EXAMEN DES ARTICLES
CHAPITRE IX
- AMÉNAGEMENT DES COMPÉTENCES
JURIDICTIONNELLES EN MATIÈRE MILITAIRE
Article 23 - Suppression du Tribunal aux armées de Paris et reconnaissance d'une compétence au pôle spécialisé en matière militaire du TGI de Paris pour connaître les infractions commises par ou à l'encontre des militaires en temps de paix et hors du territoire de la République
Cet article a pour objet de supprimer le Tribunal aux armées de Paris et de transférer la compétence pour connaître les infractions commises par ou à l'encontre des militaires en temps de paix et hors du territoire de la République au pôle spécialisé en matière militaire du Tribunal de Grande instance de Paris.
Votre commission a adopté un amendement visant à modifier la rédaction d'un certain nombre des 40 paragraphes de cet article, dans un souci de simplification et de clarification rédactionnelle.
Le I. comporte des modifications au code de procédure pénale et le II. contient les modifications au code de justice militaire.
Le I. de cet article vise à modifier le code de procédure pénale afin de reconnaître une compétence à la juridiction de droit commun spécialisée en matière militaire du Tribunal de Grande instance de Paris concernant les infractions commises à l'encontre ou par les militaires hors du territoire de la République.
Le 1° tend à remplacer l'expression « des crimes et des délits en matière militaire » par les mots « des infractions en matière militaire » dans l'intitulé du titre XI du Livre IV du code de procédure pénale, ainsi que dans l'intitulé du chapitre Ier de ce même titre. Il s'agit de tirer les conséquences de la suppression du Tribunal aux armées de Paris et du transfert de ses attributions à la juridiction de droit commun spécialisée en matière militaire du Tribunal de Grande instance de Paris.
En effet, actuellement, les juridictions de droit commun spécialisées sont compétentes pour connaître des crimes et des délits en matière militaire commis par ou à l'encontre des militaires dans l'exercice du service sur le territoire national.
Pour sa part, le Tribunal aux armées de Paris est compétent pour connaître non seulement les crimes et délits commis par ou à l'encontre des militaires hors du territoire national, mais aussi les contraventions.
Étant donné qu'à l'avenir, la juridiction de droit commun spécialisée du Tribunal de Grande instance de Paris reprendra l'ensemble des attributions du Tribunal aux armées de Paris et qu'elle sera compétente pour connaître non seulement les crimes et délits mais également les contraventions commis par ou à l'encontre des militaires hors du territoire national, il convient donc de modifier ces intitulés.
Votre commission a apporté une modification à ce paragraphe visant à corriger une erreur rédactionnelle.
Le 2° de cet article vise à apporter une modification rédactionnelle au premier alinéa de l'article 697-1 du code de procédure pénale, qui porte sur la compétence des juridictions de droit commun spécialisées pour connaître les infractions commises par les militaires dans l'exercice du service sur le territoire national.
La rédaction du premier alinéa de l'article 697-1 du code de procédure pénale résulte de la loi n°82-621 du 21 juillet 1982 relative à l'instruction et au jugement des infractions en matière militaire et de sûreté de l'Etat et modifiant les codes de procédure pénale et de justice militaire, qui a supprimé les juridictions militaires en temps de paix sur le territoire de la République et a donné compétence aux juridictions de droit commun statuant en formations spécialisées pour juger les infractions militaires et les crimes et délits de droit commun commis par les militaires dans l'exercice du service.
À l'époque, il a semblé utile de distinguer, dans cet article, les infractions militaires, qui figurent dans le code de justice militaire (comme la désertion ou la violation de consignes), et les infractions de droit commun (comme le vol ou l'usage de stupéfiants), figurant dans le code pénal, afin de rappeler aux magistrats concernés l'existence de ces infractions militaires définies par le code de justice militaire.
Aujourd'hui, compte tenu de l'expérience acquise par les magistrats siégeant au sein des formations spécialisées en matière militaire, cette distinction parait superfétatoire et il peut sembler préférable de simplifier la rédaction.
Votre commission a apporté une légère modification rédactionnelle .
Le 3° constitue la disposition centrale de cet article. Il vise en effet à reconnaître la compétence au pôle spécialisé en matière militaire du Tribunal de Grande instance de Paris pour connaître les infractions commises à l'encontre ou par les militaires en temps de paix hors du territoire de la République .
