B. UN PARQUET DES MINEURS DE PLUS EN PLUS PRÉSENT

L'analyse de la justice pénale des mineurs au cours des dix années passées met en évidence l'importance croissante du parquet des mineurs dans le traitement de la délinquance juvénile. Cette intervention croissante du parquet résulte :

- d'une part, de directives de politique pénale demandant aux parquets de poursuivre plus systématiquement les mineurs mis en cause. Ainsi le taux de réponse pénale est-il passé de 78,5 % en 2002 à 93,9 % en 2010 , en raison, notamment, d'une très forte diminution (-66 %) des classements pour inopportunité des poursuites ;

- d'autre part, d'un recours croissant aux procédures alternatives aux poursuites et à la composition pénale . En 2010, 53,6 % des affaires mettant en cause des mineurs ont été classées après réussite d'une procédure alternative aux poursuites (dans deux tiers des cas, la procédure a été classée après un rappel à la loi par un délégué du procureur). En 2004, cette proportion n'était que de 41,4 %.

A cet égard, la part des procédures alternatives aux poursuites mises en oeuvre par les parquets est significativement plus élevée s'agissant des affaires mettant en cause des mineurs (53,6 % des affaires poursuivables) que pour l'ensemble des affaires traitées par les parquets (37,5 %).

Le nombre de compositions pénales - 1 284 en 2010 (soit 0,9 % des affaires poursuivables mettant en cause des mineurs) - a quant à lui augmenté de 22,5 % par rapport à 2009.

Mesures alternatives aux poursuites et composition pénale

Aux termes de l'article 41-1 du code de procédure pénale et de l'article 7-1 de l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, la mesure alternative aux poursuites peut consister en un rappel à la loi, en la réparation du dommage causé à la victime, en l'accomplissement d'un stage de formation civique, de sensibilisation aux dangers des produits stupéfiants ou à la sécurité routière, ou en une consultation auprès d'un psychiatre ou d'un psychologue, par exemple.

La composition pénale, quant à elle, applicable aux mineurs âgés de plus de treize ans depuis la loi du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance, permet de proposer à l'auteur des faits, sous le contrôle du juge des enfants et en échange de l'extinction de l'action publique, un certain nombre de mesures, telles que le versement d'une amende de composition, l'accomplissement d'un stage de formation civique, un placement dans une institution ou un établissement habilité, une mesure d'injonction thérapeutique, un stage de citoyenneté ou encore l'exécution d'une mesure d'activité de jour.

Depuis 2002, le législateur a conforté ce rôle croissant joué par le parquet dans le traitement de la délinquance des mineurs, en lui ouvrant deux possibilités de saisir directement la juridiction pour mineurs sans instruction préalable par le juge des enfants :

- la loi d'orientation et de programmation pour la justice du 9 septembre 2002 a créé la procédure de présentation immédiate 4 ( * ) , inspirée de la procédure de comparution immédiate applicable aux majeurs. Cette procédure permet au procureur de la République de traduire directement un mineur devant le tribunal pour enfants, lorsque des investigations sur les faits ne sont pas nécessaires et que des investigations sur la personnalité du mineur ont été accomplies au cours des douze mois précédents. Alors que la circulaire d'application du 7 novembre 2002 prévoyait que cette procédure pourrait s'appliquer « avec discernement » à des primodélinquants, le législateur a souhaité dans la loi du 10 août 2011 sur la participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale et le jugement des mineurs, à l'initiative du Sénat, qu'il ne puisse être recouru à cette procédure que lorsque le mineur fait l'objet ou a déjà fait l'objet d'une ou plusieurs procédures judiciaires ;

- par ailleurs, la loi du 10 août 2011 précitée a ouvert au parquet la possibilité de recourir à la procédure de convocation par officier de police judiciaire (COPJ) , dans les mêmes conditions que celles prévues pour la procédure de présentation immédiate. Cette procédure permet au parquet de faire comparaître le mineur devant la juridiction pour mineurs dans un délai de dix jours à deux mois.

D'après les informations transmises par le ministère de la Justice, 1 686 procédures de présentation immédiate ont été mises en oeuvre par les parquets en 2010, ce qui représente 1,17 % des procédures engagées à l'encontre de mineurs.


* 4 Au départ, cette procédure s'appelait « procédure de jugement à délai rapproché ». Elle a été réformée par la loi du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance, qui l'a renommée procédure de présentation immédiate.

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