EXAMEN DES ARTICLES RATTACHÉS
Article 53 (art. L. 821-2 du code de la sécurité
sociale)
Clarification des règles d'attribution de l'allocation aux
adultes handicapés pour les personnes rencontrant des difficultés
d'accès à l'emploi
Objet : Cet article vise à clarifier les conditions d'octroi de l'AAH aux personnes handicapées dont le taux d'invalidité est compris entre 50 % et 80 %.
I - Le dispositif proposé
L'allocation aux adultes handicapés (AAH) est un minimum social versé aux personnes handicapées dont les ressources personnelles sont insuffisantes pour subvenir à leurs besoins. Son octroi est toutefois soumis à une condition de gravité du handicap, qui peut se trouver remplie de deux façons :
- soit la reconnaissance, par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, d'un taux d'invalidité supérieur ou égal à 80 % (article L. 821-1 du code de la sécurité sociale) ;
- soit la reconnaissance, par cette même commission, d'un taux d'invalidité compris entre 50 % et 80 %, à condition que l'intéressé soit également « dans l'impossibilité de se procurer un emploi du fait de son handicap » (article L. 821-2 du même code).
Cette seconde catégorie de bénéficiaires est incontestablement plus difficile à cerner que la première, car elle suppose non seulement une appréciation médicale du handicap de la personne - la détermination d'un taux d'invalidité - mais aussi une évaluation des conséquences du handicap sur ses chances d'accéder à un emploi.
La notion d'impossibilité de se procurer un emploi du fait du handicap est aujourd'hui très diversement interprétée d'une commission des droits et de l'autonomie à l'autre, et ce malgré la publication de plusieurs circulaires interprétatives de la part du ministère des affaires sociales.
Preuve de ces interprétations diverses, le nombre d'AAH accordées sur le fondement de l'article L. 821-2 du code de la sécurité sociale varie dans des proportions de un à trente selon les départements . Les allocataires de l'AAH déterminés sur le fondement de cet article constituent d'ailleurs la catégorie de bénéficiaires qui a le plus progressé ces dernières années : leur nombre est ainsi passé, entre 1995 et 2002, de 32 % à 41 % du total.
Plusieurs facteurs expliquent cette croissance :
- l'examen des demandes d'AAH reste, le plus souvent, essentiellement médical : or, si le médecin coordonnateur des commissions des droits est en mesure d'apprécier le taux d'invalidité du demandeur, il l'est beaucoup moins pour déterminer l'impact du handicap sur ses capacités d'insertion professionnelle ;
- la notion même d'impossibilité de se procurer un emploi du fait du handicap est source d'ambiguïté : même si elle ne signifie pas incapacité totale à travailler, ni interdiction d'occuper un emploi sous peine de suppression de l'allocation, l'octroi de l'AAH tend de fait à se confondre avec les situations de chômage de longue durée.
C'est la raison pour laquelle le présent article propose de clarifier les conditions d'attribution de l'AAH entre 50 % et 80 % de taux d'invalidité, en substituant à la notion d'impossibilité de se procurer un emploi du fait du handicap celle de « restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi » .
Il ne s'agit donc pas de modifier les conditions d'octroi de l'AAH pour cette catégorie de demandeurs, mais uniquement d'améliorer la formulation d'une condition existante, dont l'interprétation était jusqu'à présent source de confusion et d'inégalités territoriales.
L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.
II - La position de votre commission
Votre commission approuve la clarification à laquelle procède cet article car la nouvelle rédaction permet de mieux cerner le fait générateur de l'attribution de l'AAH. Mais elle observe qu'elle ne pourra produire ses effets que si les commissions des droits et de l'autonomie des personnes handicapées disposent d'une véritable grille de lecture nationale de l'employabilité des demandeurs d'AAH, ainsi que des moyens humains nécessaires pour procéder à l'évaluation de cette employabilité.
Elle regrette en revanche que cette réforme ne soit pas également l'occasion de supprimer la condition de chômage d'un an préalable à la demande d'AAH au titre de l'article L. 821-2 du code de la sécurité sociale. Cette condition laisse en effet subsister une ambiguïté : dans un grand nombre de cas, une période de chômage supérieure à un an risque d'entraîner - par facilité - une attribution automatique de l'AAH, ce qui serait contraire à l'effet recherché.