Pour ce faire, il insère deux nouveaux articles 697-4 et 697-5 dans le code de procédure pénale.
Le nouvel article 697-4 introduit par cet article reconnaît à la juridiction de droit commun spécialisée du Tribunal de Grande instance de Paris la compétence pour connaître des crimes et des délits commis hors du territoire de la République par des militaires ou à l'encontre de ceux-ci.
Un ou plusieurs juges d'instruction et magistrats du parquet, désignés respectivement par le président du Tribunal de Grande instance de Paris et le Procureur de la République près ce tribunal, seront spécialement chargés de l'enquête, de la poursuite et de l'instruction.
En outre, un ou plusieurs magistrats affectés aux formations du Tribunal correctionnel de Paris spécialisé en matière militaire seront chargés, par ordonnance du Président du Tribunal de Grande instance, du jugement des contraventions.
Cette rédaction s'inspire de celle prévue par le code de procédure pénale pour les pôles spécialisés, comme le pôle financier ou le pôle anti-terroriste.
La particularité technique de certaines matières a déjà nécessité la spécialisation de certains magistrats regroupés au sein de pôles spécialisés. Ainsi, il existe actuellement des pôles spécialisés en matière de criminalité organisée, de terrorisme, de délinquance financière, de concurrence, de santé, d'environnement ou de pollution maritime.
La prise en compte de la spécificité du contentieux militaire justifie, aux yeux de votre rapporteur pour avis, cette spécialisation.
Par ailleurs, il est prévu de centraliser toutes les affaires concernant les infractions commises par ou à l'encontre des militaires hors du territoire national au sein d'une formation spécialisée unique du Tribunal de Grande instance de Paris.
Votre rapporteur pour avis avait d'ailleurs envisagé, au cours de ses auditions, d'aller encore un peu plus loin en prévoyant le regroupement de toutes les affaires relatives aux militaires au sein de deux ou trois pôles.
En effet, d'après les statistiques de l'année 2010, sur les 33 juridictions de droit commun spécialisées, dix-sept ont moins de 50 affaires relatives à des militaires par an et seules trois (Le Mans, Chambéry et Marseille) ont plus de 100 affaires par an. Le regroupement en deux ou trois pôles (dont Paris et Marseille) permettrait donc de centraliser ces affaires. Il présenterait toutefois des inconvénients en termes de proximité. C'est la raison pour laquelle votre rapporteur pour avis a préféré renoncer dans l'immédiat à cette idée, tout en souhaitant qu'une réflexion soit ouverte sur ce point.
Le nouvel article 697-5 du code de procédure pénale proposé par cet article prévoit que, pour le jugement des délits et des contraventions commis par ou à l'encontre des militaires en temps de paix hors du territoire national, une chambre détachée du Tribunal de Grande instance de Paris spécialisée en matière militaire peut être instituée, à titre temporaire, hors du territoire de la République par décret en Conseil d'Etat dans les conditions prévues par les traités et accords internationaux.
Il s'agit d'une disposition qui est inspirée de l'article L. 111-2 du code de justice militaire, qui prévoit la possibilité d'instituer par décret à titre temporaire des chambres détachées du Tribunal aux armées de Paris hors du territoire de la République.
En effet, pour certaines affaires particulièrement sensibles, notamment dans l'opinion publique du pays où elles se sont déroulées, il peut sembler judicieux de conserver le privilège de juridiction d'après lequel le militaire français sera jugé devant un tribunal français, mais de délocaliser à titre temporaire ce tribunal sur le territoire du pays où les faits se sont déroulés, naturellement sous réserve de l'accord du pays concerné et dans les conditions prévues par les traités ou accords internationaux, en particulier les accords de défense conclus entre la France et certains pays prévoyant le stationnement de forces françaises.
Toutefois, cette faculté ne peut jouer que pour les contraventions et délits et non pour les crimes, car autant il peut sembler relativement aisé de délocaliser temporairement des magistrats professionnels, autant il paraît difficile en pratique de délocaliser une cour d'assises composée de jurés.
Votre commission a procédé à une modification rédactionnelle .
Le 4° de cet article vise à ajouter, au premier alinéa de l'article 698 du code de procédure pénale, la mention selon laquelle la procédure devant la formation spécialisée en matière militaire du Tribunal de Grande instance de Paris doit tenir compte à la fois des règles particulières issues du code de procédure pénale, mais aussi, s'agissant des infractions commises hors du territoire de la République, des dispositions particulières du code de justice militaire.
