ANNEXE
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LA RÉGLEMENTATION DE L'ÉDITION ET DE LA PRESSE EN DIRECTION DES JEUNES

La liberté de la presse, la libre création culturelle et la libre communication des opinions sont consacrées aussi bien au fronton des droits nationaux des pays européens qu'au niveau du droit communautaire et de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. C'est dans le respect de ces principes fondamentaux que la plupart des pays européens s'efforcent d'assurer, par des dispositions générales et spéciales, une protection équilibrée des jeunes face aux images et aux messages violents susceptibles d'être diffusés par des supports de communication bouleversés par des révolutions technologiques successives. Ainsi, sur le fondement de l'article 10, § 2, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la protection de la jeunesse peut constituer l'une des justifications aux restrictions proportionnées et strictement encadrées par la loi que les pays européens sont autorisés à apporter à la liberté de communication 18 ( * ) .

La nécessaire conciliation du principe de libre communication et de la préservation de l'épanouissement physique, moral et mental des mineurs a conduit la plupart des pays de l'Union européenne, dont la France, à ne pas instaurer de système de censure préalable des publications destinées à la jeunesse, mais à prévoir des mesures de contrôle après leur parution. Ainsi, en Allemagne, une loi protège les moins de 18 ans contre les publications « constituant un danger moral pour eux ». Au Danemark, le même type de disposition s'applique au moins de 16 ans. Au Royaume-Uni, des dispositions spéciales visent à protéger les mineurs de moins de 17 ans contre les bandes dessinées d'épouvante (les horror comics ).

D'une façon générale, tout contrôle susceptible de porter atteinte à la liberté de la presse et de l'édition pour la jeunesse doit demeurer proportionnel à l'importance de l'intérêt à défendre, dans le respect des équilibres définis par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme.

I. LA NÉCESSITÉ D'UN CONTRÔLE SPÉCIFIQUE DE LA PRESSE ÉCRITE ET DES LIVRES AU REGARD DE L'EXIGENCE DE PROTECTION DES JEUNES

A. UN RÉGIME ÉQUILIBRÉ FONDÉ SUR UN CONTRÔLE A POSTERIORI

C'est au cours de l'entre-deux-guerres que le cartel d'action morale et sociale, inquiet de la pénétration croissante sur le marché français des publications outre-Atlantique, en particulier des bandes dessinées américaines ( comics ), appelle de ses voeux l'adoption d'une loi visant à réglementer le secteur de la presse en direction des jeunes.

Dans son article 1 er , la loi n° 49-956 du 16 juillet 1949 vise ainsi, en premier lieu, « les publications périodiques ou non qui, par leur caractère, leur présentation ou leur objet, apparaissent comme principalement destinées aux enfants et adolescents ». Aux termes de l'article 2, ces publications « ne doivent comporter aucune illustration, aucun récit, aucune chronique, aucune rubrique, aucune insertion présentant sous un jour favorable le banditisme, le mensonge, le vol, la paresse, la lâcheté, la haine, la débauche ou tous actes qualifiés crimes ou délits ou de nature à démoraliser l'enfance ou la jeunesse, ou à inspirer ou entretenir des préjugés ethniques ou sexistes ».

Toutefois, le champ d'application de la loi du 16 juillet 1949 s'étend également aux publications de toute nature, y compris les publications autres que celles destinées principalement à la jeunesse librement mises à disposition du public, et qui présentent pour les mineurs un danger en raison « de leur caractère licencieux ou pornographique, ou de la place faite au crime ou à la violence, à la discrimination ou à la haine raciale, à l'incitation, à l'usage, à la détention ou au trafic de stupéfiants » (article 14).

La loi instaure un régime de déclaration préalable (article 5) et une obligation de dépôt (article 6) auprès du ministère de la justice de toute publication principalement destinée à la jeunesse au sens de l'article 1 er , indépendamment du dépôt légal auquel sont astreintes les publications périodiques de toute nature.

En cas de non respect des dispositions des articles 2, 5, 6 et 14 de la loi, des peines d'amende et des sanctions pénales sont systématiquement prévues.