Au demeurant, le maintien d'une condition de chômage d'un an, préalablement à l'attribution de l'AAH, conduit à priver les allocataires de cette prestation sur la base de l'article L. 821-2 de toute possibilité de recourir au dispositif d'intéressement à la reprise d'activité, qui prévoit précisément la possibilité de cumuler salaire et allocation.
C'est la raison pour laquelle votre commission vous proposera de supprimer, par amendement, cette condition.
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.
Article 54 (art. 1635-0 bis du code général des
impôts, L. 341-8 du code du travail et L. 211-8 du code de
l'entrée et du séjour des étrangers et du droit
d'asile)
Financement de l'agence nationale de l'accueil des étrangers
et des migrations
Objet : Le présent article vise à revaloriser le montant des trois taxes perçues par l'agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations.
I - Le dispositif proposé
L'agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations (Anaem) est financée d'une part, par une contribution de l'Etat, d'autre part, par des ressources provenant de taxes et de redevances qui lui sont versées dans le cadre de l'exercice de ses missions.
Le présent article vise à revaloriser le montant des trois taxes perçues par l'agence ; ainsi, il prévoit que :
- le plafond de la taxe prélevée à l'occasion de la délivrance du premier titre de séjour sera porté de 220 à 340 euros, tandis que son montant minimal passera de 160 à 220 euros. L'exposé des motifs précise que son montant devrait être fixé par décret à 275 euros, à l'exception de celui de la taxe versée par les étudiants, qui serait maintenu à 55 euros ;
- la taxe perçue lors du renouvellement des autorisations de travail et des titres de séjour valant autorisation de travail , dont la fourchette tarifaire, fixée par décret, désormais comprise entre 55 et 110 euros. Elle sera recouvrée, comme en matière de timbre, sous réserve des adaptations prévues par décret en Conseil d'Etat ;
- le montant de la taxe perçue lors de la demande de validation d'une attestation d'accueil sera doublé et passera ainsi de 15 à 30 euros.
Selon l'exposé des motifs, le produit de ces revalorisations est estimé à 20 millions d'euros et doit être mobilisé pour financer les nouvelles missions qui ont été confiées à l'agence par les lois du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances et du 24 juillet 2006 relative à l'immigration et à l'intégration.
L'Anaem sera en effet désormais en charge de la gestion et du développement du contrat d'accueil et d'intégration et devra contribuer au renforcement de l'accompagnement social et juridique dans les centres de rétention administrative.
Née de la fusion de l'office des migrations internationales (Omi) et du service social d'aide aux émigrants (SSAE), l'agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations (Anaem) a été créée par la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale et regroupe les compétences de ces deux organismes. Ses missions Elle est le principal opérateur public chargé du service public de l'accueil des migrants en situation régulière, ainsi que des actions administratives, sanitaires et sociales relatives aux mouvements des populations étrangères et de l'emploi des Français à l'étranger. Cela comprend notamment l'introduction en France des étrangers, soit au titre du regroupement familial, soit en vue d'effectuer un travail salarié, l'accueil des demandeurs d'asile, le contrôle médical, l'aide au retour volontaire et à la réinsertion des étrangers dans leur pays d'origine. Ses missions ont été étendues à l'intégration des primo-arrivants par la loi du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances, et à l'accueil et l'assistance des personnes hébergées dans les centres de rétention administrative par la loi du 24 juillet 2006 relative à l'immigration et à l'intégration. Ses moyens Pour l'exercice de ses missions, l'agence met en oeuvre une action sociale spécialisée en direction des personnes immigrées. Elle peut, par voie de convention, associer à ses missions tout organisme privé ou public, notamment les collectivités territoriales et les organismes de droit privé à but non lucratif spécialisés dans l'aide aux migrants.
Pour 2007, en plus des taxes et redevances qu'elle
perçoit, l'Anaem recevra une subvention de l'Etat de l'ordre de
50 millions d'euros au titre de deux actions du programme
« Accueil des étrangers et intégration ».
