EXAMEN EN COMMISSION
Réunie le mardi 10 juillet 2007, sous la présidence de M. Jean Arthuis, président, la commission a procédé à l'examen du projet de loi n° 367 (2006-2007) relatif aux libertés des universités (urgence déclarée) , sur le rapport de M. Philippe Adnot, rapporteur pour avis.
A l'issue d'un large débat, sur la proposition de M. Philippe Adnot, rapporteur pour avis , la commission a émis un avis favorable à l'adoption avec modifications de l'ensemble du projet de loi.
AMENDEMENTS ADOPTÉS PAR LA COMMISSION
ARTICLE 23
Rédiger ainsi cet article :
I.- Après l'article L. 719-11 du code de l'éducation, il est inséré une section 5 ainsi rédigée :
"Section 5
"Autres dispositions communes
"Art. L. 719-12 - Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel peuvent créer, en vue de la réalisation d'une ou plusieurs oeuvres ou activités d'intérêt général, conformes aux missions de l'établissement, une personne morale, à but non lucratif, dénommé fondation de l'établissement. Ils peuvent créer cette fondation seuls ou avec les personnes morales visées à l'article 19 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 relative au développement sur le mécénat.
"Les règles relatives aux fondations d'entreprises, dans les conditions fixées notamment par la loi n° 87-571 précitée, sur le développement du mécénat, s'appliquent à ces fondations d'établissements sous réserve des dispositions du présent article.
"Outre les ressources visées à l'article 19-8 de la loi n° 87-571 précitée, les ressources de ces fondations comprennent les legs et les donations.
"Un décret en Conseil d'Etat détermine les règles générales de fonctionnement de ces fondations, et, notamment, la composition de leur conseil d'administration, les modalités d'exercice d'un contrôle de l'Etat. Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, disposent de la majorité des sièges au conseil d'administration.
"Les règles particulières de fonctionnement de chaque fondation sont fixées dans ses statuts qui sont approuvés par le conseil d'administration de l'établissement."
II.- La perte de recettes résultant pour l'Etat de l'extension du champ des fondations est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 23
Après l'article 23, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au a du 1 de l'article 200, après les mots : "de fondations d'entreprise," sont insérés les mots : "de fondations d'établissement,".
2° Au b du 1 de l'article 238 bis, après les mots : "de fondations ou associations reconnues d'utilité publique" sont insérés les mots : ", de fondations d'établissement".
II. La perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du I est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 23
Après l'article 23, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I.- Le premier alinéa du I de l'article 1716 bis du code général des impôts est complété par les mots :
", ou par la remise de blocs de titres de sociétés cotées, de titres d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières investis en titres de sociétés cotées ou en obligations négociables, ainsi que d'obligations négociables, afin de les céder à titre gratuit, en tant que dotation destinée à financer un projet de recherche ou d'enseignement dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, à un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, un établissement à caractère scientifique et technologique ou à une fondation de recherche reconnue d'utilité publique ou assimilée".
II.- La perte de recettes résultant pour l'Etat du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
ARTICLE 24
Rédiger ainsi cet article :
Après l'article L.719-12 du code de l'éducation, il est inséré un article L. 719-13 ainsi rédigé :
"Art. L. 719-13 - L'Etat peut transférer aux établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel qui en font la demande, la pleine propriété des biens mobiliers et immobiliers qui leur sont affectés, attribués à titre de dotation ou sont mis à leur disposition.
"Une convention conclue entre l'Etat et l'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel définit les modalités du transfert des immeubles et des biens mobiliers dont elle dresse la liste et fixe sa date d'entrée en vigueur.
"Un diagnostic de l'état et de la sécurité des biens immobiliers transférés est établi dans des conditions définies conjointement par l'Etat et l'établissement public.
"L'établissement public succède à l'Etat dans l'ensemble de ses droits et obligations relatifs aux biens en cause à l'égard des tiers.
"Le transfert des biens appartenant à l'Etat s'opère à titre gratuit et ne donne lieu au paiement d'aucune indemnité, droit, taxe ou salaire hors indemnités et honoraires liés à l'établissement de tout document pris pour l'application de cet article."
ARTICLE 28
I. - Remplacer les deux derniers alinéas de cet article par quatre alinéas ainsi rédigés :
1° Le c du 1 de l'article 200 est ainsi rédigé :
"c. des établissements d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique, publics ou privés, à but non lucratif ;"
2° Le c du 1 de l'article 238 bis est ainsi rédigé :
"c. des établissements d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique, publics ou privés, à but non lucratif ;"
II.- Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
...- La perte de recettes résultant pour l'Etat des modifications résultant du I est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 32
Après l'article 32, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 711-8 du code de l'éducation, il est inséré un article L. 711-9 ainsi rédigé :
"Art. L. 711-9. - Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, autres que les universités, peuvent demander à bénéficier, dans les conditions fixées par l'article L. 712-8, des responsabilités et des compétences élargies en matière budgétaire et de gestion des ressources humaines définies aux articles L. 712-9, L. 954-1 à L. 954-3."