L'article 3 a institué auprès du ministère de la justice une commission administrative nationale à caractère consultatif « chargée de la surveillance et du contrôle des publications destinées à l'enfance et à l'adolescence ». Dans son rapport d'activité pour la période 2005-2006, la commission rappelle que les missions qui lui sont confiées par la loi consistent à :

- évaluer la conformité des publications principalement destinées à la jeunesse aux prescriptions de l'article 2 ;

- convoquer ou alerter les éditeurs sur les manquements qu'ils commettent dans le cadre de la loi, de leur adresser des recommandations ou des avertissements, de tenter de parvenir à une conciliation permettant par exemple d'occulter les passages litigieux des ouvrages, sans disposer toutefois du pouvoir d'injonction ;

- signaler aux autorités compétentes, notamment aux ministres de la justice et de l'intérieur, les infractions ainsi que tous agissements de nature à nuire à l'épanouissement physique, moral et mental des mineurs par la publication d'écrits destinés à la jeunesse ;

- signaler au ministre de l'intérieur les publications de toute nature susceptibles de présenter un danger pour la jeunesse en application de l'article 14 et qu'elle estime devoir faire l'objet d'un arrêté d'interdiction de mise à disposition des mineurs, d'interdiction d'exposition et/ou d'interdiction de publicité ;

- rendre au ministre chargé de la culture un avis sur l'autorisation d'importation des publications étrangères, c'est-à-dire dont l'éditeur a son siège social à l'étranger, en application de l'article 13 de la loi de 1949 ;

- proposer aux éditeurs et aux autorités administratives toute mesure susceptible d'améliorer les publications destinées à la jeunesse.

La commission, qui ne dispose pas de la personnalité juridique, est dépourvue de tout pouvoir d'injonction. Il lui revient, dans ces conditions, de rendre un avis qui ne lie pas l'autorité administrative lorsqu'elle examine la conformité à l'article 2 des publications principalement destinées à jeunesse ou lorsqu'elle prône des restrictions d'accès pour des publications de toute nature sur le fondement de l'article 14. En revanche, en vertu de l'article 13, son avis doit être réputé favorable pour permettre au ministre chargé de la culture d'autoriser l'importation de publications étrangères. Toutefois, compte tenu de la pratique actuelle concernant la vente sur le territoire national de publications importées, ce pouvoir est devenu purement théorique.

B. UNE COMMISSION PLURIDISCIPLINAIRE ET REPRÉSENTATIVE, PRIVILÉGIANT UN DIALOGUE CONSTRUCTIF AVEC LE SECTEUR DE L'ÉDITION ET DE LA PRESSE

La composition de la commission se veut pluridisciplinaire et diversifiée de sorte qu'y sont représentés de façon équilibrée l'ensemble des représentants du secteur de l'édition et des personnalités qualifiées dans le domaine de la protection des jeunes. Ainsi, aux termes de l'article 3 de la loi du 16 juillet 1949, elle comprend, outre son président, 29 membres titulaires. Hormis pour le président, un suppléant est désigné pour chacun des membres titulaires, en application de l'article 1 er du décret n° 50-143 du 1 er février 1950. La répartition des membres de la commission par collèges représentatifs des intérêts du secteur de l'édition et en matière de protection des mineurs est la suivante :

- représentants des professionnels de l'édition (éditeurs de publications destinées à la jeunesse, éditeurs de publications autres que celles destinées à la jeunesse, dessinateurs et auteurs) : 30 % ;

- représentants de l'État : 24 % ;

- représentants des associations familiales et de la jeunesse : 20 % ;

- représentants du Parlement : 14 % ;

- représentants des magistrats : 6 % ;

- représentants de l'enseignement : 6 %.

Conformément à l'article 4 du décret du 1 er février 1950 susvisé, la commission se réunit au moins une fois par trimestre sur convocation de son président pour se prononcer sur les publications dont l'examen est inscrit à l'ordre du jour arrêté par ce dernier, après un tri préalable opéré par le secrétariat général de la commission. Des réunions supplémentaires peuvent être tenues sur convocation du président, ou à la demande d'un des ministres représentés, ou du tiers des membres de la commission.

En application de l'article 5 du décret de 1950, les affaires sont rapportées soit par l'un des membres de la commission (qu'il s'agisse d'un membre titulaire ou d'un membre suppléant), soit par un magistrat ou un fonctionnaire figurant sur une liste dressée par arrêté du ministre de la justice.