Parmi ces règles spécifiques, les plus notables sont les suivantes :
- l'avis du ministre de la défense ou de l'autorité militaire habilitée par lui préalablement à tout acte de poursuite à l'encontre d'un militaire, à moins de dénonciation par l'autorité militaire et sauf en cas de crime ou de délit flagrant ;
- l'impossibilité pour la victime d'une infraction commise par un militaire de faire citer directement ce militaire devant une juridiction de jugement ;
- les investigations au sein d'un établissement militaire doivent être précédées de réquisitions adressées à l'autorité militaire ; l'autorité militaire se fait représenter lors des opérations ;
- la composition spécifique (absence de jury populaire) de la cour d'assises en cas de risque de divulgation d'une information couverte par le secret de la défense nationale ;
- les militaires doivent être détenus dans des locaux séparés, qu'ils soient prévenus ou condamnés ;
- le contrôle judiciaire et le régime de la semi-liberté ne sont pas applicables aux militaires ;
- les décisions rendues en matière de désertion ou d'insoumission peuvent être annulées lorsqu'il est établi a posteriori que la personne n'était pas en état de désertion ou d'insoumission ;
- les mesures disciplinaires de privation de liberté sont imputables sur les peines d'emprisonnement ferme.
Ces règles particulières, qui se justifient par la prise en compte de la spécificité militaire, s'appliquent d'ores et déjà aux juridictions de droit commun spécialisées.
Votre commission a apporté deux modifications rédactionnelles .
Elle a ensuite, sur proposition du rapporteur pour avis, introduit un paragraphe additionnel.
Ce nouveau paragraphe tend simplement à ajouter la référence au nouvel article 697-4 introduit par le 3° de cet article à l'article 698-6 du code de procédure pénale, qui concerne la cour d'assises.
Enfin, la commission a donné un avis favorable à un amendement du Gouvernement visant à introduire un paragraphe additionnel .
Ce paragraphe additionnel a pour objet de compléter l'article 706-16 du code de procédure pénale afin de préciser qu'en cas d'actes de terrorisme commis en dehors du territoire national par ou à l'encontre des forces armées françaises, c'est le pôle anti-terroriste de Paris qui serait compétent et non la formation spécialisée en matière militaire.
Le terrorisme est, en effet, un domaine très spécifique. Notre pays dispose d'une législation ancienne et de magistrats spécialisés dans ce domaine, qui sont regroupés au sein du pôle anti-terroriste de Paris.
En cas d'actes de terrorismes à l'étranger, y compris lorsque les auteurs ou les victimes sont des militaires, il ne paraît pas anormal que la spécificité du terrorisme l'emporte sur celle de la qualité de militaire.
Votre commission a donc donné un avis favorable à cet amendement du Gouvernement.
Le II. de cet article , qui contient plusieurs modifications au code de justice militaire , vise à supprimer le Tribunal aux armées de Paris et à transférer ses attributions à la formation spécialisée en matière militaire du Tribunal de Grande instance de Paris , qui sera désormais compétente pour connaître les infractions commises par ou à l'encontre des militaires en temps de paix hors du territoire national.
Le 1° tend à modifier l'article L. 1 du code de justice militaire afin de supprimer la mention du tribunal aux armées dans la liste des juridictions composant la justice militaire. Ainsi, ne subsisteront à l'avenir, parmi les juridictions militaires, que les tribunaux prévôtaux et, en temps de guerre, les tribunaux territoriaux des forces armées, le Haut Tribunal des forces armées et les tribunaux militaires aux armées.
Votre commission a apporté une modification à caractère rédactionnel .
Le 2° vise à modifier la rédaction de l'article L. 2 du code de justice militaire, qui concerne la compétence des juridictions concernant les infractions commises par les militaires en temps de paix et sur le territoire de la République, afin de tenir compte de la suppression du Tribunal aux armées de Paris et du transfert de ses attributions à la juridiction spécialisée en matière du Tribunal de Grande instance de Paris.
Comme actuellement, en temps de paix et sur le territoire de la République, les infractions commises par les militaires sur le territoire de la République relèveront des juridictions de droit commun lorsqu'elles sont commises hors service et des juridictions de droit commun spécialisées en matière militaire lorsqu'elles sont commises en service.
