EXAMEN DES ARTICLES

Article 9 (articles L. 203-1, L. 241-1, L. 241-2, L. 241-3, L. 241-14 et L. 241-17 [nouveau], chapitre I bis du titre IV du livre II [nouveau], articles L. 241-18 [nouveau], L. 242-1, L. 242-2, L. 242-3, L. 242-4, L. 242-5, L. 242-6 et L. 242-7 du code rural et de la pêche maritime) Sociétés vétérinaires

Commentaire : cet article met en conformité les règles relatives aux sociétés vétérinaires avec la directive « Services ».

I. Le droit en vigueur

D'après les éléments transmis à votre rapporteur pour avis par le Syndicat national des vétérinaires d'ordre libéral (SNVEL), la profession vétérinaire comporte près de 10 500 vétérinaires libéraux ou collaborateurs libéraux 3 ( * ) , en croissance de 1 à 2 % par an.

Ces vétérinaires peuvent exercer seuls (3 500), en groupe (6 500) ou en collaboration libérale (400).

En particulier, les entreprises libérales visées par le présent article emploient :

- 4 500 vétérinaires salariés, en augmentation de 7 % par an ;

- 14 000 salariés non vétérinaires.

Les vétérinaires peuvent s'installer selon plusieurs structures juridiques, notamment le cabinet individuel, la société civile et la société d'exercice libéral.

La société civile professionnelle (SCP) est régie par la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles. La SCP a pour objet l'exercice en commun de la profession de ses membres. Elle est constituée entre personnes exerçant une même profession libérale.

La société d'exercice libéral (SEL) est régie pour sa part par la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales. Une SEL peut être une société à responsabilité limitée, une société anonyme, une société par actions simplifiée ou une société en commandite par actions. Plus de la moitié du capital social et des droits de vote doit être détenue par des professionnels en exercice au sein de la société.

La profession de vétérinaire, comme de nombreuses professions libérales, est concernée par la mise en application de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur, dite directive « Services ».

En particulier, cette directive prévoit qu'un régime d'autorisation, tel que l'obligation d'inscription à un ordre professionnel, n'est admissible que lorsqu'un contrôle a posteriori ne serait pas efficace compte tenu de l'impossibilité de constater a posteriori les défauts des services concernés et compte tenu des risques et dangers qui résulteraient de l'absence de contrôle a priori .

La directive a interdit par exemple les exigences relatives à la nationalité du prestataire. Il n'est pas non plus possible d'exiger de lui qu'il fixe son établissement principal sur le territoire national.

Seules des raisons impérieuses d'intérêt général (santé publique, santé des animaux ou de l'environnement) peuvent justifier des restrictions à la libre prestation de services.

II. Le texte transmis par l'Assemblée nationale

A - Le texte de la proposition initiale

Le présent article modifie le livre II « Alimentation, santé publique vétérinaire et protection des végétaux » du code rural et de la pêche maritime.

• Le 1° modifie l' article L. 203-1 de ce code afin de permettre à des vétérinaires européens exerçant en France à titre temporaire et occasionnel d'exercer les interventions auxquelles un détenteur d'animaux ou un responsable de rassemblement temporaire ou permanent d'animaux est tenu de faire procéder par un vétérinaire. Ce vétérinaire doit être habilité à cet effet par l'autorité administrative et reçoit alors la dénomination de « vétérinaire sanitaire ».

Actuellement, seuls peuvent être habilités les vétérinaires inscrits au tableau de l'ordre des vétérinaires ainsi que, sous certaines conditions, les élèves des écoles vétérinaires françaises.

Le vétérinaire sanitaire

Le vétérinaire sanitaire peut exercer, à la demande de la puissance publique ou d'un propriétaire ou détenteur d'animal, des activités de prophylaxie collective, de police sanitaire ou de surveillance sanitaire. Il procède par exemple à :

- la collecte d'informations d'ordre épidémiologique ;

- la prévention, la surveillance ou la lutte relative aux dangers sanitaires ;

- la surveillance dans les fourrières des maladies classées parmi les dangers sanitaires ;

- la surveillance d'un animal ayant mordu ou griffé une personne ou un autre animal.

L'habilitation est conférée par le préfet. Elle est soumise notamment au suivi par le candidat d'une formation relative à la réglementation sanitaire et à l'organisation administrative françaises.

Un éleveur choisit par contrat (mandat sanitaire) le vétérinaire sanitaire qui interviendra sur son élevage.

• Le 2° procède à des corrections de forme et harmonise la rédaction de plusieurs articles du même code avec la terminologie utilisée dans la directive Services. Il permet aussi à une société, et pas seulement à une personne physique, d'exercer en libre prestation de services.Ce paragraphe supprime également l'article L. 241-14 du même code, qui concerne les sociétés civiles professionnelles, et crée plutôt un article L. 241-17 qui concerne l'ensemble des sociétés.

Cet article supprime, en application de la directive « Services », la limitation à certains types de sociétés de l'exercice de la profession de vétérinaire. La Commission européenne, dans un rapport relatif à la mise en oeuvre de la directive 4 ( * ) , a en effet noté le 8 juin 2012 que la France limitait toujours les formes de société autorisées sur le territoire français pour l'exercice de la profession de vétérinaire.

Désormais, outre des sociétés civiles professionnelles ou des sociétés d'exercice libéral (voir supra ), les vétérinaires peuvent constituer toute forme de société de droit national ou européen , dès lors qu'elle satisfait à certaines conditions qui ont pour objectif de garantir l'indépendance des vétérinaires . Ainsi :

- plus de la moitié du capital social et des droits de vote doit être détenue par des vétérinaires en exercice au sein de la société ;

- la détention de parts ou d'actions du capital social est interdite à deux catégories de personnes : fournisseurs de services, produits ou matériels aux vétérinaires d'une part, éleveurs, producteurs ou transformateurs de produits animaux d'autre part ;

- la société doit être dirigée par des vétérinaires.

• Le 3° introduit dans le titre IV « L'exercice de la médecine et de la chirurgie des animaux » du livre II du même code un chapitre I bis relatif aux sociétés de participations financières de profession vétérinaire , comportant un article unique L. 241-18.

Les sociétés de participations financières (SPF) sont régies par les articles 31-1 et 31-2 de la loi n° 90-1258 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales.

Constituée entre des personnes exerçant une ou plusieurs professions libérales, une SPF a pour objet la détention de parts ou d'actions de sociétés d'exercice libéral (voir supra ) ainsi que la participation à tout groupement de droit étranger ayant pour objet l'exercice de la même profession. La SPF peut avoir des activités accessoires en relation directe avec son objet et destinées exclusivement aux sociétés ou aux groupements dont elle détient des participations. Plus de la moitié du capital et des droits de vote doit être détenue par des personnes exerçant la même profession que celle exercée par les sociétés faisant l'objet de la détention des parts ou actions.