La pratique a démontré qu'une composition aussi large et diversifiée garantit à la commission une certaine autorité morale en favorisant la prise en compte des intérêts de l'ensemble des représentants du secteur de l'édition et des autorités impliquées dans la protection des mineurs. Du fait de sa composition pluridisciplinaire et paritaire, la commission est naturellement conduite à privilégier la recherche du consensus dans l'élaboration de ses avis. Elle s'efforce de mettre en oeuvre une démarche de médiation et de conciliation avec les éditeurs dont les publications sont mises en cause au regard de l'exigence de protection des jeunes.

La première étape consiste, en général, à adresser un courrier à l'éditeur concerné en lui signifiant les risques que pourrait poser la mise à disposition du public de certains contenus, en lui recommandant le cas échéant diverses mesures tendant à restreindre l'accès de certaines catégories de mineurs à ces contenus. Les éditeurs peuvent également être convoqués par la commission dans le cas où ils ne suivraient pas ses recommandations. Ce n'est qu'en dernier ressort que la commission saisit les autorités compétentes d'une demande d'interdiction (ministre de l'intérieur) ou de la mise en oeuvre de poursuites pénales (ministre de la justice).

Compte tenu du nombre limité de rapporteurs mis à sa disposition et des difficultés fréquemment rencontrées pour réunir avec célérité le quorum nécessaire à la tenue d'une séance plénière, la commission n'a pas, aujourd'hui, les moyens de faire face convenablement à l'essor du secteur de l'édition en direction des jeunes.

Nombre de publications déposées (A)

Nombre de publications examinées (B)

Ratio (B/A, en %)

2000

8 219

2 931

36 %

2001

8 721

1 839

21 %

2002

8 170

2 147

26 %

2003

8 119

3 039

37 %

2004

8 139

2 420

30 %

2005

7 633

5 408

71 %

2006

7 689

4 165

54 %

2007

7 517

4 606

61 %

2008

8 469

4 703

56 %

2009

7 209

4 010

56 %

Source : Ministère de la justice.

Malgré l'essor considérable du nombre d'ouvrages destinés à la jeunesse édités en France observé depuis les années 1990, la commission de contrôle des publications jeunesse s'attache à renforcer le contrôle qu'elle exerce, comme l'illustre l'augmentation du taux de publications examinées au regard du nombre d'ouvrages déposés.

Source : Ministère de la culture et de la communication.

En 2008, le chiffre d'affaires de la presse jeunesse a atteint 258 millions d'euros. Il connaît une régression significative depuis 2004, date à laquelle il s'élevait à 305 millions d'euros. Le nombre de titres jeunesse a, pour sa part, été multiplié par quatre entre 1982 et 1998 19 ( * ) , ce qui illustre le très fort dynamisme éditorial de ce segment de presse. Proportionnellement au revenu global de la presse (10,4 milliards d'euros en 2008), la part de la presse en direction des jeunes peut sembler marginale. Toutefois, ce décalage tient en particulier au fait que la presse destinée aux jeunes est une presse essentiellement mensuelle ou trimestrielle, alors que la presse grand public est généralement quotidienne et hebdomadaire.

L'édition pour la jeunesse (non périodique) affichait, quant à elle, un chiffre d'affaires de 397 millions d'euros en 2009, multiplié par neuf en près de 35 ans. En 2009, le segment jeunesse était le troisième secteur éditorial dans le chiffre d'affaires de l'édition et le seul segment à afficher une croissance de son revenu à deux chiffres de 2008 à 2009.

Source : Repères statistiques France de l'édition - 2010.

Source : Repères statistiques France de l'édition - 2010.

Il ne faut donc pas sous-estimer le poids économique de la presse et de l'édition en direction des jeunes, qui constituent des marchés particulièrement dynamiques. Au-delà de cette dimension marchande, il faut bien évidemment garder à l'esprit la dimension pédagogique, affective et de divertissement qui s'attache à ces secteurs, encore bien plus significative que leur poids économique respectif.

