B. LE RENFORCEMENT DE LA MAÎTRISE MÉDICALISÉE

1. Le renforcement de la procédure d'alerte (article 25)

L'article 25 du présent projet de loi de financement vise à renforcer la procédure d'alerte instituée par la loi du 13 août 2004 relative à l'assurance maladie 39 ( * ) , en permettant :

- d'une part, une meilleure articulation de la politique conventionnelle de négociation tarifaire et la réalisation de l'ONDAM en cours d'année ;

- d'autre part, en associant les organismes d'assurance complémentaire et en renforçant la coordination des trois caisses nationales d'assurance maladie au sein de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie (UNCAM) .

Le comité d'alerte sur l'évolution des dépenses d'assurance maladie

Le comité d'alerte sur l'évolution des dépenses d'assurance maladie a été créé par la loi du 13 août 2004 portant réforme de l'assurance maladie. Il est chargé d'alerter le Parlement, le gouvernement et les caisses nationales d'assurance maladie en cas d'évolution des dépenses d'assurance maladie incompatible avec le respect de l'objectif national voté par le Parlement (ONDAM) .

Le risque de dépassement est jugé sérieux si son ampleur prévisible est supérieure à un seuil, fixé par décret, de 0,75 % de l'ONDAM. Le risque est alors notifié au Parlement, au gouvernement et aux caisses nationales d'assurance maladie. Celles-ci proposent des mesures de redressement . Le comité rend un avis sur l'impact financier de ces mesures et, le cas échéant, de celles que l'Etat entend prendre pour sa part.

La procédure d'alerte a été déclenchée pour la première fois le 29 mai 2007 , l'évolution des dépenses de santé laissant craindre alors un dépassement de 2,6 milliards d'euros de l'ONDAM 2007.

a) Une meilleure articulation de la politique conventionnelle de négociation tarifaire et de la réalisation de l'ONDAM

L'article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale prévoit que les tarifs des honoraires , des rémunérations et des frais accessoires dus aux professionnels de santé, par les assurés sociaux, sont fixés par voie conventionnelle entre l'UNCAM et les représentants des professionnels concernés .

En vertu de l'article L. 162-15 du code de la sécurité sociale, ces conventions sont transmises aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale et sont réputées approuvées si ces derniers n'ont pas fait connaître aux signataires , dans un délai de vingt-et-un jours, qu'ils s'opposent à leur approbation.

Le I de l'article 25 du présent projet de loi de financement vise à introduire un nouvel article L. 162-14-1-1 dans le code de sécurité sociale prévoyant un délai de six mois avant l'entrée en vigueur des mesures conventionnelles ayant pour effet une revalorisation des tarifs , des honoraires ou des frais accessoires des professionnels de santé. Sont concernées les conventions signées entre, d'une part, l'UNCAM et, d'autre part, les représentants des médecins généralistes et spécialistes, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux, des infirmiers, des masseurs-kinésithérapeutes, des directeurs de laboratoires privés d'analyses médicales, ainsi que des directeurs des entreprises de transports sanitaires.

Le nouvel article L. 162-14-1-1, qu'il est proposé d'introduire dans le code de la sécurité sociale, prévoit, par ailleurs, la suspension automatique de l'entrée en vigueur des mesures conventionnelles ayant pour effet une revalorisation tarifaire en cas de déclenchement de la procédure d'alerte . L'entrée en vigueur des conventions tarifaires est alors reportée au 1 er janvier de l'année suivante, sauf si un nouvel accord conventionnel propose une date plus précoce compatible avec la situation financière de l'assurance maladie.

L'Assemblée nationale a adopté, à l'initiative de notre collègue député Jean-Pierre Door, rapporteur au nom de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, pour l'assurance maladie et les accidents du travail, trois amendements à cet article :

- le premier, avec l'avis favorable du gouvernement, qui prévoit que l'entrée en vigueur d'une mesure conventionnelle ayant pour effet une revalorisation tarifaire ne pourra être suspendue que si le risque sérieux de dépassement de l'ONDAM est dû à l'évolution des dépenses de soins de ville . D'après les données recueillies par votre rapporteur pour avis auprès du ministère chargé de la santé, la portée de cet amendement serait limitée dès lors que le dépassement de l'ONDAM a, jusqu'à présent, toujours été dû à l'évolution des dépenses de soins de ville ;

- un deuxième, avec l'avis de sagesse du gouvernement, qui prévoit la consultation des partenaires conventionnels avant la suspension de l'entrée en vigueur des mesures de revalorisations tarifaires ;

- un troisième, avec l'avis favorable du gouvernement, qui vise à soumettre, pour avis, à l'Union nationale des organismes d'assurance complémentaire (UNOCAM), toute mesure conventionnelle ayant pour effet une revalorisation tarifaire, avant transmission aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

Votre rapporteur pour avis accueille favorablement ces dispositions qui visent à mieux prévenir les risques , ou à éviter l'aggravation, du dépassement de l'objectif de dépenses d'assurance maladie et ainsi éviter que ne se reproduise la situation du mois de juillet 2007. Alors que la procédure d'alerte venait d'être déclenchée, le 29 mai 2007, et que les caisses nationales d'assurance maladie et le gouvernement présentaient plusieurs mesures de redressement, entrait en vigueur, le 1 er juillet 2007, l'avenant n° 23 à la convention nationale des médecins généralistes et des médecins spécialistes, prévoyant notamment la revalorisation du tarif de la consultation des médecins généralistes à 22 euros.

De façon générale, votre rapporteur pour avis estime important le renforcement de la procédure d'alerte , mécanisme nécessaire si l'on veut donner un sens à la notion de maîtrise médicalisée des dépenses d'assurance maladie et rendre plus crédible l'objectif de dépenses voté chaque année par le Parlement.

* 39 Loi n° 2004-810 du 13 août 2004 relative à l'assurance maladie.

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