Suite à la prise récente de dispositions réglementaires relatives aux SPF, le présent article précise l'application aux sociétés vétérinaires de ces règles en prévoyant que le conseil régional de l'ordre des vétérinaires peut mettre en demeure une société de se conformer à l'ensemble des règles relatives à sa constitution, puis le cas échéant prononcer la radiation de la société de la liste de l'ordre des vétérinaires.

• Le 4° modifie le chapitre II « L'Ordre des vétérinaires » du même titre IV afin de clarifier l'organisation et les missions de l'ordre des vétérinaires .

Il précise, à l' article L. 242-1 , que l'ordre des vétérinaires a pour mission le respect, par les vétérinaires et les sociétés de vétérinaires, des règles garantissant l'indépendance des vétérinaires et de celles inhérentes à leur déontologie. L'ordre exerce ses missions par l'intermédiaire d'une part du conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires et d'autre part des ordres régionaux.

Il complète également les pouvoirs de l'ordre en prévoyant, à l' article L. 242-2 , que les vétérinaires doivent porter à la connaissance de l'ordre les participations financières qu'ils détiennent dans des sociétés ayant un lien avec l'exercice de la profession vétérinaire. L'ordre contrôle que ces prises de participation ne mettent pas en péril l'exercice de la profession vétérinaire, l'indépendance des vétérinaires ou le respect par ces derniers des règles inhérentes à leur profession.

Ce paragraphe supprime également, à l' article L. 242-3 , une référence au comité consultatif de la santé et de la protection animales, organisme remplacé par le Conseil national d'orientation de la politique sanitaire animale et végétale, dont les missions sont définies dans la partie réglementaire du code.

Les articles L. 242-4, L. 242-5 et L. 242-6 sont adaptés afin de prendre en compte l'extension des formes de sociétés pouvant être choisies pour l'exercice de la profession de vétérinaire.

Enfin, l' article L. 242-7 , qui définit les sanctions applicables aux personnes physiques, est complété par la mention de sanctions spécifiques pour les sociétés de vétérinaires.

B - Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

La commission du développement durable a, sur la proposition de son rapporteur M. Philippe Plisson, adopté plusieurs amendements rédactionnels ou de précision.

Elle a également, sur la proposition de M. Jean-Pierre Vigier, étendu aux personnes exerçant une activité de cession d'animaux l'interdiction de détention de parts ou d'actions du capital social d'une société vétérinaire . Le projet de loi prévoyait déjà une telle interdiction pour les fournisseurs de services ou matériels aux vétérinaires ainsi que pour les personnes qui exercent une activité d'élevage, de production ou de transformation des produits animaux.

En séance publique , les députés ont, sur la proposition du rapporteur, M. Philippe Plisson, précisé les modalités selon lesquelles, à l'article L. 242-2 du code rural et de la pêche maritime, les vétérinaires doivent porter à la connaissance de l'Ordre des vétérinaires les participations financières qu'ils détiennent dans des sociétés ayant un lien avec l'exercice de la profession vétérinaire. Ils ont prévu que le contrôle exercé par l'ordre devrait notamment garantir que ces prises de participations ne mettent pas en péril la surveillance sanitaire des élevages.

III. La position de votre commission

Votre commission s'est saisie au fond de cet article, par délégation de la commission du développement durable.

S'agissant de l' habilitation à exercer les activités de vétérinaire sanitaire , votre rapporteur pour avis constate que le présent article, complétant les dispositions déjà présentes dans le code rural et de la pêche maritime, permet de garantir un exercice satisfaisant du mandat sanitaire. En particulier, le candidat à l'habilitation doit avoir suivi une formation appropriée, il est choisi par l'éleveur et son habilitation peut lui être retirée si cela devient nécessaire.

Il ne paraît donc pas nécessaire , ni conforme à la directive « Services », d'exclure a priori dans un texte législatif certains vétérinaires au motif qu'ils exercent à titre temporaire et occasionnel.

De la même manière, le dispositif prévoit des garde-fous permettant de garantir que l'exercice de la profession de vétérinaire dans le cadre de sociétés, quelle que soit la forme juridique de ces sociétés, ne se fera pas au détriment de l'indépendance des vétérinaires qui conserveront le contrôle de ces sociétés.

Votre rapporteur pour avis approuve également les pouvoirs de contrôle donnés à l'Ordre des vétérinaires, qui vont dans le même sens.

Votre commission adopte cet article sans modification.

Article 27 A Utilisation du terme « agrocarburant » (intitulé du livre VI, article L. 641-6, intitulé du titre VI du livre VI, articles L. 661-1, L. 661-2, L. 661-3, L. 661-4, L. 661-5, L. 661-6 et L. 661-7 du code de l'énergie, articles 265 bis A et 266 quindecies du code des douanes, titre, intitulé du titre III et article 7 de l'ordonnance n° 2011-1105 du 14 septembre 2011, articles 21, 22 et 46 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009, articles 4 et 13 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005)

Commentaire : cet article remplace, dans la législation existante, le terme « biocarburant » par le terme « agrocarburant ».

I. Le texte transmis par l'Assemblée nationale

Cet article, inséré lors de l'examen en séance publique par les députés, sur la proposition du rapporteur M. Philippe Plisson et avec un avis défavorable du gouvernement, remplace dans la législation existante le terme « biocarburant » par le terme « agrocarburant ».

En effet, les biocarburants se définissent pour la plupart par leur origine agricole, par opposition aux carburants issus de produits pétroliers.

Le remplacement est effectué principalement dans le code de l'énergie :

- dans l'intitulé du Livre VI « Les dispositions relatives au pétrole, aux biocarburants et bioliquides » et du titre VI « Les biocarburants et bioliquides » de ce livre ;

- dans les articles L. 641-6, L. 661-1, L. 661-2, L. 661-3, L. 661-4, L. 661-5, L. 661-6, L. 661-7 qui précisent notamment les règles de durabilité applicables aux biocarburants ;

Le changement de dénomination concerne également :

- les articles 265 bis A et 266 quindecies du code des douanes qui décrivent les réductions de taxes applicables aux biocarburants ;

- le titre de l'ordonnance n° 2011-1105 du 14 septembre 2011 portant transposition des directives 2009/28/CE et 2009/30/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 dans le domaine des énergies renouvelables et des biocarburants, l'intitulé du titre III de cette ordonnance et son article 7 ;

- les articles 21, 22 et 46 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en oeuvre du Grenelle de l'environnement, dite loi « Grenelle 1 », qui posent certains principes généraux de la politique des biocarburants ;

- les articles 4 et 13 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique, dite « loi POPE », qui prévoit des objectifs de développement des biocarburants ;

- enfin l'article 25 de la loi n° 97-1239 du 29 décembre 1997 de finances rectificative pour 1997 qui fixe une exonération de la taxe intérieure de consommation pour les biocarburants.

II. La position de votre commission pour avis

Votre rapporteur pour avis a proposé un amendement de suppression de cet article.

