AMENDEMENTS ADOPTÉS PAR LA COMMISSION

Article 1 er

Rédiger comme suit le 1° de cet article :

1° Après les mots : « les animaux domestiques, », la fin du premier alinéa du I est ainsi rédigée : « le maire, ou à défaut le préfet, peut prescrire à son propriétaire ou à son détenteur de prendre des mesures de nature à prévenir le danger. Il peut à ce titre, à la suite de l'évaluation comportementale d'un chien réalisée en application de l'article L. 211-14-1, imposer à son propriétaire ou à son détenteur de suivre la formation et d'obtenir l'attestation d'aptitudes mentionnées à l'article L. 211-13-1. »

Article 1 er

I - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Le premier alinéa de l'article L. 211-14-1 du code rural est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle est communiquée au maire. »

II.- En conséquence, faire précéder le début de cet article de la mention :

Article 2

Rédiger comme suit cet article :

Après l'article L. 211-13 du code rural, il est inséré un article L. 211-13 1 ainsi rédigé :

« Art. L. 211-13-1. I. - Le détenteur d'un chien mentionné à l'article L. 211-12 est tenu d'être titulaire d'une attestation d'aptitude sanctionnant une formation portant sur l'éducation et le comportement canins, ainsi que sur la prévention des accidents.

« Les frais afférents à cette formation sont à la charge du propriétaire ou du détenteur du chien.

« Un décret en Conseil d'Etat définit le contenu de la formation et les modalités d'obtention de l'attestation d'aptitude. Il détermine également les conditions d'agrément et de contrôle des personnes habilitées à dispenser la formation et à délivrer l'attestation d'aptitude.

« II. - Le détenteur d'un chien mentionné à l'article L. 211-12 est tenu, lorsque le chien est âgé de plus de 8 mois et de moins de 10 mois, de le soumettre à l'évaluation comportementale prévue à l'article L. 211-14-1.

« Cette évaluation peut être renouvelée. Le maire peut en outre demander à tout moment une nouvelle évaluation en application de l'article L. 211-14-1. »

Article additionnel avant l'article 3

Avant l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

A la fin du deuxième alinéa (1°) du II de l'article L. 211-14 du code rural, la référence : « L. 214-5 » est remplacée par la référence : « L. 212-10 ».

Article 3

Rédiger comme suit cet article :

Le II de l'article L. 211-14 du code rural est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« 5° De l'obtention, par le propriétaire ou le détenteur du chien, de l'attestation d'aptitude mentionnée au I de l'article L. 211-13-1 ;

« 6° De la réalisation de l'évaluation comportementale prévue au II du même article.

« Lorsque le chien n'a pas atteint l'âge auquel cette évaluation doit être réalisée, il est délivré à son propriétaire ou détenteur un récépissé provisoire dans des conditions précisées par décret. »

Article 4

Remplacer les deux premiers alinéas du texte proposé par cet article pour l'article L. 211-14-2 du code rural par trois alinéas ainsi rédigés :

« Tout fait de morsure d'une personne par un chien est déclaré au maire par le propriétaire ou le détenteur de l'animal.

« Le propriétaire ou le détenteur du chien est en outre tenu de le soumettre, dans le cadre de la surveillance prévue au premier alinéa de l'article L. 223-10, à l'évaluation comportementale mentionnée à l'article L. 211-14-1, qui est communiquée au maire.

« A la suite de cette évaluation, le maire, ou à défaut le préfet, peut imposer au propriétaire ou au détenteur du chien de suivre la formation et d'obtenir l'attestation d'aptitude mentionnées à l'article L. 211-13-1.

Article additionnel après l'article 4

Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.- Après l'article L. 211-14-2 du code rural, il est inséré un article L. 211-14-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 211-14-3.- Tout chien non mentionné à l'article L. 211-12 et correspondant, à l'âge d'un an, à des critères de poids définis par un arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'agriculture, doit être soumis à l'évaluation comportementale prévue à l'article L. 211-14-1.

