2. Deux dispositions introduites à l'Assemblée nationale
a) La simplification des formalités déclaratives des employeurs étrangers (article 30 bis)
A l'initiative de notre collègue Yves Bur, rapporteur pour les recettes et l'équilibre général de la commission des affaires sociales, l'Assemblée nationale a adopté, avec l'avis favorable du Gouvernement, le présent article 30 bis visant à simplifier, au plus tard le 1 er janvier 2012, les formalités déclaratives des employeurs étrangers , c'est-à-dire les entreprises sans établissement en France et les particuliers employeurs non domiciliés fiscalement en France.
Actuellement, en application de l'article L. 243-1-2 du code de la sécurité sociale, « l'employeur dont l'entreprise ne comporte pas d'établissement en France remplit ses obligations relatives aux déclarations et versements des contributions et cotisations sociales d'origine légale ou conventionnelle auxquelles il est tenu au titre de l'emploi de personnel salarié auprès d'un organisme de recouvrement unique ». Pour remplir obligation, l'employeur peut désigner un représentant résidant en France qui est personnellement responsable des opérations déclaratives et du versement des sommes dues.
Le présent article 30 bis étend cette faculté aux employeurs individuels et y inclut les déclarations relatives au chèque emploi-service universel ainsi qu'au titre emploi-service prépayé par les entreprises. En outre, une procédure de déclaration par voie électronique est ouverte selon des modalités qui seront prévues par voie réglementaire.
Il y a donc tout lieu, pour votre rapporteur pour avis d' accueillir favorablement une mesure de simplification portant création d'un guichet unique dématérialisé pour les déclarations faites par les employeurs étrangers pour des emplois situés sur le sol national. Qu'il s'agisse d'entreprises, et à plus forte raison de particuliers, il importe de mettre à la disposition des employeurs les moyens les plus accessibles pour lutter contre le travail dissimulé, sécuriser les droits des salariés et préserver les ressources du régime général.
b) La réduction du délai de restitution des trop perçus de cotisations (article 30 ter)
L'article L. 243-6 du code de la sécurité sociale dispose que « la demande de remboursement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales indûment versées se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle lesdites cotisations ont été acquittées ». Par ailleurs, il prévoit les modalités des remboursements fondés sur des décisions juridictionnelles ainsi que des délais de prescription.
En revanche, les conditions de restitution des cotisations qui auraient été trop versées de bonne foi et dont le caractère ne fait pas litige n'est pas mentionné. De ce fait, les pratiques de « répétition de l'indû » par les organismes sociaux sont très variables, tant dans le temps que dans leurs modalités.
C'est pour remédier à cette absence de précision concernant l'intérêt légitime des cotisants que l'Assemblée nationale a adopté, à l'initiative du Gouvernement, une modification de l'article L. 243-6 précité afin que le remboursement des cotisations indues soit effectué dans un délai de quatre mois à compter de la demande . Votre rapporteur pour avis souligne qu'une telle mesure est « de bonne administration ».