D. LE BÉNÉFICE DE LA CAMPAGNE DOUBLE POUR LES ANCIENS COMBATTANTS D'AFRIQUE DU NORD : UNE ÉQUITÉ TOUJOURS EN QUESTION
1. Une revendication ancienne
En vertu du code des pensions civiles et militaires de retraites, le bénéfice de campagne permet de majorer, pour le calcul des droits à pension, la durée des services militaires accomplis en temps de guerre par les agents de statut public (militaires, depuis 1920, fonctionnaires et ouvriers de l'Etat, depuis 1924 et 1929). Ainsi, la « campagne simple » conduit à comptabiliser deux fois les services accomplis - pour douze mois effectués, vingt-quatre mois sont pris en compte pour la retraite - quand la « campagne double » permet de les tripler.
Or, dès l'origine, seule la campagne simple a été attribuée pour les opérations qui se sont déroulées en Afrique du Nord 53 ( * ) alors même que les combattants des première et deuxième « générations du feu » - deux guerres mondiales et conflit indochinois -, voire les combattants ayant participé à des conflits postérieurs tels que la guerre du Golfe 54 ( * ) , se sont vu attribuer le bénéfice de la campagne double.
Dès lors que la loi du 18 octobre 1999 55 ( * ) a qualifié les opérations menées en Afrique du Nord entre 1952 et 1962 de « guerre d'Algérie » et de « combats en Tunisie et au Maroc » et posé le principe d'une « stricte égalité avec les combattants des conflits antérieurs », les associations d'anciens combattants d'Afrique du Nord étaient fondées à demander l'attribution des mêmes bonifications que pour leurs aînés.
L'évolution des conditions d'octroi de la campagne double a par la suite fait l'objet d'une réflexion chaotique : après l'échec d'un premier groupe de travail constitué en 1999, le Conseil d'Etat a proposé, dans un avis rendu le 30 novembre 2006, de l'accorder aux ressortissants « qui ont participé à des opérations de guerre, c'est-à-dire qui ont été exposés à des situations de combat » , à charge pour les ministres chargés des anciens combattants et du budget de définir « les circonstances de temps et de lieu » permettant d'identifier les « situations de combat » ouvrant droit à bonification. Après que la notion d'action de feu ou de combat, incluant les attentats et les embuscades, a été retenue, la même juridiction, par un arrêt rendu le 17 avril 2009 56 ( * ) , a condamné l'Etat à prendre dans les quatre mois, sous peine d'une astreinte de 500 euros par jour, les dispositions réglementaires permettant l'attribution de la campagne double aux anciens combattants d'Afrique du Nord ayant accompli « des services militaires en opération de guerre, en fonction de la nature et de la durée des services ».
* 53 Par le décret du 4 février 1957.
* 54 A la suite d'un arrêt du Conseil d'Etat du 17 mars 2004.
* 55 Qui dispose que « la République française reconnaît, dans des conditions de stricte égalité avec les combattants des conflits antérieurs, les services rendus par les personnes qui ont participé sous son autorité à la guerre d'Algérie ou aux combats en Tunisie et au Maroc entre le 1 er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 » (Loi n° 99-882 du 18 octobre 1999).
* 56 CE, 17 avril 2009, Association nationale des cheminots, anciens combattants, résistants, prisonniers et victimes de guerre.