II. LES ASSEMBLÉES PARLEMENTAIRES : UN EFFORT D'ÉCONOMIE INSCRIT DANS LA DURÉE
En vertu de l'article 7 de l'ordonnance du 17 novembre 1958, les deux assemblées bénéficient de l'autonomie financière conformément au principe de la séparation des pouvoirs rappelé par le Conseil constitutionnel 8 ( * ) .
Ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre
1958
Article 7. - « Chaque assemblée parlementaire jouit de l'autonomie financière. Les crédits nécessaires au fonctionnement des assemblées parlementaires font l'objet de propositions préparées par les questeurs de chaque assemblée et arrêtées par une commission commune composée des questeurs des deux assemblées. Cette commission délibère sous la présidence d'un président de chambre à la cour des comptes désigné par cette juridiction. Deux magistrats de la cour des comptes désignés par cette même autorité assistent la commission ; ils ont voix consultative dans ses délibérations. Les propositions ainsi arrêtées sont inscrites au projet de loi budgétaire auquel est annexé un rapport explicatif établi par la commission mentionnée à l'alinéa précédent. » Aux termes de l'article 7 de la loi organique du 1 er août 2001 relative aux lois de finances, les crédits des assemblées parlementaires sont répartis, au sein de la mission « Pouvoirs publics » en trois dotations : - dotation Assemblée nationale ; - dotation Sénat comportant trois actions (Sénat, Jardin du Luxembourg, musée du Luxembourg) ; - dotation « La Chaîne parlementaire » recouvrant deux actions (LCP-AN et Public Sénat). |
Les deux assemblées ont reconduit leurs demandes de crédit en euros courants votées l'an passé et consolidé ainsi la diminution de 3 % des crédits décidée en 2012 à la suite du vote à l'Assemblée nationale et au Sénat d'un amendement concernant leurs budgets respectifs.
A. L'ASSEMBLÉE NATIONALE
La dotation demandée (517,8 millions d'euros) ne couvre pas la totalité des dépenses de fonctionnement (521,6 millions d'euros) et dépenses d'investissement (22,5 millions d'euros) rendant nécessaire un prélèvement sur les disponibilités de l'Assemblée nationale, évalué à 16,1 millions d'euros.
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Les dépenses de
fonctionnement
(521,6 millions
d'euros)
Elles sont pour plus de 90 % consacrées aux charges parlementaires et aux charges de personnel.
Les charges parlementaires baissent de 5,21 % (297,5 millions d'euros) par rapport au budget pour 2012 qui intégrait plusieurs dépenses non reconductibles liées au renouvellement intégral de l'Assemblée nationale (charges d'indemnisation des collaborateurs des députés non réélus, dépenses de déménagement et de réaménagement des bureaux).
Deux postes de dépense seulement augmentent :
- les coûts pour frais de voyage et déplacement (+ 26,99 %) afin de tenir compte de la prise en charge en année pleine des frais de déplacement des onze députés représentant les Français de l'étranger et des cinq députés élus dans les nouvelles circonscriptions d'outre-mer ;
- les charges de représentation de l'Assemblée nationale (+ 18,8 %) en raison principalement de la reprise de l'activité parlementaire et d'une dépense exceptionnelle liée au déplacement en janvier 2013 des députés français à Berlin afin de célébrer le cinquantième anniversaire du traité de l'Elysée.
Les charges de personnel (33,39 % des dépenses de fonctionnement) progressent de 6,74 % en raison du retour à une activité législative normale.
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Les crédits d'investissement
(16,1 millions d'euros)
Les dépenses d'investissement baissent de 25,6 % par rapport aux dotations prévues en 2012.
La période d'intersession du printemps 2012 avait été mise à profit pour engager des travaux importants -modernisation de la régie vidéo de l'hémicycle, réfection de la galerie et des tribunes de l'hémicycle et ravalement de la façade.
En 2013, les dépenses d'investissement portent sur la réfection de l'ensemble des installations audiovisuelles et réseaux de l'Assemblée nationale, la poursuite de la sécurisation des bâtiments et l'amélioration de la sécurité incendie.
* 8 Conseil constitutionnel, décision n° 2001-448 DC du 25 juillet 2001 sur la loi organique relative aux lois de finances, considérant 25.