En effet, s'il est conscient des connotations associées au préfixe « bio », il a estimé que ce terme était le plus correct sur le plan technique puisqu'il englobe l'ensemble des productions issues de la biomasse et recouvre ainsi l'ensemble des carburants concernés.

Le terme « agrocarburant », qui est certes adapté pour la plupart des biocaburants utilisés aujourd'hui, risque d'être de moins en moins adapté au fur et à mesure que se développeront les carburants de deuxième et troisième génération. Ceux-ci sont en effet souvent produits à partir de matières organiques non agricoles, telles que la lignine du bois, les algues ou les bactéries.

Votre commission propose l'adoption d'un amendement de suppression de cet article.

Article 27 Directives relatives au domaine des énergies renouvelables et des biocarburants

Commentaire : cet article ratifie l'ordonnance n° 2001-1105 du 4 septembre 2011 portant transposition de deux directives dans le domaine des énergies renouvelables et des biocarburants.

I. Le droit en vigueur

L'ordonnance n° 2011-1105 du 14 septembre 2011 a complété dans le droit français la transposition de deux directives européennes :

- la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables ;

- la directive 2009/30/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 comprenant des dispositions relatives aux carburants et à l'introduction d'un mécanisme permettant de surveiller et de réduire les émissions de gaz à effet de serre .

Cette ordonnance comprenait trois catégories de mesures, transposant des dispositions provenant des deux directives.

• En premier lieu, elle a modifié le mécanisme des garanties d'origines de l'électricité produite à partir de sources renouvelables :

- le registre des garanties d'origine doit désormais être tenu par un organisme désigné par l'autorité administrative, alors que la loi prévoyait que ce registre était tenu par le gestionnaire du réseau de transport, c'est-à-dire RTE ;

- les garanties d'origine délivrées dans d'autres pays de l'Union européenne doivent être reconnues et traitées comme celles qui sont liées à des unités de production situées en France.

• En deuxième lieu, l'ordonnance transcrit dans le droit français les objectifs fixés par la directive en matière d'énergies renouvelables et de réduction des émissions de gaz à effet de serre concernant les carburants :

- le code de l'énergie fixait précédemment, dans son article L. 641-6, un objectif d'incorporation des biocarburants et autres carburants renouvelables de 10 % au 31 décembre 2015 dans la teneur énergétique des carburants mis en vente à des fins de transport. L'ordonnance a supprimé l'objectif de 10 % en 2015 et a défini, pour 2020 , un objectif de 10 % qui ne se limite pas aux carburants : il porte en effet sur la part d'énergie produite à partir de sources renouvelables dans la consommation finale d'énergie dans le secteur des transports ;

- les fournisseurs de carburants ont l'obligation, au plus tard le 31 décembre 2020, de réduire de 10 % les émissions de gaz à effet de serre produites sur l'ensemble du cycle de vie du carburant, par rapport aux émissions constatées en 2010.

• En troisième lieu, l'ordonnance inscrit dans le code de l'énergie un nouveau titre consacré aux biocarburants et aux bioliquides. En particulier :

- les biocarburants et les bioliquides ne sont désormais pris en compte dans les objectifs nationaux environnementaux (augmentation de la part des énergies renouvelables dans le secteur des transports ou dans la consommation totale d'énergie, réduction des émissions de gaz à effet de serre résultant de l'utilisation des carburants), que s'ils satisfont à des critères de durabilité . Ces critères conditionnent également l'obtention de certains avantages fiscaux ;

- ces critères de durabilité sont les suivants : la production et l'utilisation des biocarburants et bioliquides doivent représenter un potentiel de réduction des émissions de gaz à effet de serre d'au moins 35 % par rapport au niveau qui résulterait de l'utilisation de carburants et combustibles fossiles. Ce taux est porté à 50 % en 2017 et à 60 % (pour les nouvelles installations) en 2018. La production ne doit pas utiliser des terres présentant une valeur écologique particulière ni des matières premières qui ne respectent pas les règles, concernant notamment les bonnes conditions agricoles et environnementales 5 ( * ) , applicables dans le cadre de la politique agricole commune.

• S'agissant par ailleurs des dispositions fiscales du code des douanes favorables aux biocarburants et bioliquides :

- les biocarburants et bioliquides ne bénéficient désormais d'une réduction de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) que s'ils respectent les critères de durabilité fixés par le code de l'énergie ;

- de même, les biocarburants incorporés dans les carburants fossiles n'ouvrent droit à une réduction de TGAP (taxe générale sur les activités polluantes) que s'ils respectent les critères de durabilité.

II. Le texte transmis par l'Assemblée nationale

A - Le texte de la proposition initiale

Le présent article ratifie sans modification l'ordonnance n° 2011-105 du 14 septembre 2011 portant transposition des directives 2009/28/ CE et 2009/30/ CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 dans le domaine des énergies renouvelables et des biocarburants.

B - Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale n'a pas modifié cet article, aussi bien lors de l'examen en commission du développement durable qu'en séance publique.

III. La position de votre commission pour avis

Votre rapporteur pour avis a été averti, au cours des auditions qu'il a menées, de la portée assez faible du mécanisme des garanties d'origines de l'électricité produite à partir de sources renouvelables. Le véritable moteur du développement des électricités renouvelables demeure en effet, à l'heure actuelle, l'obligation d'achat à un tarif réglementé de l'électricité ou du biogaz produits ou les appels d'offres.

Il souligne également la nécessité de vérifier de manière systématique l'application des critères de durabilité dans les mesures de soutien aux biocarburants.

Votre commission émet un avis favorable à l'adoption de cet article sans modification.

Article 28 (article 4 de l'ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011, articles L. 111-1, L. 111-8, L. 111-26, L. 111-30, L. 111-40, L. 111-43, L. 111-47, L. 111-48, L. 111-68, L. 111-72, L. 111-82, L. 111-101, L. 111-106, L. 121-8, L. 121-14, L. 121-34, L. 121-46, L. 131-1, L. 131-2, L. 132-5, L. 134-9, L. 134-19, L. 134-26, L. 134-31, L. 135-4, L. 135-12, L. 135-13, L. 142-3, L. 142-6, L. 142-14 et L. 142-22, intitulé de la section 2 du chapitre IV du titre IV du livre Ier, articles L. 144-3 à L. 144-6, L. 211-3, L. 321-6, L. 335-7, L. 335-8, L. 341-5 et L. 342-11, chapitres Ier et II du titre VI du livre III, articles L. 432-8, L. 433-3, L. 433-5, L. 433-8, L. 433-10, L. 433-11, L. 433-15, L. 433-18, L. 446-2, L. 452-5, L. 521-18, L. 521-19, L. 521-20, L. 521-21, L. 521-22, L. 521-23 et L. 521-4 du code de l'énergie) Ratification du code de l'énergie

Commentaire : cet article ratifie avec modifications l'ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 portant codification de la partie législative du code de l'énergie.