II. LA CLASSIFICATION PAR TRANCHE D'ÂGE, PIERRE ANGULAIRE DES DISPOSITIFS DE PROTECTION DES JEUNES DANS LES AUTRES MÉDIAS

Les dispositifs de protection de l'enfance et de l'adolescence face aux médias en vigueur en France présentent deux caractéristiques principales :

- la prédominance d'un principe d'autorégulation mis en oeuvre par les éditeurs qui, sur le fondement de l'article 227-24 du code pénal, veillent à ce que les messages qu'ils diffusent ne soient pas susceptibles d'être vus ou perçus par un mineur lorsque ces messages présentent un caractère pornographique ou excessivement violent, ou lorsqu'ils sont de nature à porter gravement atteinte à la dignité de la personne humaine. Ce principe d'autorégulation est en général assorti d'un contrôle exercé a posteriori par l'instance de régulation concernée et par la possibilité pour l'autorité administrative de prononcer une interdiction de mise à disposition des documents auprès des mineurs ou des restrictions d'exposition ou de publicité. Le cinéma est le seul secteur dans lequel ce contrôle s'effectue a priori , la représentation cinématographique étant subordonnée à l'obtention d'un visa d'exploitation délivré par le ministre chargé de la culture après avis de la commission de classification des oeuvres cinématographiques du Centre national du cinéma et de l'image animée ;

- le recours à une labellisation des contenus en fonction de l'âge du public visé. Il s'agit d'un instrument désormais incontournable de la protection des mineurs dans les secteurs de la télévision, de la radio, du cinéma et du jeu vidéo, sur la base de critères déterminés par voie conventionnelle entre les instances de régulation et les éditeurs ou suivant un cahier des charges fixé par l'autorité administrative ou par les organismes professionnels concernés. L'édition de publications de presse ou de livres est le secteur dans lequel le recours à une classification par tranche d'âge est le moins systématique et n'a jamais fait l'objet d'une harmonisation des signalétiques pour des raisons principalement liées au respect de la liberté de presse.

Les principales caractéristiques des régimes de classification en vigueur en France peuvent être résumées de la façon suivante :

A. POUR LA TÉLÉVISION ET LA RADIO

L'article 15 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication confie au Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) la responsabilité de veiller à la protection de l'enfance et de l'adolescence à la télévision et à la radio. L'autorité publique indépendante a ainsi développé, en l'espace de vingt ans, une solide jurisprudence dans ce domaine, sous la forme d'une série de principes généraux élaborés au fil de multiples délibérations, recommandations et décisions prises à l'attention des éditeurs et distributeurs de services audiovisuels.

Mme Françoise Laborde, membre du CSA présidant le groupe de travail de l'instance chargé de la protection des mineurs, a ainsi rappelé devant votre rapporteur que, dans le cadre de cette mission, le Conseil a traditionnellement privilégié une approche pragmatique de la protection des mineurs, fondée sur un partage des responsabilités entre les différents acteurs qui s'apparente à une forme de corégulation du secteur dans le cadre de laquelle le CSA définit, après concertation, les différentes règles qui s'imposent aux éditeurs.

En effet, il revient aux éditeurs de procéder eux-mêmes à la classification des programmes qu'ils entendent mettre à l'antenne. Dans le cadre de l'exercice de leur responsabilité éditoriale, eux seuls sont en mesure de s'assurer que l'horaire de programmation d'une émission est adapté au public qu'elle concerne.

Pour sa part, l'instance de régulation s'assure a posteriori du respect du principe de préservation de l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs posé par l'article 15 de la loi de 1986, en sanctionnant le cas échéant les manquements relevés. Elle intervient le plus souvent par le biais de courriers et, dans des cas plus rares, de mises en demeure, suivies de sanctions en cas de réitération du manquement. La mise en oeuvre de sanctions demeure exceptionnelle.

Les principes de libre communication et de libre création culturelle étant solidement ancrés en matière de régulation des médias, le CSA ne contrôle pas les programmes avant leur diffusion à la télévision. Il n'a donc pas vocation à censurer un programme, ni ne même à demander qu'il y soit effectué des coupes. Il lui appartient de vérifier, après la diffusion du programme, la pertinence de la classification retenue par les chaînes 20 ( * ) , du choix de l'horaire de diffusion et plus généralement du respect des dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles applicables aux chaînes.

Enfin, la responsabilité des adultes demeure entière dans l'efficacité du dispositif. Ils sont informés par la signalétique du risque que le programme présente pour la sensibilité du jeune public et il leur revient d'accompagner les choix de programmes des enfants dont ils ont la charge en prenant en compte l'information fournie sur leur contenu. Les parents peuvent notamment saisir le Conseil par le biais de courriers ou de courriels, examinés par l'instance dès lors que ces plaintes mentionnent le nom de la chaîne, la date, l'heure de diffusion et le titre du programme en cause.