La nouvelle rédaction de cet article ne fait toutefois plus référence à l'expression « sur le territoire de la République » , puisque, en temps de paix, les infractions commises par les membres des forces armées ou à leur encontre hors du territoire de la République seront de la compétence de la juridiction spécialisée du Tribunal de Grande instance de Paris.
Le deuxième alinéa de l'article L. 2 proposé par le 2° reprend, sous réserve de modifications rédactionnelles, le premier alinéa de l'article L. 3 du code de justice militaire. Il précise que « les infractions relevant de la compétence des juridictions de droit commun spécialisées en matière militaire sont poursuivies, instruites et jugées selon les règles édictées par le code de procédure pénale, sous réserve des dispositions particulières prévues par les articles 698-1 à 698-9 de ce code et, lorsqu'elles sont commises hors du territoire de la République, des dispositions particulières prévues au présent code » .
Il paraît, en effet, important de rappeler que la suppression du Tribunal aux armées de Paris et le transfert de ses attributions à la juridiction de droit commun spécialisée du Tribunal de Grande instance de Paris n'entraîne pas la disparition des dispositions procédurales particulières issues du code de procédure pénale ou du code de justice militaire, qui s'appliquent en temps de paix non seulement hors du territoire de la République, mais aussi sur le territoire de la République devant les juridictions de droit commun spécialisées en matière militaire.
Il en va ainsi en particulier de l'avis préalable du ministre de la défense avant l'engagement de poursuites à l'encontre d'un militaire, en vertu de l'article 698-1 du code de procédure pénale, sauf en cas de dénonciation ou de crime ou de délit flagrant.
La commission a procédé à deux corrections rédactionnelles .
Le 3° a pour objet de supprimer les trois premiers alinéas de l'article L. 3 du code de justice militaire. Le premier alinéa porte sur les particularités procédurales applicables devant le Tribunal aux armées de Paris. Le deuxième alinéa concerne les attributions du Procureur de la République près le Tribunal aux armées, du juge d'instruction du Tribunal aux armées et du Président du Tribunal aux armées. Au troisième alinéa, il est indiqué que le Procureur général exerce vis-à-vis du Tribunal aux armées les attributions qui lui sont dévolues par le code de procédure pénale à l'égard des juridictions de droit commun. Ces dispositions n'ont plus lieu d'être compte tenu de la suppression du Tribunal aux armées de Paris et du transfert de ses attributions à la juridiction de droit commun spécialisée en matière militaire du Tribunal de Grande instance de Paris.
Le 4° vise à modifier l'intitulé du chapitre Ier du titre Ier du Livre Ier du code de justice militaire, afin de remplacer la mention « Du tribunal aux armées en temps de paix » par la mention suivante : « Des juridictions compétentes en matière militaire en temps de paix ».
Votre commission a introduit une modification rédactionnelle.
Le 5° constitue, avec le 3° du I., la disposition centrale de cet article. Il vise, en effet, à supprimer, dans le code de justice militaire, les dispositions relatives au Tribunal aux armées. Les articles L. 111-1 à L. 111-18 du chapitre Ier du titre Ier du Livre Ier du code de justice militaire seraient abrogés et remplacés par un nouvel article unique L. 111-1.
La nouvelle rédaction proposée pour l'article L. 111-1 contiendrait trois alinéas.
Le premier alinéa poserait le principe de la compétence des juridictions de droit commun spécialisées en matière militaire pour juger des crimes et des délits commis en temps de paix sur le territoire de la République par des militaires dans l'exercice du service. Ce n'est que la reprise de l'article 697-1 du code de procédure pénale.
Le deuxième alinéa reconnaît la compétence à la juridiction de droit commun spécialisée en matière militaire du Tribunal de Grande instance de Paris pour juger des crimes, délits et contraventions commis en temps de paix hors du territoire de la République par des militaires ou à leur encontre. Il s'agit là de la reprise du nouvel article 697-4 du code de procédure pénale, introduit au 3° du I. du présent article.
Enfin, le troisième alinéa poserait le principe selon lequel les règles relatives à l'institution, à l'organisation et au fonctionnement de ces juridictions sont définies par le code de procédure pénale.
Votre commission a apporté quatre modifications formelles.
Le 6° tend à modifier les intitulés des sections 4 à 7 du chapitre Ier du Titre Ier du Livre Ier et à abroger l'article L.111-18 du code de justice militaire.
