Article 9 bis - (art. L. 262-5 du code de l'action sociale et des familles) - Prise en compte du conjoint non européen résidant en France depuis moins de cinq ans pour le calcul du revenu de solidarité active
Objet : Cet article, ajouté en commission par l'Assemblée nationale, supprime la nécessité pour le conjoint d'un allocataire du revenu de solidarité active, dès lors qu'il est de nationalité étrangère, ressortissant d'un pays tiers de l'Union européenne, de justifier d'une durée de résidence régulière sur le territoire de cinq ans pour pouvoir être pris en compte dans le calcul des droits accordé au bénéficiaire.
I - Le texte adopté par l'Assemblée nationale
Selon les termes de l'article L. 262-4 du code de l'action sociale et des familles, le bénéfice du revenu de solidarité active (RSA) est subordonné au respect d'une condition de nationalité ou de durée de résidence en France. Le demandeur doit : soit être Français, soit être titulaire, depuis au moins cinq ans, d'un titre de séjour l'autorisant à travailler.
Toutefois, cette condition ne s'applique pas aux réfugiés, aux bénéficiaires de la protection subsidiaire, aux apatrides ou aux étrangers titulaires de la carte de résident ou d'un titre de séjour conférant des droits équivalents.
Elle ne s'applique pas non plus aux personnes ayant droit au RSA majoré (ancienne API), qui doivent remplir les conditions de séjour mentionnées à l'article L. 512-2 du code de la sécurité sociale. Celui-ci distingue le cas des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse qui doivent remplir « les conditions exigées pour résider régulièrement en France », et celui des ressortissants des pays tiers de l'Union, qui doivent justifier d'un titre pour résider régulièrement en France. Dans les deux cas, aucune condition liée à la durée de résidence n'est demandée.
S'agissant du RSA non majoré, l'article L. 262-5 du même code prévoit que la condition de séjour régulier d'une durée minimale de cinq ans est également applicable au conjoint du demandeur, à son concubin ou à son partenaire lié par un pacte civil de solidarité (Pacs).
Ainsi, lorsqu'un demandeur étranger réside de façon régulière en France depuis au moins cinq ans et que son conjoint ne respecte pas cette condition, ses droits sont calculés de la façon suivante :
- les revenus éventuels de son conjoint sont pris en compte et minorent l'allocation qui lui est versée ;
- le conjoint ne peut être comptabilisé comme personne à charge dans le foyer et n'ouvre pas droit au supplément d'allocation correspondant 6 ( * ) .
Adopté à l'initiative du Gouvernement, cet article permet de revenir sur cette disposition introduite par la loi n° 2008-1249 du 1 er décembre 2008 instituant le RSA. Ainsi, dès lors que le demandeur remplira la condition d'ancienneté de résidence d'au moins cinq ans, son conjoint, français ou étranger en situation régulière, pourra être pris en compte dans le calcul de l'allocation, sans condition de durée de séjour.
II - La position de votre commission
Sans nier l'intérêt de cette mesure pour résoudre certaines difficultés liées aux conditions d'attribution du RSA, votre commission considère que son impact budgétaire n'est pas nul et qu'il convient de prévoir la compensation correspondante pour les conseils généraux. Or celle-ci ne peut être examinée que dans le cadre du projet de loi de finances.
C'est pourquoi votre commission propose à la commission saisie au fond de supprimer cet article.
* 6 Le RSA s'élève à 460,09 euros pour une personne seule, sans activité et sans revenu, et à 690,14 euros avec une personne à charge.