2. Clarifier la compétence concernant les infractions commises à bord des navires et aéronefs militaires

En s'inspirant là aussi d'une disposition figurant dans la proposition de loi présentée par votre rapporteur pour avis, votre commission a également souhaité compléter les articles du projet de loi relatifs à la justice militaire afin de préciser les règles de compétence pour les infractions commises à bord des bâtiments de la marine nationale et des aéronefs militaires.

Le code pénal prévoit que la loi française est applicable à bord des navires de la marine nationale ou des aéronefs militaires. L'article 697-3 du code de procédure pénale dispose que sont compétentes les juridictions du lieu de l'affectation ou du débarquement. Mais cette compétence semble concurrente à celle du Tribunal aux armées de Paris, qui s'estime compétent lorsque les faits ont eu lieu en dehors des eaux territoriales. Il en résulte des conflits de compétence qui donnent lieu à de nombreuses difficultés procédurales et à des arbitrages du ministère de la justice.

Dans le souci de sécuriser les règles de compétence, votre commission a adopté un amendement afin de préciser dans le code de procédure pénale que la juridiction compétente pour statuer sur les infractions commises à l'encontre ou à bord des navires de la marine nationale ou des aéronefs militaires sera celle de leur lieu d'affectation.

Comme votre rapporteur pour avis a pu le constater lors de ses auditions, cette clarification, qui est conforme à la pratique, serait accueillie très favorablement tant par les officiers et marins de la marine nationale, que par le ministère de la justice.

3. Simplifier et harmoniser la définition de la désertion sur le territoire et à l'étranger

Enfin, reprenant là encore des dispositions figurant dans la proposition de loi déposée par votre rapporteur pour avis, votre commission a souhaité introduire par un amendement un article additionnel afin de simplifier et harmoniser les définitions de la désertion à l'intérieur et à l'extérieur du territoire, en temps de paix comme en temps de guerre.

Contrairement à ce qu'on aurait pu penser, la suspension du service national et la professionnalisation des armées, de même que la diminution sensible des effectifs, n'ont pas entraîné une diminution des cas de désertion, bien au contraire.

En effet, d'après les données du ministère de la défense, depuis 2000, les cas de désertion ont augmenté de 500 % en dix ans . En 2006, on recensait près de 2 400 actes de désertion, contre moins de 500 en 1997.

Ce phénomène touche essentiellement les militaires du rang, mais commence également à concerner les sous-officiers.

La désertion, autrefois considérée comme infamante par les générations antérieures de conscrits, ne semble plus du tout perçue de la même manière par les jeunes ayant, de surcroît, fait acte de candidature pour servir sous les drapeaux dans le cadre d'un contrat et contre rémunération.

Depuis quelques années, les juridictions sont donc inondées de cas de désertions, alors qu'elles n'en avaient que très rarement auparavant.

Or, le cadre législatif actuel paraît inadapté car il a été bâti pour la conscription.

La désertion, qui est une infraction militaire, est définie par le code de justice militaire, datant de 1965, de manière différente selon qu'elle intervient à l'intérieur du territoire ou à l'étranger.

Ces définitions de la désertion à l'intérieur et à l'étranger sont complexes et ambigües. Cette complexité a été accrue par la jurisprudence qui a interprété les notions de désertion à l'intérieur et à l'étranger selon le lieu de découverte et non, comme les textes auraient pu pourtant y inciter, selon le régime auquel les militaires appartiennent (service en France ou en opération extérieure).

Ainsi, un militaire, dont le corps ou la formation de rattachement est basé sur le territoire national, mais qui s'absente et franchit sans autorisation les frontières et demeure à l'étranger sera considéré comme déserteur à l'étranger. En revanche, un militaire, dont la formation de rattachement est basée sur le territoire, qui bénéficie d'une permission pour l'étranger mais qui y demeure, sera considéré comme un déserteur à l'intérieur 29 ( * ) .

De même, un militaire engagé en opération extérieure ou dont la formation est basée à l'étranger, qui s'absente sans autorisation, même s'il revient ensuite sur le territoire national, sera considéré comme un déserteur à l'étranger. En revanche, un militaire engagé en opération extérieure ou dont la formation est basée à l'étranger, qui revient avec autorisation (par exemple une permission) sur le territoire national et qui y demeure sera considéré comme un déserteur à l'intérieur.

Or, les peines applicables sont plus sévères pour le déserteur à l'étranger que pour le déserteur à l'intérieur.

En outre, la juridiction compétente est différente selon la qualification de l'infraction de désertion, puisque, si elle intervient à l'intérieur du territoire, la juridiction compétente sera la juridiction du ressort de son corps ou du port de rattachement de son bâtiment, alors que si elle intervient à l'étranger elle sera de la compétence du Tribunal aux armées de Paris.

Ainsi, sans modifier les grands principes et les peines qui s'y attachent, votre commission a jugé utile de clarifier les éléments constitutifs de ces deux infractions dans le code de justice militaire, dans un souci de simplification et de sécurité juridique.


* 29 Cour de cassation, 24 novembre 1910, B 578 p.1081.

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