Votre commission a supprimé cet alinéa, qui ne paraît pas utile, étant donné que l'ensemble des sections et des articles figurant dans le chapitre Ier seront automatiquement abrogés en vertu du 5°.
Le 7° tend à déplacer les articles L. 111-10 à L. 111-17, qui figurent actuellement au chapitre Ier, relatif au tribunal aux armées en temps de paix, au chapitre II, qui concerne les juridictions des forces armées en temps de guerre, du Titre Ier du Livre Ier du code de justice militaire. En conséquence, la numérotation de ces articles serait modifiée puisqu'ils deviendraient les articles L. 112-22-1 à L. 112-22-8.
En effet, les articles L. 111-10 à L. 111-17 traitent des personnels, des incompatibilités et du serment des magistrats, des greffiers et des personnels qui composent le Tribunal aux armées de Paris, qui est compétent pour connaître les infractions commises par ou à l'encontre des militaires en temps de paix et hors du territoire de la République.
Or, l'article L. 112-22 du code de justice militaire, qui figure dans la partie du code de justice militaire relative au temps de guerre, fait un renvoi à ces articles pour le fonctionnement et le service des tribunaux territoriaux des forces armées en temps de guerre.
Compte tenu de la suppression du Tribunal aux armées de Paris, il convient donc de reprendre ces dispositions dans la partie du code de justice militaire relative au temps de guerre.
Le 7° doit se lire en liaison avec les 8° et 9°, qui apportent des modifications de coordination à ces nouveaux articles L. 112-22-1 à L. 112-22-8, ainsi qu'avec le 10°, qui apporte des modifications à l'article L. 112-22.
Votre commission a procédé à une légère modification rédactionnelle .
Le 8° vise à supprimer le deuxième alinéa du nouvel article L.112-22-2, qui remplace l'article L.111-11 du code de justice militaire.
Cet alinéa prévoit que l'affectation des magistrats destinés à exercer des fonctions à l'instruction auprès du Tribunal aux armées de Paris est prononcée dans les formes et conditions prévues pour la nomination des magistrats du siège.
Il résulte de l'ordonnance n°2006-637 du 1 er juin 2006.
Auparavant, le juge d'instruction auprès du Tribunal aux armées de Paris était nommé par le ministre de la défense et ce dernier pouvait le décharger de cette fonction. Le juge d'instruction auprès du tribunal aux armées de Paris était donc placé dans une situation de subordination à l'autorité militaire, ce qui semblait peu compatible avec les exigences de l'article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en matière d'indépendance des fonctions juridictionnelles.
Les conditions de nomination du juge d'instruction ont donc été modifiées par l'ordonnance du 1 er juin 2006 et alignées sur le droit commun. Le juge d'instruction est désormais désigné après avis conforme du Conseil supérieur de la magistrature. Il est cependant un magistrat détaché au ministère de la défense.
Actuellement, seuls les magistrats du Parquet du Tribunal aux armées de Paris disposent d'un statut dérogatoire au droit commun de la magistrature.
Étant donné que le présent article vise à supprimer le Tribunal aux armées de Paris et à transférer ses attributions à une formation spécialisée du Tribunal de Grande instance de Paris, il n'est pas nécessaire de conserver cet alinéa. En effet, les règles actuelles régissant le statut dérogatoire des magistrats qui composent le tribunal aux armées n'ont plus de raison d'être.
Votre commission a procédé à une modification de forme.
Le 9° de cet article vise, pour sa part, à remplacer, au sein de ces nouveaux articles, la référence au « tribunal aux armées » par celle de « tribunal territorial des forces armées », qui est la juridiction compétente pour juger des infractions commises à l'encontre et par les militaires en temps de guerre.
Là encore, la commission a apporté une précision rédactionnelle .
Ensuite, la commission a inséré un nouveau paragraphe visant à remplacer, dans ces mêmes articles, les termes de « procureur de la République » par ceux de « commissaire du gouvernement », étant donné qu'en temps de guerre, les attributions dévolues au procureur de la République sont exercées par le commissaire du Gouvernement près de la juridiction militaire.
Le 10° a pour objet de supprimer, à l'article L.112-22 du code de justice militaire, le renvoi aux dispositions régissant le fonctionnement et le service du tribunal aux armées de Paris.
