ANNEXE 1 - AMENDEMENTS ADOPTÉS PAR LA COMMISSION
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Article 1 er bis A (nouveau)
Supprimer cet article.
Article 1 er bis (nouveau)
Après l'alinéa 2, insérer un alinéa ainsi rédigé :
1° bis A la première phrase du premier alinéa, les références « 81 et 82 du traité instituant la Communauté européenne » sont remplacées par les références : « 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne » ;
Article 1 er bis (nouveau)
Alinéas 3 à 5
Rédiger ainsi ces alinéas :
2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'avis de l'Autorité peut être accompagné de toutes pièces du dossier concernant les pratiques mentionnées au premier alinéa, à l'exclusion des pièces élaborées ou recueillies au titre du IV de l'article L. 464-2. » ;
3° Il est ajouté un paragraphe ainsi rédigé :
« II. - L'Autorité peut être invitée par les juridictions à les éclairer sur toute question relative aux pratiques anticoncurrentielles définies aux articles L. 420-1, L. 420-2 et L. 420-5 ainsi qu'aux articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. »
Article 1 er ter (nouveau)
Alinéa 2
Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le délai mentionné au troisième alinéa est suspendu :
« 1° Lorsque l'ordonnance délivrée en application de l'article L. 450-4 fait l'objet d'un appel ou lorsque le déroulement des opérations mentionnées au même article fait l'objet d'un recours, tant que le premier président de la cour d'appel compétent n'a pas rendu son ordonnance et, s'il y a lieu, tant que la Cour de cassation n'a pas rendu son arrêt en cas de pourvoi contre ladite ordonnance ;
« 2° Lorsque la décision de l'Autorité fait l'objet d'un recours en application de l'article L. 464-8, tant que la cour d'appel de Paris et, s'il y a lieu, la Cour de cassation n'ont pas rendu leur arrêt. »
Article 2
Alinéas 1 et 2
Remplacer ces alinéas par six alinéas ainsi rédigés :
I A. - Le neuvième alinéa de l'article 3 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 est ainsi modifié :
1° A la deuxième phrase, après le mot : « établi », sont insérés les mots : « et signé » ;
2° Après la deuxième phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Il est établi en autant d'exemplaires qu'il y a de parties au contrat et remis à chacune des parties. » ;
3° Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :
« La liste des informations devant figurer dans l'état des lieux est fixée par décret, pris après avis de la Commission nationale de concertation. » ;
Article 2
Alinéa 2
Après cet alinéa, insérer quatre alinéas ainsi rédigés :
I A bis. - Le dixième alinéa du même article 3 est ainsi modifié :
1° À la première phrase, les mots : « frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire » sont remplacés par les mots : « la charge du bailleur » ;
2° Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque le locataire s'oppose à l'établissement de l'état des lieux, les frais d'huissier sont partagés par moitié entre le bailleur et le locataire. »
Article 2
Alinéa 4, première phrase
Remplacer les mots :
ou à son mandataire
par les mots :
, à son mandataire ou à un huissier de justice dans les conditions prévues à l'article 3
Article 2
Alinéa 4, seconde phrase
Remplacer les mots :
doit justifier en fin de bail du paiement de toute somme dont le bailleur pourrait être tenu en ses lieu et place et indiquer
par les mots :
indique en fin de bail
Article 2
Alinéa 5, première phrase
Après le mot :
provision
insérer les mots :
, dans la limite d'un montant fixé par décret,
Article 2
I. - Alinéa 9 :
Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :
I ter. - L'article 22-2 de la même loi est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « la location », sont insérés les mots : « ou à la personne qui se porte caution » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
II. - Alinéas 11 à 13
Supprimer ces alinéas.
Article 2
I. - Alinéa 32, deuxième phrase
Après le mot :
établi
insérer les mots :
et signé
II. - Alinéa 32, deuxième phrase
Après cette phrase, insérer une phrase ainsi rédigée :
Il est établi en autant d'exemplaires qu'il y a de parties au contrat et remis à chacune des parties.
III. - Alinéa 32
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
La liste des informations devant figurer dans l'état des lieux est fixée par décret, pris après avis de la Commission nationale de concertation.
