AMENDEMENTS ADOPTÉS PAR LA COMMISSION

Amendement n° 1

Présenté par M. Marcel-Pierre CLÉACH

Article 23

L'article 23 est modifié comme suit :

I. Après l'alinéa 10, insérer un alinéa ainsi rédigé :

d) (nouveau) À la première phrase du premier alinéa de l'article 698-6, la référence « l'article 697 » est remplacée par les références : « les articles 697 et 697-4 ».

II. Alinéa 20

Supprimer cet alinéa

III. Alinéa 21

Remplacer les mots :

dans le service

Par les mots :

dans l'exercice du service

IV. Alinéa 24

Supprimer cet alinéa

V. Alinéa 27

Rédiger ainsi cet alinéa :

b) Au premier alinéa de l'article L. 112-22-1, aux premier et second alinéas de l'article L. 112-22-3, au second alinéa de l'article L. 112-22-4, aux premier et dernier alinéas de l'article L. 112-22-6, à la seconde phrase du second alinéa de l'article L. 112-22-7 et à l'article L. 112-22-8, les mots : « tribunal aux armées » sont remplacés par les mots : « tribunal territorial des forces armées » ;

VI. Après l'alinéa 27, insérer un alinéa ainsi rédigé :

c) (nouveau) Aux premier et second alinéas de l'article L. 112-22-3, au second alinéa de l'article L. 112-22-4 et à la seconde phrase du second alinéa de l'article L. 112-22-7, les mots : « procureur de la République » sont remplacés par les mots : « commissaire du gouvernement » ;

VII. Alinéas 46 et 47

Supprimer ces alinéas

VIII. Alinéa 48

Rédiger ainsi cet alinéa :

19° Les articles L. 221-1, L. 221-2, L. 221-4, L. 231-1, L. 233-1 sont abrogés.

IX. Alinéa 49

Supprimer cet alinéa

X. Alinéa 50

Supprimer cet alinéa

XI. Alinéa 51

Cet alinéa est ainsi rédigé :

20° Au premier alinéa de l'article L. 241-1, les mots : « le tribunal aux armées » sont remplacés par les mots : « les juridictions de Paris spécialisées en matière militaire » ;

XII. Alinéa 52

Supprimer cet alinéa

XIII. Alinéa 53

Rédiger ainsi cet alinéa :

21° Le premier alinéa de l'article L. 261-1 est supprimé ;

XIV. Alinéa 60

Supprimer cet alinéa

XV. Alinéa 61

Supprimer cet alinéa

Objet

Amendement de simplification et de clarification rédactionnelle

Amendement n° 2

Présenté par M. Marcel-Pierre CLEACH

Article additionnel après l'article 23

Après l'article 23, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 697-2 du code de procédure pénale est ainsi rétabli :

« Art. 697-2 . - Les juridictions spécialisées en matière militaire mentionnées à l'article 697, dans le ressort desquelles est situé soit le port d'attache d'un navire de la marine nationale, soit l'aérodrome de rattachement d'un aéronef militaire, sont compétentes pour connaître de toute infraction commise à bord ou à l'encontre de ce navire ou de cet aéronef, en quelque lieu qu'il se trouve. » ;

Objet

Cet amendement a pour but de clarifier la répartition des compétences des juridictions en ce qui concerne les navires de la marine nationale ou les aéronefs militaires. Il reprend le 1° de l'article 3 de la proposition de loi n°303 relative à l'aménagement des compétences juridictionnelles en matière militaire et à la simplification de plusieurs dispositions du code de justice militaire déposée au Sénat le 11 février 2011.

Le code pénal prévoit que la loi française est applicable à bord des navires de la marine nationale ou des aéronefs militaires. L'article 697-3 du code de procédure pénale dispose que sont compétentes les juridictions du lieu de l'affectation ou du débarquement. Mais cette compétence semble concurrente à celle du tribunal aux armées de Paris, qui s'estime compétent lorsque les faits ont eu lieu en dehors des eaux territoriales. Il en résulte des conflits de compétence qui donnent lieu à de nombreuses difficultés procédurales et à des arbitrages du ministère de la justice.

Dans le souci de sécuriser les règles de compétence, cet amendement vise à introduire un article additionnel qui prévoit de rétablir un nouvel article 697-2 dans le code de procédure pénale précisant que la juridiction compétente pour statuer sur les infractions commises à l'encontre ou à bord des navires de la marine nationale ou des aéronefs militaires sera celle de leur lieu d'affectation.