Le décret n° 2005-381 du 20 avril 2005,
relatif à l'Anaem et modifiant le code du travail, en précise
l'organisation et le fonctionnement. Il prévoit notamment qu'elle est
placée sous la tutelle des ministres chargés de l'emploi et de
l'intégration et que la mise en oeuvre de ses missions fait l'objet d'un
contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens
conclu avec
l'Etat.
|
II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale
L'Assemblée nationale a adopté un amendement d'ordre rédactionnel.
III - La position de votre commission
Votre commission approuve le fait d'accorder des recettes nouvelles à l'Anaem, dont les missions et les charges ont été augmentées. L'accroissement de ses ressources propres grâce à la revalorisation des taxes qu'elle perçoit dans le cadre de son activité permet ainsi de maintenir l'effort financier de l'Etat en faveur de l'intégration des personnes d'origine étrangère en situation régulière en développant le contrat d'accueil et d'intégration.
Elle souscrit également à l'exception faite au profit des étudiants étrangers, la taxe qu'ils acquittent n'ayant pas été réévaluée. Celle-ci ne doit pas en effet constituer un obstacle à la venue d'étudiants étrangers en France, alors qu'ils participent à la diffusion de la culture française dans le monde.
Elle est donc favorable à l'adoption de cet article sans modification.
Article 55 (art. L. 524-1 du code de la sécurité
sociale)
Alignement du forfait logement de l'allocation de parent
isolé sur celui du revenu minimum d'insertion
Objet : Cet article vise à aligner le montant du forfait logement applicables aux allocataires de l'API sur celui applicable aux bénéficiaires du RMI.
I - Le dispositif proposé
L'allocation de parent isolé (API) est un minimum social qui complète les ressources des parents célibataires, séparés ou divorcés à concurrence d'un plafond variable selon la composition du foyer. L'ensemble des ressources de la famille est pris en compte, y compris les prestations familiales, à l'exclusion des allocations logement.
Ces dernières sont en effet partiellement cumulables avec l'API : les allocataires qui perçoivent ces deux prestations voient simplement le montant d'API qui leur est versé réduit d'un montant forfaitaire, qui varie en fonction de la composition du foyer. Les allocataires logés à titre gratuit sont également soumis à ce mécanisme de forfait logement.
Les titulaires de l'API ne sont pas les seuls allocataires de minima sociaux à être soumis à ce mécanisme de forfait logement : un dispositif similaire a en effet été mis en place pour les allocataires du RMI. Mais singulièrement, le montant de ce forfait logement n'est pas identique quelle que soit l'allocation versée : le forfait logement prévu au titre de l'API est fixé, comme l'allocation elle-même, en pourcentage de la base mensuelle des allocations familiales (BMAF), alors que celui applicable aux allocataires du RMI est calculé en référence au montant de cette dernière allocation.
Cette situation paraît d'autant plus inéquitable que les publics concernés sont très proches : 52 % des familles titulaires de l'API basculent dans le RMI quand l'enfant le plus jeune atteint l'âge de trois ans. Au total, un quart des allocataires du RMI sont des parents isolés. Pour ces familles qui connaissent successivement les deux dispositifs, les différences de montant du forfait logement apparaissent d'autant plus incompréhensibles.
Comparaison des montants de forfait logement entre RMI et API en fonction de la composition du foyer |
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(en euros) |
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RMI |
API |
|
Personne isolée |
51,97 |
50,32 |
Parent isolé avec un enfant à charge |
103,93 |
100,61 |
Parent isolé avec deux enfants ou plus à charge |
128,62 |
124,52 |
C'est la raison pour laquelle le présent article aligne le montant du forfait logement applicable aux allocataires de l'API sur le montant de celui prévu pour les titulaires du RMI.
L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.
II - La position de votre commission
Votre commission approuve la démarche d'harmonisation des minima sociaux qui sous-tend cet article et qu'elle a appelée de ses voeux à de nombreuses reprises.
Il est vrai que, pour des raisons d'économies, le Gouvernement a fait le choix d'un alignement sur le montant de forfait logement le plus élevé, ce qui pénalise les bénéficiaires de l'API. La portée de cette réforme sur le pouvoir d'achat des familles monoparentales sera toutefois limitée : la baisse de revenu n'excède pas 0,45 % dans la composition du foyer la plus pénalisée (parents isolés avec un ou deux enfants à charge).
