ANNEXE 1 - AMENDEMENTS ADOPTÉS PAR LA COMMISSION

_______

Article 8

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

II.- Le I du présent article entre en vigueur à compter du 1er janvier 2012.

OBJET

Cet amendement a pour objet de prendre en compte les projets d'investissement commencés par les collectivités territoriales ultramarines, à partir du 1 er janvier 2012, c'est-à-dire après l'entrée en vigueur des dispositions de l'article L. 1111-10 du code général des collectivités territoriales dans leur rédaction issue de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales.

Article 9

Alinéa 2 :

Après le mot :

Mayotte

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

, dans la perspective de la mise en oeuvre d'un nouveau visa applicable à Mayotte, plus adapté aux contraintes issues de la pression migratoire ;

OBJET

Cet amendement vise à encadrer l'habilitation du Gouvernement à adapter les dispositions de l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte. Le rapport de nos collègues, MM. Jean-Pierre Sueur, Christian Cointat et Félix Desplan, a montré l'urgence d'une nouvelle législation applicable à Mayotte en la matière, avec notamment le remplacement du visa Balladur, mis en place en 1995 et qui n'a pas mis fin aux drames des « kwassas kwassas », par un nouveau visa, plus réaliste et plus adapté à la situation migratoire de Mayotte.

Article 10

I. Alinéa 6

Rédiger ainsi le début de cet alinéa :

5° Article 127-1 de l'ordonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985 relative aux principes directeurs du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et du tribunal du travail en Nouvelle-Calédonie, tel qu'il résulte de l'article 5 de la loi du pays

II. Alinéa 8

Remplacer la référence :

Lp. 113-1

par la référence :

Lp. 116-1

III. Alinéa 13

Après cet alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :

13° Article 15 de la délibération du congrès n° 51/CP du 20 avril 2011 relative à la définition des aires protégées dans l'espace maritime de la Nouvelle-Calédonie et sur les îles appartenant à son domaine public.

OBJET

Cet amendement précise la référence de l'alinéa 6 de l'article 10 du projet de loi et rectifie l'erreur de référence à l'alinéa 8.

Enfin, le III vise à permettre l'homologation de la peine prévue par l'article 15 de la délibération du congrès n° 51/CP du 20 avril 2011 relative à la définition des aires protégées dans l'espace maritime de la Nouvelle-Calédonie et sur les îles appartenant à son domaine public, aucun obstacle n'existant à son homologation.

Article 11

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé

V. - L'article 8 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, les mots : « , en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française » sont supprimés.

2° Au sixième alinéa, les mots : « En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à » sont remplacés par le mot « A ».

OBJET

Cet amendement met fin à l'extension des dispositions de la loi du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires à la Nouvelle-Calédonie et à la Polynésie française que prévoit notamment l'article 3 de l'ordonnance n° 2011-1875 du 15 décembre 2011 portant extension de la loi n° 2010-1609 du 22 décembre 2010 en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, ordonnance que le présent projet de loi propose de ratifier.

L'extension des dispositions relatives aux experts judiciaires pose une difficulté sérieuse tenant à la répartition des compétences entre l'État et la Polynésie française, d'une part, et la Nouvelle-Calédonie, d'autre part. Le président de l'assemblée de la Polynésie française s'est d'ailleurs fortement ému de cette extension, considérant que l'État excédait sa compétence encadrée par la loi organique.

Sur ce point, il faut rappeler que la Polynésie française comme la Nouvelle-Calédonie sont compétentes en matière de procédure civile, tandis que l'État reste compétent en matière d'organisation judiciaire. Les règles relatives aux experts judiciaires relèvent-elle de la procédure civile ou de l'organisation judiciaire ? Telle est la question qui se pose. Cette question se double d'une difficulté pratique puisque la Polynésie française s'estimant compétente a adopté la délibération n° 99-56 APF du 22 avril 1999 sur ce sujet. Depuis l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 15 décembre 2011, un conflit de normes existe donc en Polynésie française entre un acte local et la loi nationale. A notre connaissance, cette délibération n'a pas été contestée devant le juge administratif par le représentant de l'État en Polynésie française, ce qui à l'époque pouvait légitimement plaider en faveur de la compétence de la Polynésie française.

C'est pourquoi il vous est proposé, à l'occasion de la ratification de l'ordonnance en cause, d'écarter, à titre conservatoire, l'extension qu'elle opérait en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page