AMENDEMENTS ADOPTÉS PAR LA COMMISSION
Amendement n° 1
ARTICLE 5
Alinéa 109
Remplacer les mots :
dotation de base
par les mots :
dotation forfaitaire
Amendement n° 2
ARTICLE 5
Alinéa 115
Supprimer les mots :
Par dérogation à l'article L. 5211-28-2,
Amendement n° 3
ARTICLE 5
Alinéa 136, seconde phrase
Remplacer les mots :
à la date des transferts
par les mots :
à la date du transfert
Amendement n° 4
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 5
Après l'article 5, insérer un article ainsi rédigé :
I. Le II de l'article L. 1615-6 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « et sixième » sont remplacés par les mots : « , sixième, neuvième, dixième et onzième »
2° Il est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Pour les métropoles qui se substituent à des communautés d'agglomération, les dépenses réelles d'investissement à prendre en considération sont celles afférentes à l'exercice en cours.
« Pour les métropoles, autres que celles visées à l'alinéa précédent, qui se substituent à des communautés urbaines relevant des troisième ou sixième alinéas du présent II, les dépenses réelles d'investissement à prendre en considération sont celles afférentes à l'exercice précédent.
« Pour les communes membres de métropoles qui appliquent le régime défini au II de l'article L. 5217-14 ou membres d'établissements publics de coopération intercommunale qui appliquent le régime prévu à l'article L. 5211-28-2, les dépenses réelles d'investissement à prendre en considération sont celles afférentes à l'exercice précédent. La première année d'application de ce régime, pour les communes membres qui ne relevaient pas des régimes prévus aux troisième ou sixième alinéas du présent II, les dépenses réelles d'investissement éligibles de la pénultième année s'ajoutent à celles afférentes à l'exercice précédent pour le calcul des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée. »
II. Les pertes de recettes résultant pour l'Etat du I ci-dessus sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 5
ARTICLE 5 BIS A
Supprimer cet article
Amendement n° 6
ARTICLE 8
Alinéa 50, seconde phrase
Après les mots :
précédant la création
insérer les mots :
, indexés, s'il est positif, selon le taux d'évolution de la garantie fixé par le comité des finances locales,
Amendement n° 7
ARTICLE 10
Alinéa 8
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
VIII. - Le deuxième alinéa du II de l'article L. 1615-6 du même code est ainsi rédigé :
« Pour les communautés de communes et les communautés d'agglomération instituées respectivement aux articles L. 5214-1 et L. 5216-1 et pour les communes nouvelles mentionnées à l'article L. 2113-1, les dépenses réelles d'investissement à prendre en considération sont celles afférentes à l'exercice en cours. Les communes nouvelles mentionnées à l'article L. 2113-1 sont subrogées dans les droits des communes auxquelles elles se substituent pour les attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre de leurs dépenses d'investissement. »
Amendement n° 8
ARTICLE 34 QUINQUIES
I. Alinéa 2, seconde phrase
Supprimer cette phrase.
II. Compléter cet article par six alinéas ainsi rédigés :
« Pour chaque taxe dont l'unification est décidée, le taux de la taxe est voté par le conseil de l'établissement public de coopération intercommunale dans les mêmes limites et conditions que celles applicables à leur vote par les communes.
« La première année d'application du présent article, le taux de la taxe sur les propriétés bâties ou de la taxe sur les propriétés non bâties dont il a été décidé l'unification ne peut excéder le taux moyen de cette taxe des communes membres constaté l'année précédente, pondéré par l'importance relative des bases de ces communes.
« La première année d'application du présent article, le taux de la taxe d'habitation, si son unification a été décidée, ne peut excéder le taux moyen harmonisé des communes membres constaté l'année précédente.
« Par dérogation, lorsque l'établissement public de coopération intercommunale percevait une fiscalité additionnelle l'année précédant celle de l'application de ces dispositions, le taux moyen mentionné aux deux alinéas précédents est majoré du taux de la taxe perçue l'année précédente par cet établissement public de coopération intercommunale.
« Le taux de la taxe applicable dans chaque commune membre est rapproché du taux de l'établissement public de coopération intercommunale, jusqu'à application d'un taux unique, l'écart étant réduit chaque année par parts égales, dans des proportions dépendant du rapport observé, l'année précédant la première année d'application du présent article, entre le taux de la commune la moins taxée et celui de la commune la plus taxée.
« Lorsque ce rapport est supérieur à 90 % et inférieur à 100 %, le taux de l'établissement public de coopération intercommunale s'applique dès la première année. Lorsque ce rapport est supérieur à 80 % et inférieur à 90 %, l'écart est réduit de moitié la première année et supprimé la seconde. La réduction s'opère par tiers lorsque le rapport est supérieur à 70 % et inférieur à 80 %, par quart lorsqu'il est supérieur à 60 % et inférieur à 70 %, par cinquième lorsqu'il est supérieur à 50 % et inférieur à 60 %, par sixième lorsqu'il est supérieur à 40 % et inférieur à 50 %, par septième lorsqu'il est supérieur à 30 % et inférieur à 40 %, par huitième lorsqu'il est supérieur à 20 % et inférieur à 30 %, par neuvième lorsqu'il est supérieur à 10 % et inférieur à 20 %, et par dixième lorsqu'il est inférieur à 10 %. »
Amendement n° 9
ARTICLE 35 BIS
Alinéa 2, première phrase
Supprimer les mots :
, dans les six mois qui suivent l'élection des conseillers territoriaux,
Amendement n° 10
ARTICLE 35 TER
Alinéa 3
Remplacer les mots :
d'envergure régionale
par les mots
d'intérêt régional
Amendement n° 11
ARTICLE 35 TER
Alinéa 3
Après les mots :
d'envergure régionale
insérer les mots :
, en raison de leur montant ou de leur inscription dans un schéma ou document de planification régional,
Amendement n° 12
ARTICLE 35 TER
I. Alinéas 4 et 6
Après le mot :
financement
insérer le mot :
public
II. Alinéa 5, première phrase
Après le mot :
financements
insérer le mot :
publics
Amendement n° 13
ARTICLE 35 QUATER (SUPPRIMÉ)
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. - Le chapitre I er du titre I er du livre VI de la première partie du même code est complété par un article L. 1611-8 ainsi rédigé :
« Art. L. 1611-8 . - La délibération du département ou de la région tendant à attribuer une subvention d'investissement ou de fonctionnement à un projet décidé ou subventionné par une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales s'accompagne d'un état récapitulatif de l'ensemble des subventions attribuées à ce même projet par les collectivités territoriales.
« À compter du 1 er janvier 2015, à défaut de l'adoption dans la région concernée du schéma d'organisation des compétences et de mutualisation des services prévu au I de l'article L. 1111-9, aucun projet ne peut bénéficier d'un cumul de subventions d'investissement ou de fonctionnement accordées par un département et une région, sauf s'il est décidé par une commune dont la population est inférieure à 3 500 habitants ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la population est inférieure à 50 000 habitants.
« La délibération visée au premier alinéa du présent article est nulle lorsque l'état récapitulatif qui lui est annexé prévoit, au profit d'un même projet, un cumul de subventions contraire aux dispositions du présent article.
« Par dérogation aux dispositions du présent article, les collectivités territoriales peuvent financer toute opération figurant dans les contrats de projet État-région et toute opération dont la maîtrise d'ouvrage relève de l'État ou de ses établissements publics. »
II. - Le présent article entre en vigueur le 1 er janvier 2012.