IV. - Alinéa 33, première phrase
Remplacer les mots :
frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire
par les mots :
la charge du bailleur
V. - Alinéa 33
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Lorsque le locataire s'oppose à l'établissement de l'état des lieux, les frais d'huissier sont partagés par moitié entre le bailleur et le locataire.
Article 2
Alinéas 36 à 39
Supprimer ces alinéas.
Article 2
Alinéa 41
Rédiger ainsi cet alinéa :
V quater. - Le onzième alinéa du même article 3 est ainsi rédigé :
« Nonobstant l'article 1731 du code civil, le dépôt de garantie est intégralement restitué au locataire lorsque l'état des lieux ne peut être établi parce que le bailleur a fait obstacle à l'établissement de l'acte. »
Article 2
Alinéa 42
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
V quinquies . - Après la troisième phrase du deuxième alinéa du I de l'article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Le délai est également réduit à un mois dans les zones, définies par un arrêté du ministre chargé du logement, caractérisées par un déséquilibre entre l'offre et la demande de logements locatifs. »
Article 2
Alinéas 43 et 44
Rédiger ainsi ces alinéas :
V sexies . - Avant le dernier alinéa de l'article 23 de la même loi, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À défaut de régularisation des charges locatives avant le terme de l'année civile suivant l'année de leur exigibilité, le bailleur ne peut plus exiger le paiement des arriérés de charges pour l'exercice considéré et restitue au locataire les provisions versées au titre de cet exercice. »
Article 2 bis B (nouveau)
Supprimer cet article.
Article 6 ter (nouveau)
Rédiger ainsi cet article :
Après l'article L. 211-5 du code des assurances, il est inséré un article L. 211-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 211-5-1. - Tout contrat d'assurance souscrit au titre de l'article L. 211-1 mentionne la faculté pour l'assuré, en cas de réparation d'un véhicule ayant subi un dommage garanti par le contrat, de choisir le réparateur professionnel auquel il souhaite recourir. »
Article 7
Alinéa 16
Remplacer les mots :
, notamment à des fins commerciales,
par les mots :
à des fins commerciales
Article 7 ter (nouveau)
Alinéa 2
1°) À la fin de la première phrase, après le mot :
ministre
insérer le mot :
chargé
2°) Supprimer la dernière phrase
Article 8
Alinéas 6 et 7
Rédiger ainsi ces alinéas :
1° Après le 4°, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :
« 4° bis Les informations relatives à la garantie légale de conformité mentionnée à la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du présent code et, pour les contrats mentionnés à l'article L. 211-1 du présent code, à la garantie légale des défauts de la chose vendue dans les conditions prévues aux articles 1641 à 1648 et 2232 du code civil ainsi que, le cas échéant, les informations relatives à la garantie commerciale mentionnée à l'article L. 211-15 du présent code et aux prestations de services après-vente mentionnées à la section 6 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du présent code ; »
Article 8
I. - Alinéa 10
Après cet alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :
1° A Au 1°, la référence : « 4° » est remplacée par la référence : « 4° bis » ;
II. - Alinéas 13 et 14
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
2° Le 4° est abrogé.
Article 8
Alinéa 14
Après cet alinéa, insérer six alinéas ainsi rédigés :
III bis A. - L'article L. 121-20 du même code est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa, le mot : « sept » est remplacé par le mot : « quatorze » ;
2° Le troisième alinéa est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « porté à trois » sont remplacé par les mots : « augmenté de douze » ;
b) À la deuxième phrase, les mots : « dans les trois mois à compter de la réception des biens ou de l'acceptation de l'offre » sont remplacés par les mots : « avant l'expiration du délai mentionné à la première phrase du présent alinéa » et les mots : « de sept jours » sont supprimés ;
3° Au dernier alinéa, les mots : « de sept jours » sont remplacés par les mots : « mentionné au premier alinéa ».
Article 8
Alinéa 14
Après cet alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :
III bis B. - À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 121-25, le mot : « sept » est remplacé par le mot : « quatorze ».
Article 8
Alinéas 15 et 16
Supprimer ces alinéas.