Sous le bénéfice de ces observations, votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
Article 56 (art. L. 524-4 du code de la sécurité
sociale)
Subsidiarité de l'allocation de parent isolé
Objet : Cet article vise à rendre le bénéfice de l'API subsidiaire par rapport aux autres prestations sociales et aux créances alimentaires.
I - Le dispositif proposé
Comme les autres minima sociaux, l'API a vocation à compléter les ressources des bénéficiaires, et non à s'y substituer : c'est d'ailleurs la raison pour laquelle elle fonctionne comme une prestation totalement différentielle et que sa base ressource tient compte de l'ensemble des prestations sociales et familiales perçues par le demandeur.
Or, à l'heure actuelle, le caractère différentiel de l'API est largement contourné, dans la mesure où rien n'oblige les bénéficiaires de cette allocation à faire valoir leurs droits à ces prestations préalablement à leur demande d'API. Dans ces conditions, le coût de l'API est bien supérieur à ce qu'il devrait être, puisque l'allocation bénéficie à des personnes qui auraient pu compléter leurs ressources par des prestations de droit commun.
Par ailleurs, bien que l'API soit un minimum social et puisse donc être assimilée à une prestation d'aide sociale, rien n'oblige aujourd'hui les demandeurs à faire jouer la solidarité familiale, c'est-à-dire l'obligation alimentaire de leurs proches en leur faveur, avant de recourir à la solidarité nationale. C'est aux caisses d'allocations familiales, débitrices de la prestation, de se retourner - si elles le souhaitent - vers les obligés alimentaires, notamment l'ex-conjoint, pour obtenir le remboursement des sommes versées au titre de l'API.
C'est la raison pour laquelle le présent article pose expressément le principe d'une subsidiarité de l'API par rapport aux créances alimentaires et à l'ensemble des prestations sociale et familiales.
A cet effet, le paragraphe I de cet article propose une nouvelle rédaction de l'article L. 524-4 du code de la sécurité sociale qui prévoit la possibilité, pour les caisses, d'exercer des recours subrogatoires envers les débiteurs d'aliments des bénéficiaires de l'API.
Désormais, préalablement à leur demande d'API, les intéressés seront dans l'obligation de faire valoir leurs droits :
- à toutes les prestations sociales légales, réglementaires et conventionnelles, à l'exception de deux d'entre elles : les allocations mensuelles versées au titre de l'aide sociale à l'enfance et le RMI. Ces deux exceptions s'expliquent, pour les premières, par le fait que ces allocations sont attribuées de façon exceptionnelles et pour remédier à un dysfonctionnement précis de la cellule familiale et, pour le second, par le fait que le RMI reste le dernier « filet de sécurité », lui même subsidiaire par rapport à l'ensemble des prestations légales ;
- aux aliments qui leurs sont dus en application de la législation sur le devoir d'assistance entre époux et sur la contribution de ceux-ci aux charges du mariage (articles 212 et 214 du code civil), en application de la législation des pensions alimentaires (article 255 du même code), de celle sur les subsides dus par le père putatif (article 342 du même code) et, enfin, de celle sur la prestation compensatoire versée entre époux en cas de divorce.
Au lieu d'exercer directement des actions subrogatoires à l'égard des créanciers alimentaires des allocataires, les caisses d'allocations familiales seront désormais tenues d'aider les demandeurs à engager les démarches nécessaires pour faire jouer l'obligation alimentaire ou obtenir le versement des prestations qui leur sont dues.
Cet article envisage naturellement les différentes situations susceptibles de se présenter lors de la mise en oeuvre de l'obligation alimentaire :
- les obligés alimentaires peuvent refuser de verser la pension alimentaire à laquelle ils sont tenus : dans ce cas précis, les Caf retrouvent leur possibilité d'exercer des recours subrogatoires à leur encontre ;
- le demandeur peut, pour des raisons légitimes, demander à être dispensé de faire jouer l'obligation alimentaire à l'égard de ses proches, notamment lorsque ceux-ci sont eux-mêmes dans une situation économique difficile et que le versement d'une pension alimentaire risquerait de compromettre l'équilibre financier de leur ménage : les Caf statuent alors sur cette demande de dispense. Leur refus d'accorder une dispense est susceptible de recours devant les tribunaux du contentieux de la sécurité sociale.
