AMENDEMENTS PRÉSENTÉS PAR LE RAPPORTEUR POUR AVIS AU NOM DE LA COMMISSION DE LA CULTURE, DE L'ÉDUCATION ET DE LA COMMUNICATION

A M E N D E M E N T S

présentés par

M. Philippe Nachbar

au nom de la commission de la culture, de l'éducation
et de la communication

Article 52

I - Supprimer l'alinéa 5.

II - Rédiger ainsi l'alinéa 8 :

e) La deuxième phrase du I est supprimée.

OBJET

Cet amendement vise à empêcher que la loi ne permette le dépeçage du patrimoine de l'État.

Le texte actuel de l'article 52 permet la cession :

- d'une partie seulement d'un immeuble (alinéa 5) ;

- d'un objet, indépendamment de l'immeuble qui le renferme (l'aliéna 8 se contente de modifier le texte initial de la loi de 2004 qui précisait, en faisant référence à la liste de la commission Rémond : « Cette liste peut également prévoir le transfert d'objets mobiliers classés ou inscrits appartenant à l'État »).

Article 52

I - Au début de la première phrase de l'alinéa 13, remplacer les mots :

« Après avis du ministre chargé des monuments historiques et du ministre chargé du domaine, le représentant de l'État »

par les mots :

« Après avis du ministre chargé du domaine, le ministre en charge des monuments historiques ... »

II - En conséquence, supprimer l'alinéa 3.

OBJET

Si le préfet de région peut recueillir les demandes de transfert et, pour partie, les instruire, il convient de réaffirmer que l'autorité décisionnaire est le ministre en charge des monuments historiques, car c'est lui qui -selon le décret relatif aux attributions du ministre de la culture et de la communication - « conduit la politique de sauvegarde, de protection et de mise en valeur du patrimoine culturel (...) et participe à ce titre à la définition et à la mise en oeuvre de la politique du gouvernement dans le domaine de la décentralisation ». Il est donc le garant de la cohérence des décisions relatives aux monuments historiques et doit, à ce titre, désigner la ou les collectivités bénéficiaires en fonction des projets proposés, ou décider de n'en désigner aucune, notamment au vu de l'importance qui s'attache au maintien du bien concerné dans le patrimoine de l'État.

L'alinéa 3 de l'article 52, introduit par l'Assemblée nationale, mentionne  « l'avis du ministre de la culture et de la communication ». Il doit être par conséquent supprimé.

Article 52

Supprimer l'alinéa 14.

OBJET

L'obligation, pour les collectivités, d'assurer la « réutilisation éventuelle (de l'immeuble) dans des conditions respectueuses de son histoire et de son intérêt artistique et architectural » paraît extrêmement floue et donc susceptible d'interprétations très variées.

Il convient de laisser à l'État et aux collectivités le soin de préciser ces éléments dans la convention.

Article 52

Après l'alinéa 15, insérer un nouvel alinéa ainsi rédigé :

« La collectivité ou le groupement de collectivités bénéficiaire doit, avant cession de tout ou partie de l'immeuble à un tiers, en informer l'État qui peut, le cas échéant, revoir les conditions de transfert figurant dans la convention »

OBJET

Il paraît nécessaire d'encadrer les conditions dans lesquelles une collectivité pourrait, après avoir bénéficié d'un transfert à titre gratuit et d'éventuelles subventions de travaux de l'État, céder l'immeuble. L'État peut préciser ces éléments en modifiant, le cas échéant, certaines dispositions de la convention (par exemple, une révision du programme pluriannuel de travaux).

Article 52

Supprimer l'alinéa 17.

OBJET

Cet alinéa, introduit à l'initiative de l'Assemblée nationale, souffre de plusieurs défauts :

- Il prévoit un rapport des collectivités au bout de 10 ans, ce qui est une échéance particulièrement longue privant ce rapport d'un certain intérêt au regard des enjeux et de l'obligation, prévue par ailleurs pour le gouvernement, de présenter un rapport tous les deux ans au Parlement ;

- Il précise qu'à « défaut de transmission de ce document, ou si le bilan de la mise en oeuvre s'avère insuffisant et non conforme aux clauses prévues dans la convention de transfert, le ministre chargé des monuments historiques peut demander la résiliation de cette convention. ». La résiliation de la convention dans ce cas paraît juridiquement contestable dans la mesure où elle remettrait en cause, implicitement, le transfert de propriété à la collectivité. Cette situation serait d'autant plus difficile qu'entre temps rien n'aurait empêché la collectivité de céder l'immeuble à une tierce personne.

Il paraît donc souhaitable de supprimer cette disposition difficilement applicable.

Article 52 bis

Compléter la première phrase par les mots :

« et des conditions de leur mise en oeuvre. »

OBJET

Pour informer de façon complète le Parlement sur la mise en oeuvre de la loi, le gouvernement doit prévoir, dans son rapport, de préciser les conditions de mise en oeuvre des conventions. Les parlementaires pourront alors apprécier le respect - ou non- des conventions par les parties.

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