Amendement n° 3

Présenté par M. Marcel-Pierre CLÉACH

Article additionnel après l'article 23

Après l'article 23, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

A la deuxième phrase du premier alinéa de l'article 698-1 du code de procédure pénale, après les mots :

« tout acte de poursuite, »

il est inséré les mots :

« y compris en cas de réquisitoire contre personne non dénommée, de réquisitoire supplétif ou de réquisitions faisant suite à une plainte avec constitution de partie civile, ».

Objet

Cet amendement vise à mieux tenir compte de la spécificité militaire en prévoyant un avis du ministre de la défense lorsque les faits font apparaître qu'un militaire est susceptible d'être mis en cause à la suite d'une plainte contre personne non dénommée (plainte contre X), d'une plainte avec constitution de partie civile ou d'un réquisitoire supplétif.

En vertu de l'article 698-1 du code de procédure pénale, le procureur de la République doit demander préalablement à tout acte de poursuite à l'encontre d'un militaire, hors cas de flagrance, l'avis du ministre de la défense ou de l'autorité militaire habilitée par lui, sous peine de nullité.

Or, il est apparu à plusieurs reprises que lorsque les premiers éléments de l'enquête ne font pas apparaître qu'un militaire précisément désigné est susceptible d'être poursuivi, la procédure judiciaire est ouverte contre personne non dénommée (c'est ce que l'on désigne dans le langage courant par « plainte contre X ») et aucun avis n'est alors demandé. Mais, dans la suite de la procédure, si un militaire est directement mis en cause et susceptible d'être poursuivi, aucun avis ne sera alors sollicité. C'est en particulier le cas dans les procédures ouvertes sur constitution de partie civile.

Certes, la rédaction de l'article 698-1 du code de procédure pénale aurait pu être interprétée comme induisant la demande d'avis du ministre de la défense même dans le cas d'une procédure judiciaire ouverte contre personne non dénommée, dès lors que l'instruction montrait qu'un militaire était en cause.

Cependant, tel n'a pas été le sens de la jurisprudence de la Cour de cassation. Dans un arrêt du 16 juillet 1997, la chambre criminelle de la Cour de cassation a estimé, en effet, que l'article 698-1 ne régit que la mise en mouvement de l'action publique à l'encontre des militaires par le procureur de la République.

De même, l'avis du ministre de la défense n'est pas systématiquement demandé en cas de découverte de faits nouveaux au cours de la procédure ou d'une plainte avec constitution de partie civile contre personne dénommée ou personne non dénommée.

Cet article vise donc à étendre le champ d'application de l'article 698-1 du code de procédure pénale en prévoyant que l'avis du ministre de la défense ou de l'autorité militaire habilitée par lui doit aussi être demandé lorsque, après ouverture de poursuites contre une personne non dénommée, à suite d'une plainte avec constitution de partie civile ou lorsqu'à l'occasion d'un réquisitoire supplétif, un militaire est susceptible d'être poursuivi.

L'avis préalable du ministre de la défense ou de l'autorité militaire à l'engagement de poursuites constitue, en effet, un aspect essentiel de la prise en compte de la spécificité du contentieux mettant en cause les militaires.

Il permet notamment d'apporter un éclairage à des situations opérationnelles parfois très complexes, en particulier en opérations extérieures, comme en Afghanistan.

Rappelons que cet avis du ministre de la défense ou de l'autorité militaire est un simple avis consultatif qui ne lie pas le ministère public qui décide seul de l'engagement des poursuites.

Cet amendement s'inspire du 2° de l'article 3 de la proposition de loi n° 303 relative à l'aménagement des compétences juridictionnelles en matière militaire et à la simplification de plusieurs dispositions du code de justice militaire déposée au Sénat le 11 février 2011.

Amendement n° 4

Présenté par M. Marcel-Pierre CLÉACH

Article additionnel après l'article 24

Après l'article 24, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de justice militaire est ainsi modifié :

1° Les cinq premiers alinéas de l'article L. 321-2 sont remplacés par huit alinéas ainsi rédigés :

« Est déclaré déserteur à l'intérieur, en temps de paix, tout militaire dont la formation de rattachement est située sur le territoire de la République et qui :

« 1° S'évade, s'absente sans autorisation, refuse de rejoindre sa formation de rattachement ou ne s'y présente pas à l'issue d'une mission, d'une permission ou d'un congé ;

« 2° Mis en route pour rejoindre une formation de rattachement située hors du territoire national, ne s'y présente pas ;

« 3° Se trouve absent sans autorisation au moment du départ pour une destination hors du territoire du bâtiment ou de l'aéronef auquel il appartient ou à bord duquel il est embarqué.