I. Le droit en vigueur

L'intégration et la libéralisation progressives des marchés de l'énergie au niveau européen, qui se sont réalisées par le biais de trois « paquets » législatifs successifs, a nécessité l'adoption en France d'une série de lois importantes qui, depuis l'an 2000, ont profondément modifié l'organisation du secteur.

Dès lors est apparue la nécessité de réunir ces lois, ainsi que les grandes lois « historiques » relatives notamment à la distribution d'énergie et à l'énergie hydraulique, au sein d'un code juridique.

La longueur des travaux de codification a nécessité plusieurs habilitations successives :

- par la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique, dite loi POPE ;

- par la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures ;

- enfin par la loi n° 2010-1488 du 7 décembre 2010 portant nouvelle organisation du marché de l'électricité, dite loi NOME.

Ces habilitations prévoyaient une reprise, à droit constant, des dispositions comprises dans les principales lois relatives au secteur de l'énergie.

Le code de l'énergie a notamment repris, en tout ou en partie, le contenu des lois suivantes 6 ( * ) :

- loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie ;

- loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique ;

- loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz ;

- loi n° 74-908 du 29 octobre 1974 relative aux économies d'énergie ;

- loi n° 80-531 du 15 juillet 1980 relative aux économies d'énergie et à l'utilisation de la chaleur ;

- loi n° 92-1443 du 31 décembre 1992 portant réforme du régime pétrolier ;

- loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité ;

- loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie ;

- loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières ;

- loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique (« loi POPE »).

Le code de l'énergie a finalement été publié en annexe de l'ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 portant codification de la partie législative du code de l'énergie.

Cette ordonnance ne s'est toutefois pas limitée à une codification à droit constant.

Elle a en effet, sur le fondement d'une autre habilitation conférée par la loi n° 2011-12 du 5 janvier 2011 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne, intégré dans le code de l'énergie des dispositions permettant de transposer deux directives faisant partie du troisième « paquet » énergie, qui parachevaient la libéralisation des secteurs de l'électricité et du gaz :

- la directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et abrogeant la directive 2003/54/CE ;

- la directive 2009/73/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la directive 2003/55/CE.

Il convient de rappeler que la commission de l'économie, du développement durable et de l'aménagement du territoire a alors confié au groupe d'études de l'énergie la mission de suivre les travaux d'élaboration de cette ordonnance pour ce qui concerne la transposition de ces deux directives. Votre rapporteur pour avis a ainsi participé le 25 janvier 2011 à une réunion du groupe d'études, présidée par M. Ladislas Poniatowski, au cours de laquelle les représentants de la direction générale de l'énergie et du climat ont présenté aux sénateurs les principaux éléments de la réforme en cours.

Le code de l'énergie, tel qu'il a été publié en annexe de l'ordonnance du 9 mai 2011, regroupe des dispositions relatives à l'organisation du secteur de l'énergie , aux entreprises et organismes qui en font partie, au rôle de l' État , ainsi qu'à la maîtrise de la demande d'énergie et au développement des énergies renouvelables .

Certaines dispositions connexes aux questions énergétiques ont été insérées dans le code de l'environnement. C'est le cas notamment des dispositions relatives aux installations nucléaires de base ou à la participation du public.

Le code de l'énergie, tel qu'il résultait de l'ordonnance du 9 mai 2011, suivait ainsi le plan suivant :

- organisation générale du secteur de l'énergie (livre I er , représentant à lui seul près de la moitié du code) : objectifs de la politique énergétique, organisation des secteurs de l'électricité et du gaz (transport, distribution), obligations de service public assignées aux entreprises de ces secteurs et protection des consommateurs, Commission de régulation de l'énergie, rôle de l'État ;

- maîtrise de la demande d'énergie et développement des énergies renouvelables (livre II) : certificats d'économie d'énergie, chauffage et climatisation ;

- dispositions relatives à l'électricité (livre III) : production, électricité produite à partir d'énergies renouvelables, transport et distribution, commercialisation, accès aux réseaux ;

- dispositions relatives au gaz (livre IV) : recherche et exploitation, transport et distribution, commercialisation, accès aux réseaux ;

- dispositions relatives à l'utilisation de l'énergie hydraulique (livre V) : régimes d'exploitation, concessions ;

- dispositions relatives au pétrole (livre VI) ;

- dispositions relatives aux réseaux de chaleur et de froid (livre VII).

Ce plan a légèrement évolué avec la publication de lois ou d'ordonnances qui ont modifié le code postérieurement au 9 mai 2011. L'ordonnance n° 2001-1105 du 4 septembre 2011 a ainsi étendu le domaine du livre VI aux biocarburants et aux bioliquides 7 ( * ) .

S'agissant de la transposition du troisième « paquet » énergie , le Gouvernement disposait d'une certaine marge de manoeuvre dans la mesure où les directives ont délégué certains choix d'organisation au niveau national.

L'ordonnance du 9 mai 2011 met en oeuvre le choix fait par le Gouvernement de l'option « ITO » 8 ( * ) .

Votre rapporteur pour avis constate que, a posteriori , le modèle ITO fonctionne correctement : le gestionnaire de réseau de transport français, RTE, a fait la preuve, depuis l'entrée en vigueur de ces dispositions, de sa capacité à assurer le transport de l'électricité pour tous les opérateurs sans discrimination.

La Commission de régulation de l'énergie a d'ailleurs certifié, par une délibération du 26 janvier 2012, que la société RTE respecte les obligations découlant des règles d'indépendance énoncées par le code de l'énergie.

La réforme a, d'une manière générale, accru les compétences de l'autorité de régulation par rapport au gestionnaire de réseau de transport. Celui-ci doit ainsi élaborer un plan ou schéma décennal de développement du réseau et peut être sanctionné s'il n'en suit pas les termes.

Enfin, le code de l'énergie impose la dissociation comptable des activités exercées dans le secteur de l'électricité et dans celui du gaz naturel pour la fourniture, la distribution et les autres activités . Les comptes de résultat et les bilans de ces différentes activités sont contrôlés par la Commission de régulation de l'énergie, qui dispose d'un droit d'accès à la comptabilité des entreprises ainsi qu'un pouvoir de sanction.

II. Le texte transmis par l'Assemblée nationale

A - Le texte de la proposition initiale

Dans son I, le présent article ratifie l'ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 portant codification de la partie législative du code de l'énergie.

Le II corrige une erreur de référence dans l'article 4 de l'ordonnance.

Le III apporte quarante-deux corrections au code de l'énergie tel qu'il résulte de l'ordonnance du 9 mai 2011.

Le 34 du III apporte une modification de fond : il limite à 120 000 euros par mégawatt de capacité certifiée manquant le montant des sanctions applicables à un fournisseur qui ne justifie pas détenir la garantie de capacité nécessaire à l'accomplissement des obligations dont il a la charge. Le Gouvernement précise à ce sujet qu'il est nécessaire d'encadrer au niveau de la loi le pouvoir de sanction de la CRE.