Le 11° a pour objet de remplacer à l'article L. 121-1 du chapitre Ier du titre II du Livre Ier du code de justice militaire, qui traite de la compétence de la justice militaire en temps de paix et hors du territoire de la République, la référence au « tribunal aux armées » par celle de « juridictions de Paris spécialisées en matière militaire ».
Dans le même sens, le 12° modifie la référence au « tribunal aux armées », à l'article L. 121-6, qui pose le principe de l'incompétence des juridictions militaires à l'égard des mineurs. Les mineurs relèvent, en effet, de la justice des mineurs, sauf s'ils sont membres des forces armées ou en cas de conflit négatif de compétence.
La commission a procédé à un changement rédactionnel.
Le 13° de cet article modifie la rédaction de l'article L. 123-1, qui pose le principe de la compétence de la juridiction saisie à l'égard de l'auteur ou du complice, même s'ils ne sont pas membres des forces armées, en cas d'infractions commises à l'encontre ou par des militaires. Il remplace la référence aux « juridictions des forces armées » par celle de « juridiction saisie ».
Le 14° remplace à l'article L. 123-4 les termes : « une juridiction des forces armées » par ceux de : « la juridiction de Paris spécialisée en matière militaire ».
La commission a introduit une précision rédactionnelle .
Le 15° a pour objet de modifier certaines dispositions de l'article L. 211-1 du code de justice militaire, qui a trait à la police judiciaire et aux enquêtes concernant les infractions commises par ou à l'encontre des militaires en temps de paix et hors du territoire de la République. Il prévoit que dorénavant c'est le Procureur de la République près le Tribunal de Grande instance de Paris qui recevra les plaintes et les dénonciations, en lieu et place du Procureur de la République près le Tribunal aux armées de Paris, et qu'il dirigera l'activité des officiers de police judiciaire des forces armées.
Les officiers de police judiciaire des forces armées sont désignés à l'article L. 211-3 du code de justice militaire. Il s'agit en règle générale des officiers et gradés de la gendarmerie nationale, qui assurent la mission de prévôté, mais aussi de certains militaires assermentés pour l'exercice des missions particulières.
En outre, selon l'article L. 211-5 du même code, les commandants d'armes et majors de garnison, les majors généraux des ports, les commandants de formation administrative ont qualité pour faire personnellement, à l'intérieur des établissements militaires, tous les actes nécessaires à l'effet de constater les infractions relevant des juridictions des forces armées, d'en rassembler les preuves et d'en rechercher les auteurs.
Le 16° tend à modifier la rédaction de l'article L. 211-8 du code de justice militaire, relatif à la garde à vue, afin de prévoir la possibilité, pour le procureur de la République près du tribunal de Grande instance de Paris ou le juge d'instruction de ce tribunal spécialisé en matière militaire, de déléguer leurs pouvoirs respectivement au procureur de la République ou au juge d'instruction du tribunal de grande instance dans le ressort duquel la garde à vue est mise en oeuvre. Cette possibilité avait déjà été reconnue pour le Procureur de la République près le Tribunal aux armées de Paris et le juge d'instruction de ce tribunal. Elle présente l'intérêt d'éviter le recours aux commissions rogatoires, qui sont souvent des procédures assez lourdes à mettre en oeuvre.
Votre commission a procédé à une légère amélioration rédactionnelle.
Le 17° vise à modifier la rédaction de l'article L. 211-10, qui est relatif à la garde à vue.
Le 18° tend à supprimer les mots « devant les juridictions des forces armées » à l'article L. 211-12, relatif à la prescription.
Le 19° vise à compléter le chapitre Ier du titre Ier du Livre II du code de justice militaire, qui porte sur la procédure pénale applicable en temps de paix et hors du territoire de la République, par une nouvelle section 5 intitulée « De la Défense », qui comprendrait un nouvel article unique L. 211-24-1.
L'objet de ce nouvel article L. 211-24-1 est de prévoir la possibilité, pour les militaires ou les personnes mises en cause pour des infractions commises en temps de paix et hors du territoire de la République et relevant de la juridiction spécialisée en matière militaire du Tribunal de Grande instance de Paris, de faire assurer leur défense, par un avocat, ou si l'éloignement y fait obstacle, par un militaire choisi sur une liste établie par le Président du Tribunal de Grande instance de Paris.