Cet article tire enfin les conséquences du refus des demandeurs d'engager les démarches nécessaires pour faire valoir leurs droits à pension alimentaire : après mise en demeure, le montant d'API dû au bénéficiaire est réduit d'un montant décidé par la Caf, ce montant étant plafonné par référence au montant de l'allocation de soutien familial (ASF) dû à une personne seule avec un enfant.
Le choix de plafonner la réduction au montant de l'ASF s'explique par le fait que cette prestation est normalement due aux personnes isolées ayant à leur charge un enfant privé - pour cause de décès, de séparation ou d'abandon - du soutien de l'un de ses parents. Or, entrent dans cette catégorie les enfants dont le père ou la mère refuse de payer la pension alimentaire. La référence au montant de l'ASF est donc une manière d'évaluer forfaitairement le montant minimum que le demandeur aurait pu obtenir s'il avait engagé les démarches nécessaires pour faire valoir ses créances alimentaires.
Le paragraphe II de cet article précise les conditions d'entrée en vigueur de la subsidiarité de l'API : les nouvelles règles s'appliqueront aux nouvelles demandes à compter du 1 er janvier 2007. Pour les droits en cours, un délai de trois mois est prévu, afin de laisser le temps aux allocataires d'engager les démarches nécessaires pour faire valoir leurs droits à d'autres prestations et aux créances alimentaires de leurs proches.
L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.
II - La position de votre commission
Votre commission est favorable à l'application d'un strict principe de subsidiarité pour le calcul des droits à l'API, car elle estime que ce minimum social doit constituer le dernier recours pour les parents isolés. Il serait en effet anormal de faire peser sur l'Etat - et donc sur la solidarité nationale - des dépenses qui devraient être supportées par d'autres organismes servant des prestations de droit commun.
La mise en oeuvre de ce principe devrait en outre contribuer à une meilleure connaissance de leurs droits par les bénéficiaires de l'API : ainsi, de nombreuses personnes ignorent l'existence de l'ASF ou la possibilité d'obtenir l'aide de la Caf pour obtenir le paiement d'une pension alimentaire. Au total, l'aide apportée par les Caf au titre de la subsidiarité de l'API pourrait bien conduire certaines familles à obtenir des ressources supérieures à celles auxquelles elles auraient pu prétendre au titre de la seule API. L'opération est donc neutre, voire positive pour les bénéficiaires de cette allocation.
Il est vrai que cette mesure constitue également un transfert de charge entre l'Etat, financeur de l'API, et la branche famille qui assume notamment la charge de l'ASF. Votre commission, qui dénonce pourtant régulièrement ce type d'opération, doit reconnaître la légitimité de ce transfert. Elle ne proposera donc qu'un amendement rédactionnel à cet article.
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.
Article additionnel après l'article 56 (art. L. 146-5 et
L. 245-6 du code de l'action sociale et des familles)
Plafonnement des
sommes restant à la charge des personnes handicapées après
intervention de la prestation de compensation du handicap
Objet : Cet article additionnel vise à préciser que les tarifs et montants plafonds de la prestation de compensation du handicap sont fixés de telle sorte que les sommes restant à la charge des personnes handicapées après déduction du montant de cette prestation soient inférieures à 10 % de ses ressources.
La loi « Handicap » du 11 février 2005 a rendu obligatoire la création, au sein de chaque maison départementale des personnes handicapées, d'un fonds départemental de compensation, destiné notamment à compléter la prise en charge des frais de compensation des bénéficiaires de la prestation de compensation du handicap (PCH), afin de réduire leur « reste à charge ».
Outre une volonté de limiter le « reste à charge » pour les personnes handicapées, la constitution de ces fonds visait également à éviter que les acteurs qui participaient jusqu'en 2005 aux sites pour la vie autonome - Etat, caisses de sécurité sociale, mutuelles - ne tirent prétexte de la création de la PCH pour réduire leurs interventions dans ce domaine.