Les autres modifications sont des corrections de forme qui n'ont pas pour objet de modifier le droit existant avant la création du code de l'énergie :

- corrections grammaticales (1°, 2°, 9°, 22°) ;

- corrections ou précisions de références juridiques (3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 10°, 11°, 12°, 13°, 14°, 17°, 18°, 19°, 20°, 21°, 27°, 28°, 29°, 32°, 34°, 41°) ;

- corrections d'erreurs de codification (8°) ;

- précisions diverses ou corrections de cohérence (15°, 16°, 21°, 23°, 24°, 25°, 26°, 30°, 31°, 33°, 36°, 37°, 39°, 40°) ;

- déplacement d'un article ou amélioration de l'organisation du code (35°, 38°, 42°).

B - Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

La commission du développement durable, sur la proposition de son rapporteur M. Philippe Plisson, a procédé à des corrections rédactionnelles.

Elle a également adopté un amendement présenté par M. Bernard Pancher, permettant explicitement, à l'article L. 111-47 du code de l'énergie, aux entreprises gestionnaires de réseaux de transport de gaz, d'exercer toute activité industrielle, commerciale, financière, civile, mobilière ou immobilière se rattachant directement à ses activités principales.

Elle a enfin adopté un amendement de son rapporteur qui corrigeait une erreur de référence dans l'article L. 521-4 du même code, suite à la renumérotation d'articles réalisée par le 42° du III du présent article.

En séance publique, les députés ont, sur la proposition du rapporteur M. Philippe Plisson, adopté trois amendements tendant à :

- améliorer de manière formelle la rédaction de l'article L. 342-11 ;

- corriger une erreur de codification qui avait étendu à la distribution de gaz des dispositions prévues par la loi du 15 juin 1906 pour la distribution d'électricité (articles L. 433-3 à L. 433-18) ;

- préciser la nécessité pour le gestionnaire de réseau de distribution de gaz d'exercer ses missions dans le respect de l'environnement et de l'efficacité énergétique, comme prévu par l'article 25 de la directive 2009/73/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009.

III. La position de votre commission pour avis

Votre rapporteur pour avis a constaté le nombre élevé de corrections proposées au texte du code de l'énergie promulgué le 6 mai 2011, alors même que le Parlement avait accordé au Gouvernement trois habilitations successives sur une durée de six années.

Il fait observer à ce sujet que , si la procédure des ordonnances permet de mettre au point et de mettre en oeuvre plus rapidement certaines législations, la discussion parlementaire est indispensable pour garantir la qualité des textes législatifs par le temps même qu'elle nécessite et la relecture des textes devant deux assemblées différentes.

À titre d'exemple, l'ordonnance du 9 mai 2011 a prévu, à l'article L. 111-68 du code de l'énergie, que le capital de GDF-Suez est détenu à plus de 30 % par l'État. Or c'est une part minimale du tiers du capital, et non de 30 %, qui avait été attribuée à l'État par l'article 24 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières.

Cette erreur importante de codification est corrigée au 8° du III du présent article, qui rétablit l'obligation pour l'État de conserver plus du tiers du capital de GDF-Suez.

Sur le fond, votre rapporteur pour avis ne peut qu'approuver la ratification du code de l'énergie, qui permet de procurer une plus grande sécurité juridique à ses dispositions.

Il a toutefois proposé à votre commission pour avis, qui l'a adopté, un amendement tendant à corriger une erreur de référence au sein du code de l'environnement.

En effet, l'article L. 553-1 de ce code comprend une référence à la notion d'« unités de production » éolienne mentionnée à l'article L. 314-1 du code de l'énergie, anciennement article 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité.

Or la loi n° 2013-312 du 15 avril 2013 visant à préparer la transition vers un système énergétique sobre et portant diverses dispositions sur la tarification de l'eau et sur les éoliennes, dont votre rapporteur pour avis a été rapporteur lors de son examen par le Sénat en première lecture, a supprimé cette notion de l'article L. 314-1 du code de l'énergie 9 ( * ) . Il convient donc, sans modification sur le fond, de retirer la référence, devenue obsolète, qui est faite dans le code de l'environnement.

Votre commission émet un avis favorable à l'adoption de cet article sous réserve de l'amendement qu'elle vous propose.

Article 29 (intitulé du titre III du livre II, articles L. 233-1, L. 233-2, L. 233-3 et L. 232-4 [nouveaux] du code de l'énergie) Audits énergétiques dans les entreprises

Commentaire : cet article prévoit l'obligation de réaliser des audits énergétiques dans les entreprises.

I. Le droit en vigueur

La directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l'efficacité énergétique a prévu, dans son article 8, que les États veillent à ce que les grandes entreprises fassent l'objet d'un audit énergétique effectué de manière indépendante et rentable par des experts qualifiés et/ou agréés.

Ces audits doivent être réalisés au plus tard le 5 décembre 2015, puis à des intervalles de quatre ans au maximum.

Ces audits doivent respecter certaines conditions :

- ils doivent être effectués de manière indépendante, sur le base de critères minimaux fixés par la directive elle-même (voir encadré infra ) ;

- ils doivent être mis en oeuvre dans le cadre d'accords volontaires conclus entre des organisations de parties intéressées et un organisme désigné et supervisé par l'État.

Les critères minimaux que doivent respecter les audits énergétiques
(directive 2012/27/CE, annexe VI)

Les audits énergétiques visés à l'article 8 sont fondés sur les lignes directrices suivantes:

a) des données opérationnelles actualisées, mesurées et traçables concernant la consommation d'énergie et (pour l'électricité) les profils de charge ;

b) ils comportent un examen détaillé du profil de consommation énergétique des bâtiments ou groupes de bâtiments, ainsi que des opérations ou installations industrielles, notamment le transport ;

c) ils s'appuient, dans la mesure du possible, sur une analyse du coût du cycle de vie plutôt que sur de simples délais d'amortissement pour tenir compte des économies à long terme, des valeurs résiduelles des investissements à long terme et des taux d'actualisation ;

d) ils sont proportionnés et suffisamment représentatifs pour permettre de dresser une image fiable de la performance énergétique globale et de recenser de manière sûre les possibilités d'amélioration les plus significatives.

Les audits énergétiques donnent lieu à des calculs détaillés et validés concernant les mesures proposées afin que des informations claires soient disponibles en ce qui concerne les économies potentielles.

Les données utilisées lors des audits énergétiques doivent pouvoir être conservées à des fins d'analyse historique et de suivi des performances.

Les grandes entreprises qui mettent en oeuvre un système de management de l'énergie ou de l'environnement sont exemptées de l'obligation de réaliser un audit énergétique séparé.

Les systèmes de management de l'énergie

Un système de management de l'énergie est une démarche organisationnelle permettant, par-delà la mise en place de mesures techniques, de pérenniser les économies et de systématiser les recours aux solutions performantes . La directive 2012/27/CE définit le système de management de l'énergie comme « un ensemble d'éléments en corrélation ou en interaction inclus dans un plan qui fixe un objectif d'efficacité énergétique et une stratégie pour atteindre cet objectif ».