Le CSA a élaboré, en 1989, une directive selon laquelle les chaînes devaient veiller à programmer en journée et en première partie de soirée des émissions destinées au public familial. Cependant, constatant que le niveau de représentation de la violence augmentait au fil des années, le CSA a proposé aux chaînes, en 1996, la mise en oeuvre d'un système commun de classification des programmes, élaboré en concertation avec les éditeurs : la « signalétique jeunesse ». En 2002, ce dispositif a été rénové pour donner aux téléspectateurs des indications d'âge explicites : - 10, - 12, - 16, - 18.

Ce dispositif repose sur trois éléments : la classification des programmes diffusés par les services de télévision en cinq catégories (tous publics ; - 10 ans ; - 12 ans ; - 16 ans ; - 18 ans) auxquelles sont associées des horaires de programmation et un pictogramme .

Ce dispositif de classification des programmes a été mis en place, à l'origine, par voie conventionnelle - puisqu'il était inscrit dans les conventions conclues entre le CSA et chaque éditeur privé. Par ailleurs, une disposition des cahiers des missions et des charges des chaînes publiques prévoit que ces dernières doivent mettre en oeuvre le dispositif relatif à la protection du jeune public défini en accord avec le CSA.

Le dispositif trouve désormais son fondement dans une recommandation, adoptée en 2005 par le CSA, qui reprend le dispositif de classification des programmes et s'applique à l'ensemble des services de télévision 21 ( * ) , y compris les services soumis à simple déclaration et avec lesquels le CSA ne conclut pas de convention.

B. POUR LE JEU VIDÉO

La protection des mineurs dans le secteur du jeu vidéo se fonde sur les articles 32 à 35 de la loi n° 98-468 du 17 juin 1998 de prévention et de répression des atteintes sexuelles ainsi qu'à la protection des mineurs, modifiée par la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance.

Le dispositif repose sur un principe d'autorégulation mis en oeuvre par les professionnels :

- il revient à ces derniers de faire figurer de manière visible, lisible et inaltérable une mention interdisant la mise à disposition des mineurs s'agissant des vidéocassettes, vidéodisques et jeux électroniques présentant un caractère pornographique ;

- l'obligation d'apposer une mention spécifique est étendue aux documents susceptibles de faire une place à la violence, à la discrimination ou à la haine raciales, à l'incitation à l'usage, à la détention ou au trafic de stupéfiants. Cette signalétique, dont les caractéristiques sont fixées par l'autorité administrative, est destinée à en limiter la mise à disposition à certaines catégories de mineurs, en fonction de leur âge.

Dans le même temps, les pouvoirs du ministre de l'intérieur ont été renforcés pour lui permettre, à l'instar de ce qu'il peut faire en matière de publications, d'interdire de proposer, de donner, de louer ou de vendre à des mineurs, d'exposer à la vue du public et de faire de la publicité en faveur de jeux vidéo qui lui paraissent présenter un danger pour la jeunesse.

Le décret n° 2008-601 du 24 juin 2008 pris en application des dispositions précitées, prévoit que les systèmes de signalétiques sont homologués conformément à un cahier des charges annexé à ce décret, par le ministre de l'intérieur, après avis d'une commission installée depuis le 29 septembre 2009. Une signalétique européenne existe d'ores et déjà et le Gouvernement s'oriente désormais vers une modification du cahier des charges pour se conformer à l'existant européen, apparemment globalement satisfaisant.

C. POUR LE CINÉMA

Institué par une ordonnance du 3 juillet 1945, le dispositif administratif de protection des mineurs applicable au cinéma trouve désormais son fondement dans l'article L. 211-1 du code du cinéma et de l'image animée 22 ( * ) qui subordonne la représentation et l'exportation des films cinématographiques à la délivrance d'un visa d'exploitation cinématographique par le ministre chargé de la culture. Ce régime de protection administrative à titre préventif, reposant sur un principe d'autorisation préalable, se distingue des contrôles effectués a posteriori dans les secteurs de la presse, du livre, de la télévision et de la radio et du jeu vidéo.

