemple pour l'achat d'un véhicule automobile, que la durée de ces contrats dépasse cinq ans. Dès lors, il faudra atteindre plusieurs années pour que le RNCP fournisse une information réellement exhaustive de l'endettement d'un particulier. L'objectif de prévention du surendettement, par la facilitation de l'analyse de la solvabilité des emprunteurs, s'en trouverait quelque peu altéré, comme il serait également altéré en raison de l'absence de reprise par le RNCP des données du FICP, qui seraient perdues lors de son extinction.

Ainsi, votre commission a adopté un amendement présenté par son rapporteur visant à ce que soit repris dans le RNCP le stock des contrats de crédit amortissable en cours à la date de la mise en place effective du registre, afin de garantir son efficacité dès ses premières années de fonctionnement. À cet égard, la centrale belge des crédits aux particuliers a repris dès le début l'ensemble des crédits en cours, y compris les crédits immobiliers exclus du présent registre : Cette opération technique a duré trois mois, suivant un calendrier arrêté avec les établissements prêteurs, et n'a pas posé de difficultés.

Le III prévoyant déjà l'intervention d'un décret en Conseil d'État, celui-ci pourra préciser les conditions de cette reprise du stock des crédits en cours, dont le coût serait en tout état de cause financé par la tarification à laquelle seront soumis les établissements prêteurs et ne serait donc supporté ni par la Banque de France ni par l'État.

Enfin, dans son IV, au plus tard cinq ans après la promulgation de la loi, c'est-à-dire au plus tard deux ans à compter de la mise en place du RNCP, cet article prévoit la remise d'un rapport au Parlement par le Gouvernement sur la mise en place du RNCP et son impact. Dans la mesure où la question essentielle est celle de l'efficacité de ce registre pour prévenir le surendettement, objectif qui lui est assigné par le législateur, votre commission a jugé utile de préciser que ce rapport devait porter sur l'impact du RNCP sur le surendettement des ménages, de sorte qu'elle a adopté un amendement en ce sens présenté par son rapporteur.

Sous réserve de l'adoption de ses amendements, votre commission a donné un avis favorable à l'adoption de l'article 22 sexies .


* 53 Le document soumis à consultation est consultable à l'adresse suivante :

http://www.economie.gouv.fr/consultation-publique-sur-caracteristiques-futur-registre-national-credits-aux-particuliers

* 54 Articles L. 333-4 à L. 333-6 du code de la consommation.

* 55 Rapport d'information n° 273 (2013-2013), « Répertoire national des crédits aux particuliers : une contribution à la décision ». Ce rapport est consultable à l'adresse suivante :

http://www.senat.fr/notice-rapport/2012/r12-273-notice.html

* 56 En application de l'article 49 de la loi n° 2010-737 du 1 er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation, un comité chargé de préfigurer la création d'un registre national des crédits aux particuliers a été mis en place, sous la présidence de M. Emmanuel Constans, président du Comité consultatif du secteur financier (CCSF). Ce comité a rendu son rapport en juillet 2011. Ce rapport est consultable à l'adresse suivante :

http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/114000433/0000.pdf

* 57 Dans de nombreux pays étrangers, des fichiers analogues sont gérés par des sociétés privées.

* 58 Articles L. 670-1 et suivants du code de commerce.

* 59 Les établissements de paiement sont des prestataires de services de paiement qui ne sont ni des établissements de crédit ni des établissements de monnaie électronique. Sont notamment des services de paiement les services permettant le versement ou le retrait d'espèces sur un compte de paiement et les opérations de gestion d'un compte de paiement, l'exécution des prélèvements, des opérations de paiement effectuées avec une carte de paiement ou des virements, associés le cas échéant à des ouvertures de crédit.

* 60 Pour mémoire, en Belgique, l'alimentation de la centrale donne également lieu à paiement de la part des prêteurs. Le tarif de déclaration comme de consultation varie, selon les années, entre 40 et 50 centimes par opération.

* 61 Par exemple les prêts souscrits en vue de l'acquisition d'un véhicule automobile.

* 62 La notion d'incident de remboursement caractérisé a été définie, sans être codifiée au sein du code de la consommation, par l'article 4 de l'arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers. Il s'agit, dans le cas le plus fréquent d'un crédit comportant des échéances, d'un défaut de paiement atteignant un montant cumulé au moins égal, pour les crédits remboursables mensuellement, à la somme du montant des deux dernières échéances dues, et pour les crédits à échéances autres que mensuelles, à l'équivalent d'une échéance, lorsque ce montant demeure impayé pendant plus de 60 jours.

* 63 Depuis sa réforme en 2010, qui prévoyait une mise à jour immédiate, une fois que les adaptations informatiques requises ont été réalisées, le FICP fonctionne bien en temps réel.

* 64 7 à 8 % des consultations du FICP génèrent des réponses multiples.

* 65 Le NIR est communément appelé numéro de sécurité sociale.

* 66 Renommée Autorité de contrôle prudentiel et de résolution par la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires.

* 67 L'article L. 612-39 du code monétaire et financier établit une échelle de sanctions, qui va du simple avertissement au retrait total d'agrément, sans préjudice dans tous les cas d'une sanction pécuniaire d'un montant pouvant atteindre 100 millions d'euros. Ces sanctions sont prononcées par la commission des sanctions de l'APCR.

* 68 L'article L. 333-6 institue le registre, l'article L. 333-7 fixe son objectif et l'article L. 333-12 prévoit la création de son identifiant.

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