En effet, il paraît difficilement envisageable de prévoir une intervention systématique d'un avocat, compte tenu de l'éloignement ou pour des raisons de sécurité, notamment si les faits sont survenus sur des théâtres d'opérations extérieures, comme par exemple en Afghanistan.
Afin de garantir l'exercice des droits de la défense, il peut sembler utile de prévoir la possibilité, si l'intéressé le souhaite, qu'il puisse se faire représenter par un militaire de son choix, qui aurait été préalablement agréé par le Président du tribunal de Grande instance de Paris.
On pense naturellement à l'actuelle réforme de la garde à vue et à la présence de l'avocat dès le début de la garde à vue.
Votre commission a apporté trois modifications , les deux premières à caractère rédactionnel, la troisième visant à modifier la numérotation de ce nouvel article, qui serait : L. 211-25.
Le 20° vise à remplacer la référence au « tribunal aux armées » par celle de « juridictions de Paris spécialisées en matière militaire » aux articles L. 121-7 et L. 121-8, relatifs à la compétence en temps de paix et hors du territoire de la République, aux articles L. 211-11 et L. 211-14, contenant les règles relatives à la mise en mouvement de l'action publique et l'exercice de l'action civile, ainsi qu'à l'article L. 211-15, relatif à l'instruction.
Le 21° supprime le mot « militaire » après celui de « juridictions » à l'article L. 211-17 relatif aux expertises.
Le 22° vise à remplacer la référence au « tribunal aux armées » par celle de « tribunal de grande instance de Paris » aux articles L. 211-3, L. 211-4 et L. 211-7 du code de justice militaire, qui contiennent des dispositions relatives à la police judiciaire et aux enquêtes, ainsi qu'à l'article L. 211-10, relatif à la garde à vue, et à l'article L. 211-24, relatif à la réouverture d'une information sur charges nouvelles.
Votre commission a souhaité modifier le 22° afin d'apporter des précisions rédactionnelles.
Le 23° a pour objet de modifier la rédaction de l'article L. 221-2 du code de justice militaire, qui est relatif à l'appel d'une condamnation devant la cour d'assises, et plus précisément, à la possibilité pour la chambre criminelle de la cour de cassation de désigner pour connaître l'appel soit la même cour d'assises autrement composée, soit une autre cour d'assises. Il s'agirait de transposer cette possibilité qui existe actuellement s'agissant du Tribunal aux armées de Paris à la juridiction de droit commun spécialisée du Tribunal de grande instance de Paris.
Dans un souci de simplification et de cohérence, votre commission a supprimé le 23°.
En effet, il semble inutile de modifier l'article L. 221-2 du code de justice militaire, étant donné que le dernier alinéa de l'article 698-6 du code de procédure pénale prévoit déjà la possibilité de désigner la même cour d'assises autrement composée pour connaître de l'appel et que la règle générale d'un renvoi devant une autre cour d'assises s'applique en ce qui concerne les juridictions de droit commun spécialisées.
Le 24° vise à abroger l'article L. 221-4 du code de justice militaire, qui est relatif à la composition de la formation de jugement du Tribunal aux armées de Paris, et notamment au jury de cour d'assises.
Votre commission a modifié ce paragraphe afin d'ajouter d'autres articles du code de justice militaire ayant vocation à être abrogés. Il s'agit, outre l'article 221-4, des articles L. 221-1 et L. 221-2, qui concernent la procédure devant le Tribunal aux armées de Paris, de l'article L. 231-1, qui est relatif au pourvoi en cassation des jugements rendus en dernier ressort par le tribunal aux armées, ainsi que de l'article L. 233-1 qui porte sur les demandes en révision.
Les 25° à 28° tendent à remplacer la référence au « Tribunal aux armées » par la référence aux « juridictions de Paris spécialisées en matière militaire » dans plusieurs dispositions du code de justice militaire.
Le 25° vise à modifier l'article L. 231-1 du code de justice militaire, relatif au pourvoi en cassation.
Le 26° tend à modifier l'article L. 232-1, relatif au pourvoi dans l'intérêt de la loi.
Votre commission a supprimé les 25° et 26° estimant qu'il n'est pas utile de modifier ces articles, étant donné qu'il va de soi que les dispositions du code de procédure pénale s'appliquent aux juridictions de droit commun spécialisées.
Le 27° a pour objet de modifier la rédaction de l'article L. 221-1, relatif à la procédure, et de l'article L. 241-1, qui traite des citations et notifications.
