3. Les conventions de mise à disposition et le droit communautaire de la concurrence
Les dispositions des articles L. 5211-4-1 et L. 5721-9 du code général des collectivités territoriales qui permettent que les services d'une commune membre d'un établissement public de coopération intercommunale ou d'un syndicat mixte soient mis à la disposition de ces derniers pour l'exercice de leurs compétences, ont fait l'objet d'un avis motivé que la Commission européenne a adressé à la France le 27 juin 2007 .
La Commission considère en effet que ces conventions de mise à disposition doivent respecter des procédures de marchés publics conformes aux directives 2004/18/CE du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services, et 2004/17/CE du 31 mars 2004 portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux.
La France a répondu à la Commission européenne en réaffirmant que les mises à disposition de services des communes membres vers les EPCI ne méconnaissaient ni les directives relatives aux procédures de passation des marchés publics, ni le droit communautaire primaire.
Les autorités françaises ont à nouveau insisté sur le caractère interne de ces conventions de mise à disposition de services , qui ne sauraient être confondues avec les contrats que les communes peuvent être amenées à passer avec les opérateurs tiers pour l'exercice de leurs compétences.
La France a rappelé à cet égard la distinction existant entre les conventions de prestations de services , dont la passation est en effet soumise aux règles de la concurrence, et les conventions de mise à disposition de services qui permettent aux communes, non pas d'intervenir en qualité de prestataire de services, mais au contraire de formaliser un mode d'organisation interne de l'administration locale (mutualisation des moyens) et d'en définir les modalités de fonctionnement.
La distinction entre ces deux situations apparaît primordiale. Aussi la France en a-t-elle souligné la portée, en indiquant à la Commission que sa position avait des implications très lourdes sur la mise en oeuvre effective de la liberté d'organisation interne de l'Etat français.
La législation régissant les rapports entre communes et structures intercommunales constitue en effet un aspect de cette organisation interne. Sa remise en cause pourrait donc affecter profondément l'équilibre institutionnel de l'intercommunalité en France.