3. Quelle évolution pour le mécanisme Arenh ?
Si le mécanisme initial de l'Arenh est correctement décrit par le présent projet de loi, des ambiguïtés subsistent quant à son évolution, non seulement après 2025 mais même d'ici là.
En particulier, la question de la quantité d'électricité cédée dans le cadre de l'Arenh apparaît d'une grande importance.
Le présent texte indique une quantité « maximale » de 100 TWh/an qui devrait, sans aucun doute, être la référence initiale étant donné que, dans leur lettre du 15 septembre 2009, les deux commissaires européens évoquent « un plafond d'au moins 100 TWh pour satisfaire la demande des fournisseurs ».
Toute évolution devra donc faire l'objet de discussions approfondies avec la Commission européenne afin de ne pas courir le risque de susciter de nouvelles procédures.
Pour autant, il devrait être clair, y compris aux yeux de Bruxelles, que l'objectif de long terme de la nouvelle organisation du marché de l'électricité devrait être l'émergence d'une concurrence réelle à EDF , fondée sur la maîtrise d'outils de production compétitifs, et non la perpétuation d'une concurrence largement artificielle et « sous perfusion » de l'opérateur historique. De plus, comme l'avait relevé la mission commune d'information du Sénat sur la sécurité d'approvisionnement électrique de la France et les moyens de la préserver 6 ( * ) , l'investissement productif est l'une des principaux facteurs de la sécurité d'approvisionnement de la France à moyen et à long terme .
Dans une telle perspective, et comme l'a souligné l'Autorité de la concurrence dans son avis sur le présent projet de loi, il conviendrait de réduire progressivement le volume d'électricité cédée par EDF à ses concurrents afin de les inciter à investir pour maintenir et renforcer leur part de marché.
Dans un premier temps, de tels investissements pourraient prendre la forme de prises de participations de fournisseurs alternatifs dans certaines centrales nucléaires qui pourraient rester détenues en majorité par EDF.
4. La question cruciale du prix de l'électricité cédée sous le régime de l'Arenh
Comme cela a été souligné précédemment, le prix de l'électricité « Arenh » déterminera non seulement les prix de fourniture électrique des industriels, mais aussi, d'ici cinq ans, celui des tarifs régulés qui subsisteront.
Dès lors, deux questions se posent.
Dans un premier temps, il s'agit d'expliciter la notion , nouvelle en matière juridique, de « cohérence avec le TaRTAM » du prix initial . Selon votre rapporteur pour avis, cela doit signifier qu'il s'agit, au départ, de fixer un prix de l'Arenh tel qu'un client au TaRTAM puisse se voir proposer une offre de marché d'un niveau de prix identique . A cette fin, sans s'engager dans des calculs complexes dans le cadre du présent rapport, il conviendra de prendre en compte la part moyenne que représentera l'électricité « Arenh » pour les fournisseurs alternatifs, le coût d'acquisition du reste de l'électricité au prix du marché de gros 7 ( * ) et les coûts commerciaux, en les assortissant d'une marge raisonnable, c'est-à-dire relativement réduite.
Dans un second temps, les coûts engagés par EDF devront bien être pris en compte de manière adéquate ainsi que les investissements nécessaires pour l'avenir . En effet, puisque le mécanisme de l'Arenh ne poussera pas, en soi, les autres opérateurs à investir dans la production 8 ( * ) , il ne faut pas que l'opérateur historique soit « désincité » à le faire. Par ailleurs, s'agissant de l'élément important que constitue la rémunération des capitaux engagés par EDF, c'est-à-dire la valeur actuelle du parc nucléaire, votre rapporteur pour avis considère que celle-ci devrait intégrer les coût de construction du parc, majoré des montants d'intérêts intercalaires, ainsi que la prise en compte des investissements d'allongement de la durée d'exploitation des centrales après 2025. Sur l'amortissement, une solution raisonnable devrait émerger, qui donnerait une valeur non nulle à un parc déjà amorti d'un point de vue comptable mais toujours opérationnel, sans lui octroyer, pour autant, la valeur d'un parc neuf.
* 6 Rapport d'information Sénat n° 357 (2006-2007) de Michel Billout, Marcel Deneux et Jean-Marc Pastor, sous la présidence de Bruno Sido.
* 7 Ces marchés étant volatils, il conviendra de prendre en compte une moyenne, par exemple celle du trimestre précédant la publication de l'arrêté ministériel.
* 8 Cependant, aux termes de l'article 2 du présent projet de loi, chaque fournisseur d'électricité devra contribuer à la sécurité d'approvisionnement, en fonction des caractéristiques de consommation de ses clients, en puissance et en énergie, sur le territoire métropolitain continental.