C. DES JURIDICTIONS POUR MINEURS DÉSTABILISÉES

1. Une relative diminution de l'activité des juridictions pour mineurs

76 164 mineurs délinquants ont été poursuivis devant les juridictions pour mineurs en 2010, soit une diminution de 2 % par rapport à 2009, ce qui confirme une baisse amorcée en 2006.

Sur l'ensemble de l'année 2010, les juges des enfants ont prononcé 37 156 mesures présentencielles 5 ( * ) , soit 3,1 % de plus qu'en 2009. 20,3 % de ces mesures sont des investigations. Les contrôles judiciaires ont augmenté de 17,9 % et les détentions provisoires de 20,3 %.

Les juges des enfants et les tribunaux pour enfants ont prononcé 7 634 décisions écartant la poursuite ou la responsabilité du mineur (ordonnances de non-lieu, jugements de relaxe ou jugements prononçant la nullité de la procédure).

Pour les mineurs déclarés coupables, le nombre de mesures et sanctions prononcées s'est élevé à 67 334, ce qui représente une baisse de 5 % par rapport à l'année précédente.

Ces mesures sont tout d'abord des admonestations, des remises à parents et des dispenses de peine qui constituent la réponse judiciaire prépondérante (27 424 décisions soit 40,7 %), suivies de mesures strictement éducatives, à savoir 11 524 mesures de liberté surveillée, de protection judiciaire, de placement et de réparation auxquelles s'ajoutent près de 1 922 sanctions éducatives (soit 20,0 % de l'ensemble).

Les peines non spécifiques aux mineurs (26 464 décisions soit 39,3 % de l'ensemble) se répartissent comme suit : 12,6 % pour l'emprisonnement avec sursis simple, 6,6 % pour l'emprisonnement avec sursis avec mise à l'épreuve, 7,7 % pour l'emprisonnement ferme. Les amendes représentent 5,5 % des sanctions prononcées, et les peines alternatives (travail d'intérêt général, stage de citoyenneté, etc.), 6,9 %.

228 mineurs ont été poursuivis devant une cour d'assises pour mineurs en 2010 ; 213 ont été condamnés, 15 ont été acquittés. Dans les deux tiers des cas, ces mineurs étaient poursuivis pour des faits de viols.

2. La création du tribunal correctionnel pour mineurs : une mise à l'écart des assesseurs siégeant dans les tribunaux pour enfants

Jusqu'à récemment, les mineurs auxquels était imputée une infraction qualifiée crime ou délit ne pouvaient être déférés que devant le tribunal pour enfants ou devant la cour d'assises des mineurs - le juge des enfants disposant toutefois de la possibilité de juger le mineur en audience de cabinet, à la condition toutefois de le relaxer, de le dispenser de peine ou de le condamner à une mesure éducative.

La loi n°2011-939 du 10 août 2011 sur la participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale et le jugement des mineurs a complété cette organisation en créant une nouvelle juridiction - le tribunal correctionnel pour mineurs - compétent pour juger les mineurs âgés de plus de seize ans, poursuivis pour un ou plusieurs délits commis en état de récidive légale, lorsque la peine encourue est égale ou supérieure à trois ans d'emprisonnement. Les dispositions relatives à cette nouvelle juridiction entreront en vigueur le 1 er janvier 2012.

Aux termes de l'article 8 de l'ordonnance du 2 février 1945, le juge des enfants sera alors tenu de renvoyer ces mineurs devant le tribunal correctionnel pour mineurs et ne pourra en aucun cas le juger en chambre du conseil.

La création de cette nouvelle juridiction s'inspire d'une préconisation formulée par le rapport de la commission présidée par le recteur André Varinard, qui a considéré que, « si la progression des sanctions [devait] suivre la progression des actes délictueux, il [importait] aussi que les formations de jugement suivent cette même progression, jusqu'à afficher une plus grande sévérité avec la comparution du mineur devant un tribunal correctionnel, dont la charge symbolique et la solennité apparaissent nécessairement plus fortes ». Par ailleurs, « cette formation de jugement [pourrait également] constituer une sorte de passerelle entre la justice des mineurs et celle des majeurs , puisqu'elle serait compétente pour juger les jeunes majeurs » 6 ( * ) .

Comme l'observait notre collègue Jean-René Lecerf, rapporteur pour le Sénat de la loi du 10 août 2011 précitée, « [ la création de cette nouvelle juridiction s'inscrit] dans le prolongement de l'adoption d'une série de dispositions tendant à rapprocher le droit pénal applicable aux mineurs âgés de seize à dix-huit ans de celui applicable aux majeurs : placement sous contrôle judiciaire dans les mêmes conditions que les majeurs, possibilité - dans certains cas - de faire l'objet de gardes à vue dans le cadre des régimes dérogatoires, possibilité de déroger à la règle de l'atténuation de responsabilité, etc . » 7 ( * ) .

Le tribunal correctionnel pour mineurs sera composé d'un juge des enfants, président, et de deux magistrats professionnels. Seront ainsi mis à l'écart les deux assesseurs - magistrats non professionnels - siégeant au tribunal pour enfants , choisis en fonction de leurs compétences et de l'intérêt particulier qu'ils portent aux questions de l'enfance.

Par ailleurs, lorsque l'infraction reprochée au mineur entrera dans le champ de compétences du tribunal correctionnel comprenant des citoyens assesseurs, le tribunal correctionnel pour mineurs sera composé des trois magistrats mentionnés ci-dessus ainsi que de deux citoyens assesseurs, dans les conditions prévues par le droit commun.

Au total, cette nouvelle juridiction pourra être composée de cinq personnes dont une seule disposera de compétences en matière de justice des mineurs.

Ces considérations ont conduit le Conseil constitutionnel à estimer, dans sa décision n°2011-635 DC du 4 août 2011, que le tribunal correctionnel pour mineurs ne pouvait de ce fait être regardé comme une juridiction pénale spécialisée (considérant n°51).

Dans son rapport précité, notre collègue Jean-René Lecerf a relevé que la création de cette nouvelle juridiction devrait concerner tout au plus 600 à 700 mineurs, en raison des conditions restrictives de définition de la notion de récidive légale 8 ( * ) .


* 5 Plusieurs mesures peuvent être prononcées pour un même mineur dans une même affaire.

* 6 « Adapter la justice pénale des mineurs. Entre modifications raisonnables et innovations fondamentales : 70 propositions », rapport de la commission présidée par le recteur André Varinard, La Documentation française, pages 136 et suivantes.

* 7 Rapport n°489 (2010-2011), fait au nom de la commission des lois, de M. Jean-René Lecerf sur la loi du 10 août 2011 relative à la participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale et au jugement des mineurs, page 130. http://www.senat.fr/rap/l10-489/l10-489.html

* 8 Rapport précité, pages 130-131.

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