3. La nécessaire modification du décret du 31 juillet 2006
L'arrêt de la CJCE exclut du champ d'application du décret du 31 juillet 2006 les concessions d'ampleur importantes, qui sont de loin les plus nombreuses.
En effet, il ressort de cet arrêt que toutes les concessions d'aménagement dans lesquelles l'aménageur n'est pas substantiellement rémunéré par les résultats de l'exploitation, c'est-à-dire toutes les conventions où le transfert du risque n'a pas été opéré et dans lesquelles l'aménageur ne tire pas sa rémunération dans une proportion significative des produits d'exploitations, doivent être qualifiées de marché de travaux.
Cependant, les concessions d'aménagements sont le plus souvent des conventions utilisées pour des opérations importantes dans lesquelles l'aménageur ne peut que très difficilement assurer le risque économique et où la collectivité actionnaire majoritaire reste responsable d'un éventuel comblement de passif.
En outre, dans le cas d'espèce la condition tenant au transfert du risque économique fait défaut. En effet, il était convenu dans la convention que la ville de Roanne reprenne à l'expiration du contrat les éléments du pôle de loisirs qui n'auraient pas été vendus, soit les pertes de l'opération. La convention publique d'aménagement est donc un marché de travaux.
Or, cette qualification en marché de travaux a pour conséquence de remettre en cause la compatibilité du décret du 31 juillet 2006 avec le droit communautaire.
En effet, le décret est conforme à la procédure prévue par la directive 2004/18 qui modifie et remplace la directive 93/37 CEE, lorsque la convention est une concession d'aménagement, c'est-à-dire lorsque le cocontractant assure les risques économiques du contrat et lorsqu'il est rémunéré dans une proportion significative par les produits d'exploitation.
En revanche, cette procédure, parce qu'elle prévoit une procédure de publicité suivie d'une procédure de libre négociation, n'est plus conforme à la directive lorsque la convention est un marché de travaux. La directive 2004/18 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services dispose effectivement que la procédure de passation des marchés de travaux en dessous du seuil de 5 270 000 euros doit exclure la libre négociation.
Or le décret devient incompatible avec la directive lorsque la convention est un marché de travaux dès lors qu'il prévoit une procédure de libre négociation.
Aussi le Gouvernement a-t-il engagé la modification du décret du 31 juillet 2006 afin de mettre le droit français en conformité avec le droit communautaire.