ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 23 - Modifications du code général des impôts
Commentaire : le présent article additionnel modifie le code général des impôts de sorte que les donateurs des fondations créées par l'article 23 du présent projet de loi puissent bénéficier des réductions d'impôts visées aux articles 200 et 238 bis du code général des impôts.
Votre rapporteur pour avis souhaite s'assurer que les fondations d'entreprise ressortant de la nouvelle rédaction de l'article 23 du présent projet de loi puissent faire bénéficier leurs souscripteurs des avantages fiscaux visés aux articles 200 et 238 bis du code général des impôts.
Tel est l'objet du présent article additionnel, qui propose d'inclure explicitement les fondations d'établissement dans la liste des entités susceptibles de relever de ces dispositions, à condition, bien sûr, qu'elles satisfassent par ailleurs aux autres conditions d'éligibilité.
Décision de la commission : votre commission vous demande d'adopter cet article additionnel.
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 23 - Extension de la dation en paiement des droits de mutation à titre gratuit par remise de titres destinés à constituer une dotation au profit des organismes de recherche et d'enseignement
Commentaire : le présent article additionnel propose d'introduire une nouvelle dation en paiement des droits de mutation à titre gratuit par remise de blocs de titres destinés à constituer une dotation au profit des organismes de recherche et d'enseignement.
En matière fiscale, la « dation en paiement » est une opération juridique par laquelle, en paiement de tout ou partie du montant des droits dus, un redevable cède la propriété d'un bien ou d'un ensemble de biens lui appartenant.
I. LA DATION EN PAIEMENT, UN MODE INNOVANT DE PAIEMENT DE L'IMPÔT
A. UN MODE DE PAIEMENT DE L'IMPÔT
L'impôt est habituellement acquitté par les redevables en numéraire. Toutefois, par exception, la dation en paiement a été instituée par la loi n° 68-1251 du 31 décembre 1968 et son décret d'application n° 70-1046 du 10 novembre 1970, codifiés au sein du code général des impôts.
Au départ réservée au seul mécénat culturel, elle a permis à certains redevables d'acquitter leur dette fiscale par la remise d'oeuvres d'art, livres, objets de collection, documents, de haute valeur artistique ou historique. La dation en paiement, qui n'est pas une « niche fiscale », mais un mode de paiement original de l'impôt , constitue un système équitable permettant au contribuable d'éteindre sa dette et à l'Etat d'enrichir, par exemple, ses collections publiques. La dation en paiement a été étendue au bénéfice du Conservatoire du littoral ainsi que des collectivités territoriales, aux organismes publics qui en dépendent ou à un organisme d'habitations à loyer modéré.
B. L'ARTICLE 1715 BIS DU CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS
L'article 1715 bis du code général des impôts prévoit que cette procédure exceptionnelle de règlement des droits est subordonnée à un agrément . La décision d'agrément fixe la valeur libératoire qu'elle reconnaît aux biens offerts en paiement. La dation en paiement est définitivement acquise lorsque le redevable accepte la valeur fixée par l'administration des biens destinés à acquitter la dette fiscale.
Les droits susceptibles d'être acquittés par le biais d'une dation en paiement sont les suivants :
- droits de mutation à titre gratuit (droits de succession, legs et donations) ;
- droits de partage ;
- impôt de solidarité sur la fortune.
Ces droits peuvent être acquittés seulement par :
- la remise d'oeuvres d'art, de livres, d'objets de collection, de documents, de haute valeur artistique ou historique ;
- d'immeubles situés dans les zones d'intervention du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres définies à l'article L. 322-1 du code de l'environnement dont la situation ainsi que l'intérêt écologique ou paysager justifient la conservation à l'état naturel ;
- d'immeubles en nature de bois, forêts ou espaces naturels pouvant être incorporés au domaine forestier de l'Etat ;
- d'immeubles bâtis ou non bâtis afin de les céder à une collectivité territoriale et aux organismes publics qui en dépendent ou à un organisme d'habitations à loyer modéré, sous réserve de l'acceptation de l'acquéreur et de son engagement à destiner le bien à l'usage de logements présentant le caractère d'habitations à loyer modéré.