« Constitue une formation de rattachement : un corps, un détachement, une base, une formation, un bâtiment ou aéronef militaire, un établissement civil ou militaire de santé, un établissement pénitentiaire.

« Est compétente pour connaître des faits de désertion à l'intérieur la juridiction dans le ressort de laquelle est située la formation de rattachement de départ.

« Dans les cas prévus au 1°, le militaire est déclaré déserteur à l'expiration d'un délai de six jours à compter du lendemain du jour où l'absence sans autorisation est constatée ou du lendemain du terme prévu de la mission, de la permission ou du congé.

« Aucun délai de grâce ne bénéficie au militaire se trouvant dans les circonstances des 2° et 3°. » ;

2° L'article L. 321-3 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le fait pour tout militaire de déserter à l'intérieur, en temps de paix, est puni de trois ans d'emprisonnement.

« Le fait de déserter à l'intérieur et de franchir les limites du territoire de la République ou de rester hors de ces limites est puni de cinq ans d'emprisonnement. » ;

b) Au dernier alinéa, le mot : « destitution » est remplacé par les mots : « perte du grade ».

3° A la seconde phrase du 1° de l'article L. 321-4, le mot : «  destitution » est remplacé par les mots : « perte du grade » ;

4° Les articles L. 321-5 à L. 321-7 sont ainsi rédigés :

« Art. L. 321-5. - Est déclaré déserteur à l'étranger, en temps de paix, tout militaire qui, affecté dans une formation de rattachement située hors du territoire de la République :

« 1° S'évade, s'absente sans autorisation, refuse de rejoindre sa formation de rattachement ou ne s'y présente pas à l'issue d'une mission, d'une permission ou d'un congé ;

« 2° Mis en route pour rejoindre une autre formation de rattachement située sur tout territoire, y compris le territoire national, ne s'y présente pas ;

« 3° Se trouve absent sans autorisation au moment du départ du bâtiment ou de l'aéronef auquel il appartient ou à bord duquel il est embarqué.

« Constitue une formation de rattachement : un corps, un détachement, une base, une formation, un bâtiment ou aéronef militaire, un établissement civil ou militaire de santé en cas d'hospitalisation, un établissement pénitentiaire en cas de détention.

« Est compétente pour connaître des faits de désertion à l'étranger la juridiction prévue à l'article 697-4 du code de procédure pénale.

« Dans les cas prévus au 1°, le militaire est déclaré déserteur à l'expiration d'un délai de trois jours à compter du lendemain du jour où l'absence sans autorisation est constatée ou du lendemain du terme prévu de la mission, de la permission ou du congé. Ce délai est réduit à un jour en temps de guerre.

« Aucun délai de grâce ne bénéficie au militaire se trouvant dans les circonstances des 2° et 3°.

« Art. L.321-6.- Le fait pour tout militaire de déserter à l'étranger en temps de paix est puni de cinq ans d'emprisonnement. S'il est officier, il encourt une peine de dix ans d'emprisonnement.

« Toutefois, lorsque le militaire déserte à l'étranger et se maintient ou revient sur le territoire de la République, la peine d'emprisonnement encourue est réduite à trois ans.

« Art. L. 321-7.- La peine d'emprisonnement encourue peut être portée à dix ans contre tout militaire qui a déserté à l'étranger :

« 1° En emportant une arme ou du matériel de l'état ;

« 2° En étant de service ;

« 3° Avec complot.

« Est réputée désertion avec complot toute désertion à l'étranger effectuée de concert par plus de deux individus. » ;

5° Les articles L. 321-8 à L. 321-10 sont abrogés.

Objet

Cet amendement vise à introduire un article additionnel ayant pour objet de clarifier et de simplifier la notion de désertion, qu'elle soit commise sur le territoire national ou à l'étranger.

Le code de justice militaire définit la désertion, qui est une infraction d'ordre militaire, de manière différente selon qu'elle intervient à l'intérieur du territoire ou à l'étranger. Par ailleurs, la désertion est définie et punie plus sévèrement lorsqu'elle intervient avec complot et/ou en temps de guerre.

Or, les définitions actuelles de la désertion à l'intérieur et à l'étranger dans le code de justice militaire, qui date de 1965, sont complexes et ambigües.

Cette complexité a été accrue par la jurisprudence qui a interprété les notions de désertion à l'intérieur et à l'étranger selon le lieu de découverte et non, comme les textes auraient pu pourtant y inciter, selon le régime auquel les militaires appartiennent (service en France ou en opération extérieure).

