Article 52 - (art. L. 242-1-1 du code de la sécurité sociale) - Extension des dispositions de l'article L. 242-1-1 du code de la sécurité sociale au travail dissimulé par dissimulation d'activité

Objet : Cet article, supprimé en séance publique par l'Assemblée nationale, tendait à compléter le régime des sanctions applicables en cas de dissimulation d'activité.

I - Le texte adopté par l'Assemblée nationale

L'article 52 a été supprimé, en séance publique, par l'Assemblée nationale car il était devenu sans objet : la mesure qu'il prévoyait d'instaurer a en effet été adoptée à l'article 20 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2010, entrée en vigueur le 24 décembre 2009.

Il visait à renforcer les sanctions applicables en cas de dissimulation d'activité, c'est-à-dire dans le cas où une activité commerciale ou artisanale à but lucratif est exercée sans que l'immatriculation requise au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ait été effectuée ou sans qu'il ait été procédé aux déclarations obligatoires aux organismes de protection sociale ou à l'administration fiscale.

La sanction consiste, en application de l'article L. 242-1-1 du code de la sécurité sociale, à priver l'entreprise du bénéfice des allègements de cotisations sociales sur les salaires.

II - La position de votre commission

Votre commission propose à la commission saisie au fond de confirmer la suppression de cet article.

Article 52 bis - (art. L. 243-5 du code de la sécurité sociale) - Application aux professionnels libéraux des dispositions relatives à l'inscription du privilège mobilier des Unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (Urssaf) et à la remise, en cas de procédure collective, d'une partie des sommes dues aux Urssaf

Objet : Cet article, inséré par l'Assemblée nationale, a pour objet d'assurer une égalité de traitement des membres des professions libérales exerçant de manière individuelle et en société.

I - Le texte adopté par l'Assemblée nationale

Selon la rédaction en vigueur de l'article L. 243-5 du code de la sécurité sociale, s'il dépasse un certain montant 10 ( * ) , le privilège mobilier des Urssaf, qui garantit le paiement des cotisations exigibles et des majorations et pénalités de retard pendant une année, ne conserve ses effets à l'égard des commerçants, des personnes morales de droit privé « même non commerçantes » et des artisans, qu'à condition d'être inscrit à un registre public tenu au greffe du tribunal de commerce dans un délai de six mois suivant l'échéance des sommes dues.

L'inscription - non renouvelable - permet de conserver les effets du privilège pendant deux ans et six mois.

Comme le prévoit l'avant-dernier alinéa du même article, en cas d'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire à l'encontre des personnes auxquelles il s'applique, les pénalités, majorations de retard et frais de poursuite dus aux Urssaf sont remis.

L'article 52 bis a pour objet de faire bénéficier de ces remises automatiques de pénalités et de majorations de retard les professionnels libéraux (mentionnés au c de l'article L. 613-1 du code de la sécurité sociale) en les faisant entrer dans le champ d'application de l'article L. 243-5 afin, comme l'a exposé l'auteur de l'amendement, « de corriger une différence de traitement entre les professionnels libéraux exerçant sous forme individuelle et ceux exerçant sous forme sociétale » 11 ( * ) .

II - La position de votre commission

La mention expresse des personnes physiques exerçant une profession libérale au premier alinéa de l'article L. 243-5 du code de la sécurité sociale - qui fixe le champ d'application des inscriptions de privilège garantissant les créances des Urssaf - leur permettra également de bénéficier, comme les autres professionnels indépendants, des dispositions de cet article prévoyant, en cas de procédure collective, l'annulation des majorations de retard, pénalités et frais de justice dus à la date du jugement d'ouverture.

Elle apporte donc une précision qui était nécessaire pour mettre fin à une incohérence dans l'application de cet article.

Cependant, en dépit de cette amélioration, la rédaction de l'article L. 243-5 du code de la sécurité sociale ne fait peut-être pas encore apparaître de façon suffisamment claire qu'il peut s'appliquer à tout professionnel indépendant, de même qu'à toute personne morale de droit privé.

Votre commission a donc adopté un amendement proposant une nouvelle rédaction de cet article, pour donner une définition plus lisible des personnes entrant dans le champ d'application de l'article L. 243-5 du code de la sécurité sociale, et l'harmoniser avec celle des dispositions du code de commerce relatives aux procédures collectives.

Elle demande à la commission saisie au fond d'adopter cet article ainsi rédigé.


* 10 De 10 000 euros pour les créances dues, à titre personnel, par les travailleurs indépendants, de 15 000 euros pour les employeurs occupant moins de cinquante salariés et de 20 000 euros pour les autres créances (article D. 243-3 du code de la sécurité sociale).

* 11 Dans le cadre de sociétés civiles professionnelles (SCP), de sociétés civiles de moyens (SCM) ou de sociétés d'exercice libéral (SEL).

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page