VI. LES PERSONNELS : UNE MARGE ÉTROITE POUR LE RECRUTEMENT DES CONSEILLERS D'INSERTION ET DE PROBATION
A. UN NOUVEAU CODE DE DÉONTOLOGIE POUR LES PERSONNELS
La loi pénitentiaire a posé les grands axes du service public pénitentiaire. Le décret n° 2010-1711 du 30 décembre 2010 portant code de déontologie du service public pénitentiaire en a précisé le contenu.
Ainsi l'administration pénitentiaire doit s'acquitter de ses missions dans le respect de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, de la Constitution, des conventions internationales et, en particulier, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le chapitre 2 du titre II du décret énumère les devoirs du personnel de l'administration pénitentiaire dans les relations avec les personnes qui lui sont confiées. Aux termes de l'article 15, le personnel pénitentiaire a le « respect absolu des personnes qui lui sont confiées par l'autorité judiciaire et de leurs droits ». Il s'interdit à leur égard toute forme de violence, d'intimidation ou de discrimination. Les dénominations injurieuses de même que le tutoiement, le langage grossier ou familier sont proscrits. Ces exigences valent aussi pour le comportement observé à l'égard des proches des personnes détenues.
Le décret (article 20) rappelle en outre que le personnel de l'administration pénitentiaire « ne peut entretenir sciemment avec des personnes placées ou ayant été placées par décision de justice sous l'autorité ou le contrôle de l'établissement ou du service dont il relève, ainsi qu'avec leurs parents ou amis, de relations qui ne seraient pas justifiées par les nécessités du service ».
Le décret, parmi les droits et devoirs respectifs de la hiérarchie et des agents placés sous son autorité, mentionne la formation que l'administration doit assurer aux personnels avant leur prise de fonction sur les principales règles nationales et internationales relatives à la protection des droits de l'homme et sur la déontologie. L'administration pénitentiaire a, de plus, l'obligation de dispenser une formation spécifique aux agents susceptibles d'avoir recours à l'usage de la force et des armes.
La loi pénitentiaire permet le recours aux armes en détention, y compris en cas de « résistance par la violence ou par inertie physique aux ordres donnés » (article 12). Le nouvel article R. 57-7-84 (décret en Conseil d'Etat n° 2010-1634 du 23 novembre 2010 du code de procédure pénale) encadre de manière stricte cette faculté limitée aux cas de légitime défense, de tentative d'évasion et de mise en péril de l'établissement pénitentiaire.