2. Veiller au contenu et au bon usage de la formation des détenteurs de chiens
La formation des détenteurs de chiens, qui doit d'ailleurs s'accompagner d'un effort d'information du public, est aussi un élément-clé de la politique de la prévention des risques de morsures canines.
Votre commission avait d'ailleurs largement débattu, lors de l'examen de la loi de 1999, de l'opportunité de proposer la création d'un « permis de détention d'un animal », en s'inspirant de l'expérience allemande.
Sans écarter cette solution pour l'avenir, elle avait cependant alors renoncé à l'inscrire dans la loi en raison, d'une part, de l'absence de structures susceptibles d'assurer la gestion et le suivi d'un tel permis -à l'instar des auto-écoles dans le cas du permis de conduire ou de l'Office national de la chasse dans celui du permis de chasse- et, d'autre part, de la difficulté de mettre en place un tel permis sans avoir au préalable réfléchi sur son contenu et les conditions de son obtention.
Elle est donc tout à fait consciente de l'effort qu'exigera la mise en place, dans des délais très brefs, de la formation et de l'attestation d'aptitude prévues par le projet de loi.
Au bénéfice de ces observations, elle formulera des propositions sur le contenu de cette formation et sur le bon usage qui devrait, selon elle, être fait de l'obligation de formation susceptible d'être imposée aux détenteurs de chiens mordeurs ou de chiens présentant un danger potentiel.
* En ce qui concerne le contenu de la formation , qui devra sans doute, par la force des choses, être brève, votre rapporteur pour avis juge indispensable qu'elle fasse place à une information -même sommaire- sur le comportement animal.
Toutes les études sur le sujet montrent en effet que beaucoup d'accidents trouvent leur origine dans l'ignorance du détenteur du chien, ou de la victime, des règles de conduite à respecter, des comportements ou des situations de stress qui pourront déclencher chez l'animal une réaction d'agressivité, des signes précurseurs de cette réaction.
Comme le notait en 2003 une étude du canton suisse de Neuchâtel sur le bilan de sa politique de prévention des morsures, si les mauvaises conditions d'élevage (socialisation) et de détention (éducation) des chiens, constituent en effet des facteurs de risque importants « les connaissances souvent insuffisantes des propriétaires et des victimes potentielles montrent aussi toute l'importance de la formation et de l'information de chacun. Plus de deux accidents sur trois auraient pu être évités si les victimes avaient reconnu les menaces et les avertissements donnés par les chiens avant l'attaque ou si les détenteurs avaient assumé correctement leurs responsabilités ».
La conclusion du rapport précité de janvier 2007 de l'Académie vétérinaire de France sur la prévention des accidents par morsures canines résumait bien ce problème de communication entre l'homme et l'animal en soulignant que : « En fait, il s'agit, à propos de l'expression normale, pathologique, ou encore délictueuse, de l'agressivité des chiens, de « réapprendre le chien » et les relations que nous devrions avoir normalement avec lui. [...] Et ce, même si nos conditions de vie se révèlent fort éloignées de celles de l'époque de la domestication canine ou, de manière plus accessible à notre mémoire, de celles de la France rurale des années 50 ».
* En ce concerne l'obligation de suivi de la formation , votre rapporteur pour avis estime qu'elle ne doit être imposée qu'au vu des résultats de l'évaluation comportementale, qui doit porter non seulement sur le chien lui-même mais aussi sur ses relations avec son maître et pourra donc permettre de déterminer l'utilité d'une formation du détenteur du chien.
Ainsi, il paraît logique à votre commission que le maire ne puisse prescrire une obligation de formation au détenteur d'un chien qu'à la suite de l'évaluation comportementale de ce dernier.
De même, il ne paraît pas indiqué d'imposer simultanément et cumulativement au détenteur d'un chien mordeur de suivre une formation et de faire évaluer le comportement de son chien, l'évaluation du chien pouvant fort bien ne pas conclure à la nécessité d'une formation du maître. On ajoutera qu'il semble aussi souhaitable d'éviter, si l'évaluation comportementale devait conclure à la nécessité de l'euthanasie du chien, que son maître soit contraint de suivre une formation.
* En revanche, si l'évaluation fait apparaître que le chien peut présenter un certain risque, sans pour autant que cela justifie qu'il soit euthanasié, et un défaut de contrôle par son maître, votre commission vous proposera que son détenteur soit tenu non seulement de suivre la formation, mais aussi d'obtenir l'attestation d'aptitude : ils ne serait pas concevable en effet qu'un chien susceptible de présenter un danger puisse être confié à la garde d'une personne n'ayant pas obtenu cette attestation.
* Dans le même esprit, votre commission vous proposera de prévoir que tous les agents privés utilisant des chiens dans le cadre d'une activité professionnelle de gardiennage ou de surveillance sans être tenus d'être titulaires du certificat de capacité devront suivre la formation et obtenir l'attestation d'aptitude prévue à l'article L. 211-13-1 (nouveau). Utilisés par des personnes incompétentes et incapables de les contrôler, entretenus et « employés » dans des conditions souvent déplorables, ces animaux représentent en effet un danger permanent.
Le coût de cette formation serait à la charge de l'employeur, et le fait d'employer des gardiens utilisant des chiens sans être titulaires de l'attestation d'aptitude constituerait un délit puni de trois mois d'emprisonnement et de 3.750 € d'amende.
* Enfin, sans remettre en cause le principe de l'obtention par le détenteur d'un chien de première ou deuxième catégorie d'une attestation d'aptitude, votre rapporteur pour avis demandera au gouvernement s'il ne serait pas opportun de prévoir, dans le cadre du décret d'application, que les personnes ayant déjà suivi une formation ou acquis une certaine expérience des chiens puissent passer l'attestation d'aptitude en « candidats libres », sans avoir suivi au préalable la formation .