D. AMÉNAGER LA ZONE DES CINQUANTE PAS GÉOMÉTRIQUES À MAYOTTE

L'article L. 5331-6-2 du code général de la propriété des personnes publiques prévoit, à Mayotte, que les terrains situés dans la zone des cinquante pas géométriques et classés en espaces urbains et d'urbanisation future peuvent être déclassés du domaine public maritime de l'Etat aux fins de cession à titre gratuit aux collectivités territoriales, à leurs groupements ou aux organismes de logement social.

L' article 15 de la proposition de loi ouvre cette possibilité de cession gratuite dans les quartiers délimités par le préfet, après avis des communes, où l'état des constructions à usage d'habitation et professionnel « justifie leur traitement » par une opération publique. Cette opération comporte la division foncière, la démolition, la reconstruction ou l'amélioration de l'habitat, ainsi que la réalisation des travaux de voirie et réseaux divers nécessaires à l'équipement du quartier.

En revanche, la cession à titre onéreux à des personnes physiques n'est pas autorisée dans ce nouveau cadre.

E. AMÉLIORER LA PROCÉDURE DE DÉCLARATION DE PARCELLE EN ÉTAT D'ABANDON MANIFESTE ET SIMPLIFIER LEUR EXPROPRIATION

1. La procédure de déclaration de parcelle en état d'abandon manifeste

Lorsque des immeubles ou terrains sans occupant à titre habituel ne sont manifestement plus entretenus, le maire peut engager une procédure de déclaration de la parcelle concernée en état d'abandon manifeste 19 ( * ) .

Le maire recherche les propriétaires, les titulaires de droits réels et les personnes intéressées, puis constate l'abandon par un procès-verbal provisoire qui détermine les travaux indispensables pour faire cesser cet état.

Six mois après la publicité du procès-verbal provisoire, le maire constate définitivement l'état d'abandon manifeste et le conseil municipal décide de déclarer la parcelle dans cet état et d'en poursuivre l'expropriation.

La procédure n'est pas poursuivie si, durant ces six mois, les propriétaires ont mis fin à l'état d'abandon ou ont manifesté leur intention d'y mettre fin.

Le I de l' article 16 de la proposition de loi modifie légèrement la fin de cette phase de la procédure, en limitant la condition de suspension de la procédure : les propriétaires doivent s'engager à effectuer les travaux par convention avec le maire.

Il supprime la précision selon laquelle, pour les parcelles situées dans un quartier ancien dégradé d'un département d'outre-mer, la procédure est poursuivie lorsqu'elle a déjà été interrompue à deux reprises dans les cinq années précédentes.

Enfin, il est ajouté que le propriétaire ne peut arguer du fait que les locaux ont été construits sans droit ni titre sur son terrain pour être libéré de l'obligation de mettre fin à l'état d'abandon manifeste.


* 19 Articles L. 2243-1 et suivants du code général des collectivités territoriales.

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