3. L'information des acquéreurs de chiens
L' article 6 du projet de loi prévoit utilement d'améliorer l'information des acquéreurs de chiens en imposant la délivrance, au moment de la livraison par l'éleveur, d'un certificat vétérinaire attestant de l'identification de l'animal, dressant un bilan sanitaire et comportant des recommandations relatives aux modalités de sa garde et aux règles de sécurité applicables à sa détention.
Le don ou la vente d'un chien par un particulier sera subordonné à la délivrance du même certificat. L'obtention de ce certificat incombant au cédant, votre commission vous proposera de préciser qu'il sera communiqué au cessionnaire de l'animal.
4. L'interdiction de détention de chiens de première catégorie nés après le 7 janvier 2000
En interdisant la cession, l'acquisition, l'importation, l'introduction sur le territoire de chiens de première catégorie et en imposant la stérilisation des animaux présents sur le territoire national, le législateur pensait assurer l'extinction progressive des chiens de première catégorie à compter de la date d'entrée en vigueur de l'obligation de stérilisation (7 janvier 2000).
Tel n'a pas été le cas, encore que l'on ne dispose semble-t-il d'aucune indication sur le nombre des animaux concernés, l'administration n'ayant pas même pu fournir à votre rapporteur pour avis le nombre de déclarations de chiens de première catégorie qui, comme l'indiquait le rapport précité de la mission d'information effectuée entre 2000 et 2001, aurait été faites à des dates incompatibles avec le respect des interdictions édictées par la loi.
Pour partie, l'existence de ces animaux résulte certainement de violations délibérées de la loi : reproduction de chiens de première catégorie non déclarés et non stérilisés, introductions illégales sur le territoire, fausses déclarations.
Mais de toute manière, l'objectif fixé par le législateur ne pouvait être atteint -et ne pourra jamais l'être compte tenu de la multiplicité des possibilités de produire, par croisement ou sans croisement, des animaux correspondant au type morphologique des chiens de première catégorie, tel qu'il est défini par l'arrêté du 27 avril 1999.
On doit donc en conclure que les dispositions prévues par le projet de loi ( article 5 ), qui d'ailleurs se heurteraient sans doute aux mêmes difficultés d'application que celles déjà en vigueur :
- ne pourront pas empêcher le renouvellement de la population de chiens de première catégorie ;
- risquent de frapper électivement, parce qu'elles seront les plus faciles à trouver, les personnes de bonne foi ayant acquis ou élevé un chien sans pouvoir prévoir qu'il deviendrait, à l'âge adulte, un chien « de première catégorie » ;
- pourraient conduire à l'élimination de nombres importants de chiens n'ayant jamais manifesté la moindre dangerosité et qui sont parfaitement intégrés dans leur environnement.