Votre commission a souhaité supprimer la référence à l'article L. 221-1, qui paraît superfétatoire, tout en conservant la modification proposée pour l'article L. 241-1, qui régit également le régime des citations et notifications devant les juridictions militaires en temps de guerre.
Le 28° propose de modifier la rédaction de l'article L. 233-1, relatif aux demandes de révision.
Votre commission a préféré supprimer le 28°. En effet, il paraît inutile de rappeler que les dispositions du code de procédure pénale en matière de demande en révision s'appliquent aux juridictions de droit commun spécialisées.
Le 29° vise à modifier la rédaction du premier alinéa de l'article L. 261-1 du code de justice militaire, qui est relatif à l'exécution des jugements rendus par les juridictions militaires en temps de paix comme en temps de guerre, afin d'y faire figurer les juridictions de Paris spécialisées en matière militaire.
La commission a souhaité supprimer purement et simplement le premier alinéa de l'article L. 261-1.
Le premier alinéa de l'article L. 261-1 avait pour seul objet de préciser que le Tribunal aux armées devait appliquer les règles du code de procédure pénale, sous réserve des dispositions de l'article L. 261-6. Dès lors, que ce sont les juridictions de droit commun spécialisées qui sont compétentes pour ces affaires, ce rappel est désormais inutile.
Le 30° vise à insérer, à l'article L. 262-1, relatif à l'exécution des peines, après les mots « des juridictions des forces armées », les mots « et des juridictions de Paris spécialisées en matière militaire ».
Votre commission a apporté une légère modification rédactionnelle .
Le 31° modifie, dans un souci de simplification, la rédaction de l'article L. 262-2, relatif à la détention provisoire, afin de supprimer, d'une part la référence au « tribunal aux armées » et aux « tribunaux de droit commun » et, d'autre part, le deuxième alinéa applicable en temps de guerre.
Le 32° remplace les mots « la juridiction des forces armées » par « la juridiction saisie » à l'article L. 265-1, relatif au sursis.
Dans le même sens, le 33° remplace l'expression « les juridictions des forces armées appliquent » par les mots « la juridiction saisie applique » à l'article L. 265-3, relatif à la récidive.
Votre commission a apporté une modification strictement rédactionnelle.
Le 34° propose de modifier la rédaction de l'article L. 266-1 du code de justice militaire relatif à la réhabilitation légale ou judiciaire, afin d'élargir le champ aux juridictions de droit commun spécialisées.
Sur proposition de son rapporteur pour avis, la commission a supprimé le 34°. Elle a estimé, en effet, que cette modification n'était pas utile étant donné que les règles de droit commun du code de procédure pénale s'appliquent devant les juridictions de droit commun spécialisées en matière militaire.
Le 35° tend également à modifier la rédaction des articles L. 267-1, relatif à la prescription, et L. 268-1, relatif au casier judiciaire, pour faire référence aux juridictions de droit commun spécialisées en matière militaire.
A l'image du paragraphe précédent, votre commission a, sur proposition de son rapporteur pour avis, supprimé le 35°, en estimant que cette modification était inutile dès lors que les règles de droit commun du code de procédure pénale s'appliquent devant les juridictions de droit commun spécialisées.
Enfin, le 36° vise à modifier la rédaction de l'article L. 271-1 du code de justice militaire. Cet article renvoie à l'article 11 du code de procédure pénale, qui vise à protéger le secret de l'enquête et de l'instruction.
Si les deux premiers alinéas de l'article 11 du code de procédure pénale visent à protéger le secret de l'enquête et de l'instruction, y compris à l'égard de toute personne qui concourt à cette procédure, comme les avocats par exemple, le troisième alinéa prévoit cependant une exception.
En effet, il est prévu, au troisième alinéa, qu' « afin d'éviter la propagation d'informations parcellaires ou inexactes ou pour mettre fin à un trouble à l'ordre public, le procureur de la République peut, d'office et à la demande de la juridiction d'instruction ou des parties, rendre publics des éléments objectifs tirés de la procédure ne comportant aucune appréciation sur le bien-fondé des charges retenues contre les personnes mises en cause » .
Comme actuellement, cette exception ne s'appliquerait cependant pas en temps de guerre devant les juridictions militaires.
La commission a apporté deux modifications rédactionnelles.
Votre commission vous propose d'adopter l'article 23 ainsi modifié.