« L'évaluation est demandée par le propriétaire ou le détenteur du chien.

« L'évaluation donne lieu à la délivrance d'un certificat vétérinaire. Il en est fait mention au fichier national canin. »

II.- Dans le premier alinéa de l'article L. 211-12, les références : « L. 211-13 à L. 211-16 » sont remplacées par les références : « L. 211-13, L. 211-13-1, L. 211-14, L. 211-15 et L. 211-16 ».

Article 5

Supprimer cet article.

Article additionnel après l'article 5

Après l'article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après l'article L. 211-17 du code rural, il est inséré un article L. 211-17-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 211-17-1.- Les personnels des entreprises exerçant les activités mentionnées à l'article 1er de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité ainsi que les personnels mentionnés à l'article 11 de la même loi qui, sans être tenus de détenir le certificat de capacité prévu à l'article L. 211-17, utilisent des chiens dans le cadre d'une activité de surveillance ou de gardiennage doivent suivre la formation et obtenir l'attestation d'aptitude mentionnées à l'article L. 211-13-1.

« Les frais afférents à leur formation sont à la charge de leur employeur. »

II. - Après l'article L. 215-3-1 du même code, il est inséré un article L. 215-3-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 215-3-1-1. -I. - Est puni de trois mois d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende le fait d'employer, pour exercer les activités définies au premier alinéa de l'article L. 211-17-1, toute personne non titulaire de l'attestation d'aptitude mentionnée à l'article L. 211-13-1.

« II. - Les personnes physiques coupables de l'infraction définie au I encourent également la peine complémentaire prévue au 11° de l'article 131-6 du code pénal.

« III. - Les personnes morales reconnues pénalement responsables dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal de l'infraction définie au I encourent les peines suivantes :

« 1° L'amende, dans les conditions prévues à l'article 131-38 du code pénal ;

« 2° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer directement ou indirectement une des activités mentionnées au 1° de l'article 1 er de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité. »

Article additionnel après l'article 5

Après l'article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 211-18 du code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les gestionnaires des établissements mentionnés au premier alinéa de l'article L. 211-24 et des établissements définis au II de l'article L. 214-6 ne sont pas tenus d'être titulaires de l'attestation d'aptitude mentionnée au I de l'article L. 211-13-1. »

Article 6

Après les mots :

et comportant

rédiger comme suit la fin du texte proposé par le 1° de cet article pour le 3° du I de l'article L. 214-8 du code rural :

des recommandations relatives aux modalités de sa garde.

Article 6

Après les mots :

subordonnée à la délivrance

rédiger comme suit la fin du texte proposé par le 3° de cet article pour compléter le IV de l'article L. 214-8 du code rural :

du certificat vétérinaire mentionné au 3° du I du présent article. Ce certificat est communiqué au cessionnaire.

Article 7

Supprimer cet article.

Article 13

Rédiger comme suit le troisième alinéa de cet article :

3° Les détenteurs de chiens mentionnés à l'article L. 211-12 du code rural à la date de la publication de la présente loi, ainsi que les personnes définies au premier alinéa de l'article L. 211-17-1 du même code, doivent obtenir l'attestation d'aptitude mentionnée à l'article L. 211-13-1 du même code dans un délai d'un an à compter de la publication du décret prévu au même article, et au plus tard le 31 janvier 2009.

Article 13

Dans le dernier alinéa de cet article, remplacer les mots :

de déclaration

par les mots :

mentionné au II de l'article L. 211-14 du code rural

Article additionnel après l'article 13

Après l'article 13, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les propriétaires ou détenteurs, à la date de la publication de la présente loi, de chiens mentionnés à l'article L. 211-14-3 du code rural doivent, dans un délai de deux ans à compter de la publication de l'arrêté prévu au même article et au plus tard le 31 janvier 2010, les soumettre à l'évaluation comportementale prévue à l'article L. 211-14-1 du même code.

Le délai prévu au premier alinéa peut être prolongé par décret dans la limite de six mois.

Article 14

Supprimer cet article.

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