Le système de management de l'énergie peut être certifié selon la norme internationale ISO 50001. Cette dernière norme décrit ainsi l'approche retenue :

« - planifier : procéder à la revue énergétique et définir la consommation de référence, les indicateurs de performance énergétique, les objectifs, les cibles et les plans d'actions nécessaires pour obtenir des résultats qui permettront d'améliorer la performance énergétique en cohérence avec la politique énergétique de l'organisme ;

« - faire : appliquer les plans d'actions de management de l'énergie ;

« - vérifier : surveiller et mesurer les processus et les caractéristiques essentielles des opérations qui déterminent la performance énergétique au regard de la politique et des objectifs énergétiques, et rendre compte des résultats ;

« - agir : mener à bien des actions pour améliorer en permanence la performance énergétique et le système de management de l'énergie. » 10 ( * )

II. Le texte transmis par l'Assemblée nationale

A - Le texte de la proposition initiale

Le présent article transpose la directive 2012/27/CE relative à l'efficacité énergétique pour ce qui concerne l'obligation de réaliser des audits énergétiques dans les grandes entreprises.

Il précise à l'article L. 232-1 (nouveau) du code de l'énergie que l'obligation s'applique aux entreprises dont le total du bilan, le chiffre d'affaires ou les effectifs dépassent des seuils fixés par décret en Conseil d'État. Il ne concerne que les activités exercées en France.

Il définit à l'article L. 232-2 (nouveau) un système de management de l'énergie (SME) comme une procédure d'amélioration continue de la performance énergétique reposant sur l'analyse des consommations d'énergie pour identifier les secteurs d'usage significatif d'énergie et les potentiels d'amélioration.

Conformément à la directive, les entreprises qui mettent en oeuvre un SME sont dispensées de l'obligation de réaliser un audit énergétique séparé, puisque cet audit est, en substance, réalisé dans le cadre du SME.

Le SME doit être certifié par un organisme accrédité.

L'article prévoit à l'article L. 232-3 (nouveau) qu'un décret définit les modalités d'application de ces articles.

Enfin, l'article confie à l'article L. 232-4 (nouveau) à l'autorité administrative un pouvoir de sanction des manquements qu'elle constate à l'article L. 232-1.

B - Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

La commission du développement durable, saisie au fond , a apporté à cet article des modifications rédactionnelles ou de précision proposées par son rapporteur M. Philippe Plisson.

Elle a également prévu, sur la proposition de M. Philippe Noguès, un encadrement par décret de l'indépendance, et pas seulement de la compétence des personnes chargées de réaliser les audits.

La commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale, saisie pour avis sur le présent projet de loi, a adopté deux amendements présentés par son rapporteur pour avis, M. Frédéric Barbier, et tendant à :

- reporter au 5 décembre 2016 la date limite de réalisation du premier audit énergétique , au motif que le délai du 5 décembre 2015 était trop rapproché compte tenu de la nécessité de prendre des textes d'application, de former les auditeurs et de réaliser les audits ;

- prévoir que les entreprises transmettraient à l'autorité administrative un rapport de suivi de l'audit réalisé.

Ces deux amendements n'ont pas été soutenus en séance publique.

En séance publique , les députés ont, sur la proposition du rapporteur M. Philippe Plisson, modifié la numérotation des articles insérés par le présent article de sorte qu'ils portent les numéros L. 233-1 à L. 233-4. En effet, un article portant le numéro L. 232-1 a été récemment inséré dans le code de l'énergie par la loi n° 2013-312 du 15 avril 2013 visant à préparer la transition vers un système énergétique sobre et portant diverses dispositions sur la tarification de l'eau et sur les éoliennes.

III. La position de votre commission pour avis

Votre rapporteur pour avis rappelle que la commission de l'économie, du développement durable et de l'aménagement du territoire 11 ( * ) , sur le rapport de M. Ladislas Poniatowski, avait conduit des travaux approfondis sur le projet de directive relative à l'efficacité énergétique lorsque celui-ci était en cours de discussion entre les instances européennes.

La commission a alors, dans une résolution adoptée le 15 novembre 2011, pris une position favorable au développement des audits énergétiques, en mettant l'accent sur la nécessité de garantir la fiabilité des résultats. Elle a ainsi souligné la nécessité que des normes identiques soient élaborées pour tous les États membres d'ici à 2020.

Votre rapporteur pour avis a été saisi des inquiétudes des professionnels relatifs aux délais de mise en oeuvre des audits énergétiques d'ici à décembre 2015.

Il a constaté toutefois que le délai est fixé par la directive elle-même. Il a également reçu les représentants de l'Ademe qui lui ont indiqué que la mise en oeuvre serait facilitée par l'expérience déjà acquise en termes de réalisation d'audits énergétiques. De plus, seules les grandes entreprises sont concernées.

Votre rapporteur pour avis souligne , en tout état de cause, la nécessité de prendre les textes réglementaires le plus rapidement possible afin de permettre aux auditeurs d'en prendre connaissance, de se former et de procéder aux audits dans les entreprises concernées.

Votre commission pour avis émet un avis favorable à l'adoption de cet article sans modification.

Article 29 bis (article L. 221-7 du code de l'énergie) Certificats d'économie d'énergie

Commentaire : cet article permet aux sociétés d'économie mixte dont l'objet est l'efficacité énergétique et proposant le tiers-financement de recevoir des certificats d'économie d'énergie.

I. Le droit en vigueur

Les certificats d'économie d'énergie (CEE), prévus par la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique (loi POPE), sont accordés à des entreprises du secteur de l'énergie, des collectivités publiques ou des organismes divers en fonction des économies d'énergie qu'ils obtiennent à travers des actions additionnelles à leur activité habituelle.

Ces certificats d'économie peuvent être :

- utilisés par les vendeurs d'énergie (électricité, gaz, chaleur / froid, fioul domestique et carburants automobiles) , dits « obligés », pour prouver qu'ils satisfont aux exigences qui leur sont assignées en terme de réduction de la consommation d'énergie ;

- revendus par les autres organismes tels que les collectivités territoriales ou les bailleurs sociaux , dits « éligibles », à des entreprises « obligées ».

Les CEE doivent être présentés par les « obligés » à l'issue d'une période de trois ans. Deux périodes triennales ont déjà eu lieu, de mi-2006 à mi-2009 et de 2011 à 2013, séparées par une période transitoire. Les objectifs d'économies d'énergie et le périmètre des entreprises soumises à obligation ont été accrus d'une période à l'autre.

Mme Delphine Batho, ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, a annoncé lors de l'examen du présent texte à l'Assemblée nationale le lancement d'une nouvelle période transitoire à compter du 1 er janvier 2014, en attendant la définition des modalités précises d'une future troisième période.