Ainsi, un militaire, dont le corps ou la formation de rattachement est basé sur le territoire national, mais qui s'absente et franchit sans autorisation les frontières et demeure à l'étranger sera considéré comme déserteur à l'étranger. En revanche, un militaire, dont la formation de rattachement est basée sur le territoire, qui bénéficie d'une permission pour l'étranger mais qui y demeure, sera considéré comme un déserteur à l'intérieur.

De même, un militaire engagé en opération extérieure ou dont la formation est basée à l'étranger, qui s'absente sans autorisation, même s'il revient ensuite sur le territoire national, sera considéré comme un déserteur à l'étranger. En revanche, un militaire engagé en opération extérieure ou dont la formation est basée à l'étranger, qui revient avec autorisation (par exemple une permission) sur le territoire national et qui y demeure sera considéré comme un déserteur à l'intérieur.

Or, les peines applicables sont plus sévères pour le déserteur à l'étranger que pour le déserteur à l'intérieur.

En outre, la juridiction compétente est différente selon la qualification de l'infraction de désertion, puisque, si elle intervient à l'intérieur du territoire, la juridiction compétente sera la juridiction de droit commun du ressort de son corps de rattachement ou du port de rattachement de son bâtiment, alors que si elle intervient à l'étranger elle sera de la compétence du tribunal aux armées de Paris.

Ainsi, sans modifier les grands principes et les peines qui s'y attachent, il semble nécessaire de clarifier les éléments constitutifs de ces deux infractions dans le code de justice militaire, dans un souci de simplification et de sécurité juridique.

Tel est précisément l'objet de cet article, qui reprend les articles 5, 6 et 7 de la proposition de loi n°303 relative à l'aménagement des compétences juridictionnelles en matière militaire et à la simplification de plusieurs dispositions du code de justice militaire déposée au Sénat le 11 février 2011.

Amendement n° 5

Présenté par M. Marcel-Pierre CLÉACH

Article 26

Alinéa 2

L'alinéa 2 est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« II. - L'article 23 entre en vigueur au 1 er janvier 2012. À cette date, les procédures en cours devant le tribunal aux armées sont transférées en l'état aux juridictions de droit commun spécialisées en matière militaire ayant leur siège à Paris sans qu'il y ait lieu de renouveler les actes, formalités et jugements régulièrement intervenus antérieurement à la date de sa suppression, à l'exception des convocations et citations données aux parties et aux témoins qui n'auraient pas été suivies d'une comparution devant la juridiction supprimée.

Les citations et convocations peuvent être délivrées avant l'entrée en vigueur de l'article 23 pour une comparution, devant les juridictions de droit commun spécialisées en matière militaire ayant leur siège à Paris, à une date postérieure à cette entrée en vigueur.

Les parties ayant comparu devant la juridiction supprimée sont informées par l'une ou l'autre des juridictions qu'il leur appartient d'accomplir les actes de la procédure devant les juridictions de droit commun spécialisées en matière militaire ayant leur siège à Paris auxquelles les procédures sont transférées.

Les archives et les minutes du greffe du tribunal aux armées supprimé sont transférées au greffe des juridictions de droit commun spécialisées en matière militaire ayant leur siège à Paris. Les frais de transfert de ces archives et minutes sont pris sur le crédit ouvert à cet effet au budget du ministère de la justice. »

Objet

Cet amendement tend à assurer la cohérence des dispositions relatives au sort des procédures en cours devant le Tribunal aux armées de Paris avec les modifications récentes apportées au code de l'organisation judiciaire à l'occasion de la mise en oeuvre de la réforme de la carte judiciaire.

Amendement n° 6 présenté par le Gouvernement

Article 23

Après le dixième alinéa, insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« 4° bis - L'article 706-16 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Elles sont également applicables à la poursuite, à l'instruction et au jugement des actes de terrorisme commis hors du territoire de la République par les membres des forces armées françaises ou à l'encontre de celles-ci dans les cas prévus par les articles L. 121-1 à L. 121-8 du code de justice militaire. »

Objet

Cet amendement prévoit la compétence des juridictions spécialisées en matière de terrorisme pour connaître des actes de terrorisme commises hors du territoire de la République par ou à l'encontre des forces armées françaises.

Actuellement, ces infractions relèvent de la compétence du tribunal aux armées de Paris. Elles devraient relever avec le présent projet de loi des juridictions de droit commun de Paris spécialisées en matière militaire. Toutefois, il parait préférable que les juridictions spécialisées en matière de terrorisme soient compétentes pour de tels faits.

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