Article 8
Alinéas 17 à 25
Remplacer ces alinéas par six alinéas ainsi rédigés :
III ter . - Après l'article L. 141-2 du même code, il est inséré un article L. 141-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 141-2-1. - Lorsqu'un professionnel soumis aux dispositions de la sous-section 1 de la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre Ier est dans l'incapacité manifeste de respecter ses obligations prévues au quatrième alinéa de l'article L. 121-20-3, il peut lui être enjoint, dans les conditions prévues au V de l'article L. 141-1, pour une durée ne pouvant excéder deux mois et susceptible d'être renouvelée par période d'au plus un mois :
« 1° De ne plus prendre aucun paiement avant la livraison intégrale du bien ou l'exécution effective du service ;
« 2° D'avertir le consommateur de la mesure dont il fait l'objet et, s'il y a lieu, des biens ou services visés par cette mesure, selon des modalités fixées par l'injonction.
« Lorsque le professionnel n'a pas déféré à cette injonction, l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut prononcer à son encontre, en application du VII de l'article L. 141-1, une amende administrative dont le montant, par dérogation au V du même article, ne peut excéder 30 000 € pour une personne physique et 150 000 € pour une personne morale. Elle peut demander à la juridiction civile d'ordonner, sous astreinte, la suspension de la prise des paiements.
« Les modalités de mise en oeuvre de cette procédure sont fixées par décret en Conseil d'État. »
Article 8
Alinéa 27
Remplacer le mot :
première
par le mot :
deuxième
Article 8
Alinéa 29
Rédiger ainsi cet alinéa :
IV. - À la deuxième phrase du même article L. 121-20-1, les mots : « productive d'intérêts au taux légal en vigueur » sont remplacés par les mots : « majorée de 10 % ».
Article 8
Alinéas 30 et 31
Supprimer ces alinéas.
Article 8
Alinéa 33
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Il est remboursé dans les conditions de l'article L. 121-20-1. »
Article 8
Alinéa 38
À la fin de cet alinéa, remplacer le mot :
quinze
par le mot :
quatorze
Article 8
Alinéa 42
Après cet alinéa, insérer cinq alinéas ainsi rédigés :
VI bis. - Le chapitre Ier du titre II du livre Ier du même code est complété par une section 15 ainsi rédigée :
« Section 15
« Contrats conclus dans les foires et salons
« Art. L. 121-98. - Avant la conclusion de tout contrat entre un consommateur et un professionnel à l'occasion d'une foire, d'un salon ou de toute manifestation commerciale organisée au titre du chapitre II du titre VI du livre VII du code de commerce, le professionnel indique au consommateur qu'il ne dispose pas d'un délai de rétractation.
« Les manquements au présent article sont passibles d'une amende administrative dont le montant ne peut être supérieur à 3000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. »
Article 8 bis A (nouveau)
Alinéa 1
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
Le code pénal est ainsi modifié :
1° La section II du chapitre III du titre I du livre troisième de la première partie du code pénal est complétée par un nouvel article 313-6-2 ainsi rédigé :
Alinéa 4
Rédiger ainsi cet alinéa :
2° À l'article 313-9, les mots : « et à l'article 313-6-1 » sont remplacés par les mots : « , à l'article 313-6-1 et à l'article 313-6-2 »
Article 8 ter (nouveau)
Rédiger comme suit cet article :
I. - A- Après l'article L. 34-5 du code des postes et des communications électroniques, il est inséré un article L. 34-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 34-5-1 . - Lors de la conclusion d'un contrat de fourniture de service téléphonique au public, l'opérateur de communications électroniques doit recueillir le consentement exprès de l'abonné, personne physique, pour l'utilisation par voie téléphonique, par un tiers au contrat, de ses données à caractère personnel à des fins de prospection directe. »
B - Après le quatorzième alinéa ( m ) de l'article L. 121-83 du code de la consommation, il est inséré un n ainsi rédigé :
« n) La mention du consentement ou du refus du consommateur quant à l'utilisation de ses données à caractère personnel à des fins de prospection directe. »
II. - Après l'article L. 39-3-1 du code des postes et des communications électroniques, il est inséré un article L. 39-3-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 39-3-2. - Les infractions à l'article L. 34-5-1 sont punies d'une amende de 45 000 €. »
III. - A - Pour les contrats en cours, l'opérateur de communications électroniques recueille le consentement de l'abonné, personne physique, dans le délai d'un an à compter de la publication de la présente loi selon des modalités fixées par voie réglementaire.