II. Le texte transmis par l'Assemblée nationale

En séance publique, les députés ont adopté un amendement du gouvernement qui rend les sociétés d'économie mixte proposant le système du tiers-financement éligibles au bénéfice des certificats d'économie d'énergie. Cet amendement reprenait, avec une rédaction améliorée, un dispositif proposé dans un autre amendement par M. Denis Baupin et plusieurs de ses collègues.

Le tiers-financement consiste pour un organisme à prendre en charge une partie ou la totalité des travaux d'efficacité énergétique en se rémunérant sur les économies d'énergie obtenues par la suite. Ce système permet par exemple à des propriétaires déjà endettés de réaliser ces travaux.

Cet article propose de reconnaître l'utilité de ces organismes en faveur des économies d'énergie en leur attribuant des certificats d'économie d'énergie.

III. La position de votre commission pour avis

Par rapport à un investisseur privé, une société d'économie mixte dédiée à l'efficacité énergétique peut participer à un projet sans en attendre une rentabilité financière immédiate. Or c'est justement sur la durée que le mécanisme de tiers-investissement permet d'obtenir un remboursement des investissements initiaux, par le biais des économies obtenues sur les dépenses énergétiques.

Votre rapporteur soutient donc l'extension du bénéfice des CEE aux sociétés d'économie mixte dont l'objet est l'efficacité énergétique et proposant le tiers-financement.

Il rappelle que le rapport sur les financements innovants de l'efficacité énergétique de février 2013 remis au président du Plan Bâtiment durable 12 ( * ) a justement proposé de permettre aux sociétés de tiers-financement de bénéficier du statut « d'éligible » afin de pouvoir valoriser directement les certificats d'économie d'énergie pour le compte du client (copropriété, bailleur social...).

Votre commission émet un avis favorable à l'adoption de cet article sans modification.

Article 30 (articles L. 642-1-1 [nouveau] et L. 642-6 du code de l'énergie) Stocks stratégiques de pétrole

Commentaire : cet article désigne la société anonyme de gestion des stocks de sécurité comme entité centrale de stockage des produits pétroliers.

I. Le droit en vigueur

En raison du caractère indispensable des produits pétroliers pour le fonctionnement de nombreux secteurs économiques, la France a imposé aux opérateurs, dès l'entre-deux-guerres, la détention de stocks de réserves . Il s'agit aujourd'hui d'une obligation décidée au niveau international, aussi bien au niveau de l'Union européenne que de l'Agence internationale de l'énergie.

Le régime juridique de l'obligation de détention de stocks pétroliers résulte aujourd'hui de la loi  n° 92-1443 du 31 décembre 1992 portant réforme du régime pétrolier, dont les dispositions relatives au stockage ont été transférées pour l'essentiel aux articles L. 642-1 et suivants du code de l'énergie.

L'obligation de contribution à la constitution et à la conservation des stocks stratégiques porte, en application de l'article L. 642-2 de ce code, sur les opérateurs agréés soumis aux taxes intérieures de consommation sur des produits pétroliers ou qui livrent des carburants pour des aéronefs.

Quatre types de produits font l'objet de stocks stratégiques en France métropolitaine ainsi qu'en Guadeloupe et en Martinique : les essences à usage automobile et les essences à usage aéronautique ; le gazole, le fioul domestique et le pétrole lampant ; le carburéacteur (utilisé par les avions à réaction) ; le fioul lourd. À cette liste il convient d'ajouter le gaz de pétrole liquéfié pour la Guyane, la Réunion et Mayotte.

Le volume des stocks stratégiques détenus par chaque opérateur doit permettre à la France de disposer en permanence de stocks équivalant au quart des importations ou introductions annuelles de pétrole ou de produits pétroliers .

Cette obligation est réalisée pour la plus grande partie par le Comité professionnel des stocks stratégiques pétroliers (CPSSP), le solde étant garanti par des stocks en propriété ou mis à disposition.

Le CPSSP fait appel pour la réalisation de la partie des stocks qui lui incombe à la Société anonyme de gestion des stocks de sécurité (SAGESS) ainsi qu'aux opérateurs. La SAGESS n'est toutefois pas présente dans les départements d'outre-mer.

Enfin, l'administration de tutelle approuve la localisation des stocks placés sous l'autorité du CPSSP. Ces stocks sont dispersés sur le territoire et à proximité du consommateur final. Le CPSSP a pour objectif de disposer, dans chaque région, de 10 jours de supercarburants et de 15 jours en gazole et fioul domestique.

Ce cadre national doit aujourd'hui être harmonisé avec la directive 2009/119 CE du Conseil du 14 septembre 2009 faisant obligation aux États membres de maintenir un niveau minimal de stocks de pétrole brut et/ou de produits pétroliers.

Cette directive prévoit notamment la désignation , dans chaque État membre, d'une entité centrale de stockage (ECS) unique . L'ECS est définie comme « l'organisme ou le service auquel des pouvoirs peuvent être conférés pour agir afin d'acquérir, de maintenir ou de vendre des stocks de pétrole, notamment des stocks de sécurité et des stocks spécifiques ».

La SAGESS a ainsi été désignée comme entité centrale de stockage par le décret n° 2012-1544 du 28 décembre 2012 modifiant le décret n° 93-1442 du 27 décembre 1993 approuvant les statuts de la Société anonyme de gestion de stocks de sécurité et précisant ses relations avec l'État.

II. Le texte transmis par l'Assemblée nationale

A - Le texte de la proposition initiale

Le projet de loi procède à deux ajouts dans le chapitre II du titre IV du livre VI du code de l'énergie, consacré au stockage des produits pétroliers.

Il ajoute d'une part un article L. 642-1-1 qui définit l'entité centrale de stockage de manière à assurer la cohérence entre les dispositions du code de l'énergie et celles de la directive du 14 septembre 2009. Les stocks stratégiques au sens du code de l'énergie correspondent ainsi aux stocks de sécurité au sens de la directive.

Il modifie d'autre part l' article L. 642-6 du même code afin de :

- confirmer , au niveau législatif, la désignation de la SAGESS comme entité centrale de stockage au niveau français ;

- disposer que le CPSSP recourt de manière obligatoire , et non optionnelle, aux services de la SAGESS pour s'acquitter de sa mission de constitution et de conservation des stocks stratégiques.

En effet, la directive du 14 septembre 2009 ne prévoit la désignation que d'une seule ECS au niveau national : le CPSSP ne disposant pas de ce titre, il doit faire appel à la SAGESS.

B - Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

La commission du développement durable n'a apporté à cet article que des modifications rédactionnelles ou de précision, sur la proposition de son rapporteur, M. Philippe Plisson.

En séance publique, les députés ont adopté cet article sans modification.

III. La position de votre commission

Votre commission s'est saisie au fond de cet article, par délégation de la commission du développement durable.

Votre rapporteur pour avis a constaté, au cours des auditions qu'il a menées, que cette clarification des relations entre le CPSSP et la SAGESS, nécessaire afin d'assurer la conformité du droit français avec le droit européen, ne remettait pas en cause le principe ni la mise en oeuvre de la gestion des stocks stratégiques pétroliers.