Dans son rapport de décembre 2002 intitulé « Les enfants face aux images et aux messages violents diffusés par les différents supports de communication », Mme Claire Brisset, ancienne Défenseure des enfants, rappelle qu'en vertu du décret n° 90-174 du 23 février 1990 modifié, la décision du ministre de la culture peut être assortie d'une interdiction à certaines catégories de mineurs. La classification retenue par la commission de classification des oeuvres cinématographiques ne retient que trois échelles de restrictions dans l'accès des mineurs aux films en salle : moins de 12 ans, moins de 16 ans et moins de 18 ans. Il est également possible de classer les films dans la catégorie des films X, en raison de leur caractère pornographique ; ils relèvent alors d'un circuit de distribution spécifique et d'une interdiction automatique aux moins de 18 ans sur le fondement de l'article 227-4 du code pénal. La possibilité d'interdire totalement la diffusion de l'oeuvre cinématographique demeure, mais cette dernière faculté n'a pas été utilisée depuis 1981.

Le visa d'exploitation est délivré par le ministre de la culture après avis de la commission de classification des oeuvres cinématographiques du Centre national du cinéma et de l'image animée (CNC), dont les missions et le fonctionnement sont précisés par le décret précité du 23 février 1990 et d'un arrêté du 12 juillet 2001. Les 25 membres titulaires et les 50 membres suppléants de cette commission sont des représentants de l'État, des professionnels du cinéma, de la société civile et des jeunes, ainsi que des personnalités qualifiées en matière de protection de l'enfance et de la jeunesse. Ils comprennent également parmi eux, depuis le 30 juin 2002, le Défenseur des enfants.

Tout avis de la commission tendant à une décision comportant une restriction quelconque à l'exploitation d'une oeuvre cinématographique ne peut être prononcé qu'en assemblée plénière, par un vote à bulletins secrets. Les avis émis concernent toutes les oeuvres cinématographiques destinées à une sortie en salle, y compris les bandes-annonces. La commission peut également proposer d'assortir chaque mesure d'un avertissement, destiné à l'information du spectateur, sur le contenu de l'oeuvre ou certaine de ses particularités. Si le ministre de la culture entend prendre une mesure plus restrictive que celle proposée par la commission, il a l'obligation de demander un nouvel examen de l'oeuvre par la commission. Dans le rapport précité, Mme Claire Brisset souligne que, dans la pratique, il n'a jamais recours à cette possibilité. En dernier ressort, le ministre de la culture peut passer outre l'avis de la commission.

* *

*

Dans son rapport d'activité pour les années 2005-2006, la commission de surveillance et de contrôle des publications destinées à l'enfance et à l'adolescence soulignait qu' « il existe un décalage grandissant entre les préoccupations du législateur de 1949 de protéger les mineurs contre les écrits indésirables selon les critères par la loi et la conscience des enjeux du XXI e siècle, face aux développement des nouvelles technologies de l'information, à la mondialisation des sources d'information et à la multiplication des supports de communication en particulier à l'égard des mineurs ».

De l'avis de l'ensemble des personnes interrogées par votre rapporteur, aussi bien des éditeurs que des représentants de l'État et des associations familiales, il semble urgent de débarrasser cette loi d'après-guerre de ses références obsolètes et de procéder aux aménagements nécessaires pour l'adapter aux évolutions du secteur de l'édition.


* 18 Le souci de protection de l'enfance et de l'adolescence est également solidement ancré dans le droit international. La Convention internationale relative aux droits de l'enfant, entrée en vigueur le 2 septembre 1990, précise ainsi que « les États parties prennent toutes les mesures législatives, administratives, sociales et éducatives appropriées pour protéger l'enfant contre toutes formes de violence, d'atteintes ou de brutalités physiques ou mentales ».

* 19 Document du département des études de la prospective et des statistiques du ministère de la culture et de la communication :

http://www2.culture.gouv.fr/culture/deps/2008/pdf/dt169_part2.pdf

* 20 Qui doivent constituer en leur sein des comités de visionnage.

* 21 Recommandation n° 2005-5 du 7 juin 2005 du CSA aux éditeurs de services de télévision concernant la signalétique jeunesse et la classification des programmes.

* 22 Ce code a été récemment créé par l'ordonnance n° 2009-901 du 24 juillet 2009 pour se substituer au code de l'industrie cinématographique.

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