À défaut de réponse de l'abonné dans le délai de deux mois à compter de la demande de l'opérateur, son consentement est réputé acquis.
B - Le non-respect de cette obligation est puni de la peine d'amende prévue à l'article L. 39-3-2 du code des postes et des communications électroniques.
Article 10
Alinéas 5 et 30
Supprimer ces alinéas.
Article 10
Alinéa 24
Après cet alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :
2° bis A À la fin du 3° du II, la référence : « l'article R. 122-1 » est remplacée par les mots : « les dispositions réprimant la vente forcée par correspondance » ;
Article 10
Alinéa 30
Après cet alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :
10° De l'article L. 311-4-1 du code de la propriété intellectuelle.
Article 10
Alinéa 39
Remplacer les mots :
de violation des dispositions du présent code
par les mots :
d'infraction ou de manquement aux dispositions mentionnées aux I à III
Article 10
Alinéa 46
Après cet alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :
La personne visée est informée de sa faculté de former devant le juge administratif un recours de pleine juridiction.
Alinéas 47 à 49
Supprimer ces alinéas.
Alinéa 51
Après cet alinéa insérer un alinéa ainsi rédigé :
« ... - Le recours de pleine juridiction formé contre l'injonction mentionnée au V et les décisions prononçant une amende administrative mentionnées au V et VII, s'exerce, lorsqu'elles sont prononcées sur le fondement des articles L. 111-4 et L. 132-3 devant la juridiction judiciaire, dans les deux mois de la notification de la décision, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'État.
Ce recours n'est pas suspensif. Toutefois, le juge des référés peut, saisi d'une demande en ce sens, ordonner la suspension de la décision contestée lorsque l'urgence le justifie et que son exécution risque de porter une atteinte grave et manifestement excessive à la personne visée.
Article 10
Alinéa 50
Avant cet alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :
Une fois devenue définitive, la décision prononcée par l'autorité administrative est publiée selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'État.
Article 10
Alinéa 51
Après cet alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :
L'article 132-4 du code pénal est applicable aux amendes administratives prononcées en application du présent VII, dont le montant maximal encouru excède 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale.
Article 10
Alinéa 51
Après cet alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :
Lorsque, pour des mêmes faits ou des faits connexes, une amende administrative prononcée en application du VII est susceptible de se cumuler avec une amende pénale, le montant global des amendes éventuellement prononcées ne peut dépasser le montant le plus élevé de l'une des sanctions encourues.
Article 10
Alinéa 53
Supprimer cet alinéa.
Article 10 bis A (nouveau)
Rédiger ainsi cet article :
L'article L. 310-2 du code de commerce est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) La deuxième phrase est supprimée ;
b) Au début de la dernière phrase, les mots : « Les ventes au déballage » sont remplacés par le mot : « Elles » ;
2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les ventes au déballage de fruits et légumes frais effectuées en période de crise conjoncturelle, telle que définie à l'article L. 611-4 du code rural et de la pêche maritime, ne sont pas prises en compte pour le calcul de la durée mentionnée au deuxième alinéa. Lorsqu'un professionnel demande l'autorisation d'occuper temporairement une partie du domaine communal habituellement affectée aux foires et marchés pour réaliser une vente au déballage au titre du présent alinéa, l'autorisation est réputée refusée en l'absence de réponse du maire dans un délai de trois jours ouvrés. »
Article 10 bis B (nouveau)
I. - Alinéas 2 à 4
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
1° Au premier alinéa de l'article L. 441-4, les mots : « de l'article L. 441-3 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 441-3 et L. 441-3-1 » ;
II. - Alinéa 6 à 13
Supprimer ces alinéas.
Article 10 bis E (nouveau)
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
II. - Au premier alinéa de l'article 75 du code civil, les références : « , 215 (alinéa 1 er ) et 220 » sont remplacées par les références : « et 215 (alinéa 1 er ) ».
Article 10 bis L (nouveau)
Supprimer cet article.
Article 10 bis M (nouveau)
Rédiger ainsi cet article :
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1°) Après l'article L. 2223-33 est inséré un article L. 2223-33-1 ainsi rédigé :
« Les formules de financement d'obsèques prévoient expressément l'affectation à la réalisation des obsèques du souscripteur ou de l'adhérent, à concurrence de leur coût, du capital versé au bénéficiaire ».
