c) Les dispositions communes aux deux collectivités
La loi rappelle la compétence générale de l'assemblée de la collectivité pour régler par ses délibérations les affaires de la collectivité et reprend les compétences spécifiques énumérées pour les régions d'outre-mer 19 ( * ) . Elle reprend également les dispositions propres à ces régions en matière de consultation du Gouvernement sur les projets de texte, de pouvoir de proposition et de coopération régionale. Sur ce dernier aspect, la loi prévoit qu'une collectivité relevant de l'article 73 pourra ouvrir une représentation non diplomatique auprès de l'Union européenne ce qui, en pratique, existe déjà, et désigner des agents chargés de la représenter au sein des missions diplomatiques de la France.
A l'initiative du Sénat, compte tenu des lourdes responsabilités des futurs dirigeants des collectivités uniques, la présidence de l'assemblée de Guyane comme la présidence de l'assemblée de Martinique et du conseil exécutif de Martinique seront incompatibles avec la présidence d'un établissement public de coopération communale à fiscalité propre de plus de 50 000 habitants : pour la première fois, le législateur a pris en compte dans les incompatibilités électorales les fonctions exercées dans une intercommunalité.
Depuis leur création, les régions d'outre-mer disposent, contrairement à leurs homologues de métropole, de deux conseils consultatifs : un conseil économique et social régional, comme partout ailleurs, ainsi qu'un conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement, afin de prendre en compte leurs particularités géographiques et culturelles. S'agissant de ce deuxième conseil, le projet de loi du Gouvernement prévoyait la fusion de ces deux organes, dans un alignement sur la situation des régions métropolitaines. Craignant la dilution de la dimension culturelle, pourtant fondamentale, mais sensible à la nécessité de constituer à côté des autres organes de la collectivité unique un organe consultatif plus fort et donc lui aussi unique, le Sénat a maintenu cette fusion, tout en créant deux sections au sein de ce nouveau conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation : section économique, sociale et environnementale et section de la culture, de l'éducation et des sports, chacune élisant un président ayant rang de vice-président du conseil.
La loi a prévu que le congrès des élus, qui comportera les conseillers à l'assemblée et les parlementaires, ainsi que les conseillers exécutifs en Martinique, compte également dans ses rangs les maires des communes de la collectivité, tous disposant d'une voix délibérative. Cette rénovation permettra de conserver la formule du congrès, qui a montré une certaine efficacité en matière de débat et d'initiative dans le domaine institutionnel : en effet, il n'est pas exclu que la collectivité unique de l'article 73 de la Constitution ne soit pas le stade ultime de l'évolution institutionnelle de la Guyane et de la Martinique. Ainsi, le congrès des élus départementaux et régionaux ne subsistera plus, à l'avenir, qu'en Guadeloupe, puisqu'il n'existe pas à la Réunion, les élus ayant jusque-là refusé le principe même de toute évolution institutionnelle de leur collectivité.
* 19 Articles L. 7151-1 et L. 7251-1 du code général des collectivités territoriales.