Votre commission adopte cet article sans modification.

Article 30 bis A (articles L. 121-7 et L. 314-1-1 [nouveau] du code de l'énergie) Prime de capacité des installations de cogénération industrielle

Commentaire : cet article donne aux grandes installations de cogénération industrielle la possibilité de bénéficier d'un contrat qui les rémunère de manière transitoire pour la disponibilité annuelle de leur capacité de production en attendant la mise en place du mécanisme de capacité.

I. Le droit en vigueur

La cogénération, notamment sur les sites industriels, est aujourd'hui en perte de vitesse. D'après les éléments apportés devant les députés par Mme Delphine Batho, ministre de l'Ecologie, du développement durable et de l'énergie, le nombre d'installations de cogénération de plus de 12 mégawatts sur des sites industriels est passé de 45 en 2011 à une trentaine seulement aujourd'hui.

Le gouvernement a toutefois prévu par un décret du 14 décembre 2012, suite au rapport 13 ( * ) de MM. Bruno Sido et Serge Poignant en 2010 et conformément à la loi du 7 décembre 2010 portant nouvelle organisation du marché de l'électricité (loi NOME), de mettre en place un mécanisme de capacité qui offrira une rémunération aux moyens de production d'électricité ou d'effacement susceptibles de contribuer à l'équilibre entre l'offre et la demande notamment en période de pointe.

Ce mécanisme de capacité apportera un soutien aux centrales de cogénération, qui peuvent participer à l'approvisionnement électrique lorsqu'un besoin particulier apparaît sur le réseau. Il ne sera toutefois pleinement en place qu'en 2016 et ne permet donc pas de soutenir la permanence de l'exploitation des centrales de cogénération d'ici à cette date.

II. Le texte transmis par l'Assemblée nationale

En séance publique, les députés ont adopté un amendement du gouvernement qui instaure un mécanisme contribuant au financement des installations de cogénération pendant la période transitoire jusqu'à la mise en oeuvre du mécanisme de capacité. Déposé le matin même de sa discussion en séance publique, cet amendement n'a pas pu être examiné par la commission au fond.

L' article L. 314-1-1 (nouveau) du code de l'énergie décrit ce mécanisme. Une installation de cogénération peut en bénéficier si elle remplit les conditions suivantes :

- elle était en exploitation au 1 er janvier 2013 ;

- sa puissance est supérieure à 12 mégawatts électriques ;

- elle est installée sur un site industriel ;

- elle a bénéficié d'un contrat d'obligation d'achat.

L'installation peut alors bénéficier d'un contrat signé avec EDF qui la rémunère pour la disponibilité annuelle de sa capacité de production.

Cette rémunération tient compte :

- des investissements nécessaires sur la période transitoire et de la rentabilité propre des installations, incluant toutes les recettes prévisionnelles futures ;

- de l'impact positif des installations sur l'environnement.

Les termes du contrat et un plafond annuel de rémunération sont fixés par les ministres chargés de l'économie et de l'énergie, après avis de la Commission de régulation de l'énergie.

La dernière rémunération ne peut intervenir après le 31 décembre 2016.

Enfin, le présent article prévoit que cette rémunération est compensée à EDF par l'intermédiaire de la contribution au service public de l'électricité (CSPE).

Il modifie à cette fin l' article L. 121-7 du code de l'énergie en précisant que cette rémunération fait partie des charges imputables aux missions de service public assignées aux opérateurs électriques qui, en application de l'article L. 121-6, doivent être intégralement compensées. Actuellement, l'article L. 121-7 prévoit deux types de charges de service public en matière de fourniture d'électricité : les surcoûts liés à l'obligation d'achat de certaines productions d'électricité et les surcoûts de production dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental 14 ( * ) .

III. La position de votre commission pour avis

Votre rapporteur pour avis constate que cet article additionnel, en améliorant la rentabilité de certaines installations de cogénération, permet de préserver des capacités de production utiles en période de pointe, tout en réduisant le prix de la chaleur pour des industries électro-intensives durement atteintes par la hausse des coûts de l'énergie, notamment dans des secteurs où ces industries font face à un risque de délocalisation de la production.

Il souligne que le dispositif n'a qu'un caractère transitoire, puisqu'il doit prendre fin lors de la mise en place du mécanisme de capacités.

Votre commission pour avis a adopté, sur la proposition de votre rapporteur pour avis, un amendement rédactionnel sur cet article.

Votre commission émet un avis favorable à l'adoption de cet article sous réserve de l'amendement qu'elle vous propose.


* 3 La collaboration libérale permet par exemple à un jeune vétérinaire de commencer à pratiquer en indépendant sans pouvoir encore créer son entreprise. Le contrat de collaboration libérale consiste pour un praticien à mettre à la disposition d'un confrère, moyennant une redevance, les locaux et les moyens nécessaires à l'exercice de la profession ainsi que la clientèle qui y est attachée.

* 4 Detailed information on the implementation of Directive 2006/123/EC on services in the

internal Market (SWD(2012) 148 final), document de travail accompagnant la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions sur la mise en oeuvre de la directive «services» - Un partenariat pour une nouvelle croissance dans les services - 2012-2015 (COM/2012/0261 final).

* 5 Les bonnes conditions agricoles et environnementales (BCAE), définies par la politique agricole commune, conditionnent le versement de certaines aides communautaires.

* 6 La loi n° 2010-1488 du 7 décembre 2010 portant nouvelle organisation du marché de l'électricité (loi NOME) ne figure pas dans cette liste parce qu'elle a en fait, pour l'essentiel, modifié plusieurs des lois antérieures énumérées ici.

* 7 Voir supra , commentaire de l'article 27 du présent projet de loi.

* 8 Voir supra , exposé général p.10.

* 9 Cette notion était utilisée par la règle dite des « cinq mâts », qui conditionnait la signature d'un contrat d'achat de l'électricité produite à la présence sur une même « unité de production » de cinq éoliennes au moins.

* 10 « Gagner le défi de l'énergie avec ISO 50001 »

(http://www.iso.org/iso/fr/iso_50001_energy.pdf)

* 11 Pour mémoire, les compétences de la commission de l'économie, du développement durable et de l'aménagement du territoire ont été réparties, en application de la résolution du 19 décembre 2011, entre votre commission des affaires économiques et la commission du développement durable.

* 12 Rapport remis en février 2013 à M. Philippe Pelletier, président du Plan Bâtiment durable par Mme Inès Reinmann et M. Olivier Ortega, assistés de M. Thomas Matagne et Mme Pauline Maurus,.

* 13 Rapport au gouvernement de MM. Bruno Sido et Serge Poignant sur la maîtrise de la pointe électrique - Avril 2010.

* 14 La CSPE compense également, notamment, des charges en matière de fourniture d'électricité telles que celles qui sont liées à la tarification spéciale dite « produit de première nécessité ».

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