2°) Au premier alinéa de l'article L. 2223-34-1 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « détaillé » sont insérés les mots : « et personnalisé »
Article 10 quater (nouveau)
Rédiger ainsi cet article :
Après l'article L. 141-3 du code de la consommation, il est inséré un article L. 141-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 141-3-1. - L'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation communique au président du tribunal de commerce compétent les informations recueillies à l'occasion des investigations menées dans le cadre des I à III de l'article L. 141-1 aux fins d'exercice éventuel des compétences prévues au livre VI du code de commerce. »
Article 10 decies (nouveau)
Supprimer cet article.
Division additionnelle après l'article 11
Après l'article 11 insérer une division ainsi rédigée :
Chapitre ...
Création d'une action de groupe fondée sur l'adhésion volontaire
Art...
I. - Le livre IV du code de la consommation est ainsi modifié :
1° Après l'article L. 411-1, il est inséré un article L. 411-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 411-2. - Les conditions dans lesquelles les associations de défense des consommateurs représentatives sur le plan national et agréées au titre de l'article L. 411-1 peuvent être habilitées à introduire une action de groupe dans les conditions définies à l'article L. 422-1 ainsi que les conditions de retrait de cette habilitation sont fixées par décret en Conseil d'État. » ;
2° Le chapitre II du titre II est ainsi rédigé :
« CHAPITRE II
« Action de groupe
« SECTION 1
« Dispositions générales
« Art. L. 422-1. - Lorsque plusieurs consommateurs subissent des préjudices matériels trouvant leur origine dans les manquements d'un même professionnel à ses obligations contractuelles, aux obligations qui sont les siennes en vue de la conclusion d'un contrat ou aux règles définies aux titres II et IV du livre IV du code de commerce, toute association de défense des consommateurs habilitée à cet effet dans les conditions fixées à l'article L. 411-2 peut agir en justice en vue de faire reconnaître la responsabilité du professionnel à l'égard de tous les consommateurs placés dans une situation identique ou similaire.
« Lorsque plusieurs associations introduisent une action portant sur les mêmes faits, elles peuvent désigner l'une d'entre elles pour conduire, en leur nom, l'action résultant de la jonction des différentes actions. À défaut, cette désignation est effectuée par le juge.
« Art. L. 422-2. - Au vu des cas individuels présentés par l'association requérante, le juge se prononce sur la responsabilité du professionnel pour tous les cas identiques ou similaires susceptibles de correspondre à un préjudice existant au moment de l'introduction de l'instance ou jusqu'à l'expiration du délai fixé au second alinéa de l'article L. 422-4.
« Art. L. 422-3. - Le juge détermine le groupe des plaignants à l'égard desquels la responsabilité du professionnel est engagée, soit en désignant individuellement les intéressés lorsque tous sont connus, soit en définissant les critères de rattachement au groupe. À cette fin, il se fait communiquer par le professionnel toute information utile.
« Art. L. 422-4. - Dans sa décision prononçant la responsabilité du professionnel, le juge ordonne les mesures nécessaires pour informer les consommateurs susceptibles d'appartenir au groupe des plaignants de la procédure en cours. Ces mesures sont à la charge du professionnel. Elles ne peuvent être mises en oeuvre avant que la décision du juge soit devenue définitive.
« Le juge fixe le délai pendant lequel les consommateurs intéressés peuvent se joindre à l'action et déposer une demande d'indemnisation.
« Art. L. 422-5. - À l'expiration du délai mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 422-4, le juge établit la liste des consommateurs recevables à obtenir une indemnisation du professionnel. Il évalue, pour chacun, le montant de sa créance ou définit les éléments permettant son évaluation et précise les conditions de versement de l'indemnisation.
« Lorsqu'une réparation en nature du préjudice lui paraît plus adaptée, le juge précise les conditions de sa mise en oeuvre par le professionnel.
« Le juge statue en dernier ressort lorsque l'action porte sur des dommages dont le montant individuel est inférieur à une somme fixée par décret.
« Art. L. 422-6. - Les recours formés contre la décision mentionnée à l'article L. 422-5 ne peuvent porter que sur la détermination des victimes, le montant de leur créance, les éléments de son évaluation ou les modalités de la réparation décidée.