En pratique, la dation en paiement est surtout connue en matière de mécénat culturel , dont elle constitue une modalité appréciée des musées français.
II. FAIRE DE LA DATION UN VECTEUR DE MÉCÉNAT ACADÉMIQUE
La dation en paiement permet un mécénat culturel d'intérêt majeur pour notre patrimoine. Il n'existe pas de mécénat scientifique ou académique du même type , contrairement à ce qui se pratique aux Etats-Unis.
De ce mécénat pourraient profiter à la fois les établissements publics d'enseignement et de recherche et les fondations de recherche reconnues d'utilité publique. Ces établissements et organismes pourraient être dotés, dans le cadre d'une dation en paiement, par la remise de blocs de titres de sociétés cotées, de titres d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières investis en titres de sociétés cotées ou en obligations négociables, ainsi que d'obligations négociables. Les blocs de titres pourraient ainsi procurer des revenus réguliers aux institutions qui les reçoivent, induisant une autonomie plus forte dans la gestion desdits établissements et une incitation à la diversification des ressources. La dation en paiement induirait de la part des établissements publics et de recherche un rapport nouveau aux financements privés, et favoriserait le recours à des mécénats aujourd'hui trop souvent négligés.
Le potentiel de ce mécénat scientifique est important .
Il suffit ainsi de prendre le cas de dirigeants d'entreprises cotées en bourse, et à ce titre, disposant d'un important patrimoine. Lorsque ces dirigeants arrivent au terme de leur carrière, ils peuvent souhaiter organiser la transmission de leur patrimoine à leurs enfants, en procédant à une importante donation de valeurs mobilières, qui les amène à être redevables de droits très élevés (en raison notamment de l'existence d'une tranche marginale à 40 %).
Si le chef d'entreprise est un collectionneur d'oeuvres d'art, il peut s'acquitter de ces droits par une dation en paiement de certaines de ses oeuvres d'art intéressant les musées français.
Si le chef d'entreprise ne dispose que de titres de sa société, dont il pourrait vouloir faire profiter une oeuvre scientifique et qui pourraient ainsi financer un programme de recherche avec les revenus qu'ils procurent, il ne pourra pas utiliser le mécanisme de la dation en paiement. Il ne pourra payer en titres au profit d'un établissement de recherche et d'enseignement, s'il doit, compte tenu de la valeur des biens transmis, acquitter les droits en lieu et place du ou des donataires. Le redevable doit vendre ses titres à hauteur du montant des droits de donation, acquitter l'impôt sur les plus-values, et, du fait de ces plus-values remettre le cas échéant en cause le plafonnement de sa cotisation à l'impôt de solidarité sur la fortune.
Pour mobiliser des financements d'un type nouveau au profit des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel 10 ( * ) , des établissements publics scientifiques et technologiques, et des fondations de recherche reconnues d'utilité publique ou assimilées, la dation en paiement par titres s'avèrerait attractive.
Les fonds destinés aux organismes publics d'enseignement et de recherche pourraient être consignés et gérés par la Caisse des dépôts et des consignations ou par la Fondation de France, et utilisés librement en dotation par les organismes de recherche et d'enseignement afin de financer, par les produits patrimoniaux qu'ils procurent, des programmes de recherche ou une chaire d'enseignement.
En conséquence, il est proposé un amendement portant article additionnel visant à compléter l'article 1716 bis du code général des impôts et prévoyant que les droits de mutation à titre gratuit peuvent être acquittés par « la remise de blocs de titres de sociétés cotées, de titres d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières investis en titres de sociétés cotées ou en obligations négociables, ainsi que d'obligations négociables, afin de les céder à titre gratuit, en tant que dotation destinée à financer un projet de recherche ou d'enseignement dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, à un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel ou à une fondation de recherche reconnue d'utilité publique ».
Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 1716 bis du code général des impôts devra préciser les modalités de gestion des biens remis en dation.
Décision de la commission : votre commission vous demande d'adopter cet article additionnel.
* 10 Dénomination juridique des universités et autres grands établissements.