« Art. L. 422-7. - À l'expiration du délai ouvert pour former un recours contre la décision mentionnée à l'article L. 422-5, le jugement devient exécutoire pour les indemnisations individuelles qui n'ont pas fait l'objet de contestation.
« Art. L. 422-8. - L'association requérante ou l'association désignée conformément au second alinéa de l'article L. 422-1 peut agir, sauf opposition de leur part, au nom et pour le compte des plaignants ayant déposé une demande d'indemnisation, en cas de contestation ou de difficulté d'exécution, pour ce qui les concerne, de la décision mentionnée à l'article L. 422-5.
« Pour assurer le recouvrement des sommes dues par le professionnel aux consommateurs figurant sur la liste établie par le juge en application du premier alinéa de l'article L. 422-5, elle peut mandater des huissiers de justice à l'effet de diligenter des procédures d'exécution et saisir le juge aux fins de prononcé d'une astreinte.
« Art. L. 422-9. - La saisine du juge dans les conditions définies à l'article L. 422-1 suspend le délai de prescription des actions individuelles en responsabilité sur des faits identiques ou similaires et reposant sur les mêmes manquements reprochés au professionnel.
« Art. L. 422-10. - Les décisions prononcées en application des articles L. 422-4 et L. 422-5 n'ont l'autorité de la chose jugée qu'à l'égard du professionnel, des associations requérantes et des plaignants dont la demande d'indemnisation a été déclarée recevable par le juge.
« N'est pas recevable l'action de groupe visant les mêmes faits et les mêmes manquements reprochés au professionnel qu'une action de groupe précédemment engagée.
« La participation à une action de groupe s'effectue sans préjudice du droit d'agir selon les voies du droit commun pour obtenir la réparation des préjudices qui n'entrent pas dans son champ d'application.
« SECTION 2
« Médiation organisée dans le cadre d'une action de groupe
« Art. L. 422-11. - Seule l'association requérante ou l'association désignée conformément au second alinéa de l'article L. 422-1, est recevable à participer à une médiation au nom du groupe.
« Art. L. 422-12. - Le juge peut, à tout moment de la procédure, inviter le professionnel et l'association requérante ou l'association désignée conformément au second alinéa de l'article L. 422-1, à se soumettre à une médiation conduite par un tiers qu'il désigne, afin de parvenir, sur les points non encore tranchés, à un accord sur la reconnaissance du préjudice causé aux consommateurs, sur la liste des consommateurs lésés ou les critères de rattachement au groupe des plaignants, ou sur les modalités de leur indemnisation.
« Art. L. 422-13. - Tout accord négocié au nom du groupe est soumis à l'homologation du juge, qui vérifie qu'il est conforme aux intérêts des consommateurs susceptibles d'y appartenir.
« Toutefois, les termes de l'accord ne sont pas opposables aux consommateurs qui n'y ont pas expressément consenti.
« L'homologation prononcée par le juge donne force exécutoire à l'accord négocié, qui constitue, pour les parties auxquelles il s'applique, un titre exécutoire au sens de l'article 3 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution.
« SECTION 3
« Action de groupe intervenant dans le domaine de la concurrence
« Art. L. 422-14. - Lorsque les manquements reprochés au professionnel par les requérants portent sur le respect des règles définies aux titres II et IV du livre IV du code de commerce, le juge consulte l'Autorité de la concurrence dans les conditions définies à l'article L. 462-3 du code de commerce.
« Art. L. 422-15. - Lorsque les manquements reprochés au professionnel par les requérants font l'objet d'un examen par l'Autorité de la concurrence au titre des articles L. 462-3 ou L. 462-5 du code de commerce, le juge saisi d'une action de groupe sursoit à statuer jusqu'à, selon le cas, la remise de l'avis de l'Autorité de la concurrence ou le moment où sa décision devient définitive. »
II. - Après l'article L. 211-14 du code de l'organisation judiciaire, il est inséré un article L. 211-15 ainsi rédigé :
« Art. L. 211-15. - Des tribunaux de grande instance spécialement désignés connaissent des actions de groupe définies au chapitre II du titre II du livre IV du code de la consommation. »