Afin d'obliger ces différents partenaires à maintenir une participation raisonnable aux fonds, la loi du 11 février 2005 leur a assigné une obligation de résultat : ce sont en effet les aides du fonds qui doivent permettre d'atteindre l'objectif fixé par le législateur d'un « reste à charge » inférieur à 10 % des ressources des personnes handicapées nettes d'impôt.
Mais, dans une volonté d'éviter un dérapage financier de ces fonds, le Gouvernement avait imposé une précision selon laquelle le « reste à charge » est apprécié sur la base des tarifs et montants plafond de la PCH.
La combinaison de ces différents éléments aboutit à une situation juridique inextricable, qui empêche finalement les fonds d'intervenir en faveur des personnes qui en ont le plus besoin :
- la référence aux tarifs de la PCH comme moyen d'apprécier le « reste à charge » est absurde car, par définition, la PCH garantit elle-même une prise en charge à concurrence de ces tarifs, sauf à l'égard des personnes handicapées dont les ressources dépassent un certain plafond pour lesquelles une participation aux frais est prévue. Dans ces conditions, les fonds n'ont paradoxalement plus vocation à intervenir que pour les personnes aux ressources les plus élevées ;
- la règle limitant le « reste à charge » pour les personnes handicapées à 10 % de leurs ressources est interprétée par les gestionnaires des fonds non pas comme un plancher mais comme un plafond d'intervention : ils refusent donc de compléter les sommes ouvertes au titre de la prestation de compensation, si celles-ci suffisent à atteindre le « reste à charge » minimal, même si les aides en question sont particulièrement coûteuses et insuffisamment prises en compte dans le barème de la PCH.
Votre commission considèrent donc qu'il est indispensable de réformer ce dispositif, afin d'assurer l'effectivité du plafonnement du « reste à charge » pour les personnes handicapées et du versement des aides par les fonds.
C'est la raison pour laquelle elle propose un amendement tendant à revenir à la proposition qu'elle avait faite lors de l'examen de la loi du 11 février 2005 et qui consistait à apprécier le reste à charge après déduction de la seule PCH et à recentrer l'intervention du fonds sur une aide véritablement extralégale.
Votre commission vous propose d'adopter cet article additionnel dans la rédaction qu'elle vous soumet.
SIGLES UTILISÉS
AAH Allocation aux adultes handicapés
ACTP Allocation compensatrice pour tierce personne
Afpa Association nationale pour la formation professionnelle des adultes
Agefiph Association de gestion du fonds pour l'insertion professionnelle des handicapés
AME Aide médicale d'Etat
API Allocation de parent isolé
ARV Aide au retour volontaire
ASS Allocation de solidarité spécifique
ATA Allocation temporaire d'attente
AVS-I Auxiliaire de vie scolaire individuel
AVS-Co Auxiliaire de vie collectif
Cada Centres d'accueil des demandeurs d'asile
CAE Contrats d'accompagnement dans l'emploi
CAI Contrat d'accueil et d'intégration
CAMSP Centres d'action médico-sociale précoce
Caomida Centre d'accueil et d'orientation pour mineurs isolés demandeurs d'asile
CDES Commissions départementales de l'éducation spéciale
CHRS Centres d'hébergement et de réinsertion sociale
Clis Intégration collective en classe d'intégration scolaire
CMU-c Couverture maladie universelle complémentaire
CNSA Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie
Cog Convention d'objectif et de gestion
Cotorep Commission technique d'orientation et de reclassement professionnel
CRR Commission de recours des réfugiés
DDTEFP Direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle
ETP Equivalents temps plein
Erea Etablissement régional d'enseignement adapté
Esat Etablissements et services d'aide par le travail
Fam Foyer d'accueil médicalisé
Fasild Fonds d'aide et de soutien pour l'intégration et la lutte contre les discriminations
Fiva Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante
FSI Fonds spécial d'invalidité
FIPHFP Insertion des personnes handicapées dans la fonction publique
Fepe Formations en entreprise préalables à l'embauche
GIP Groupement d'intérêt public
Halde Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité
Itep Instituts thérapeutiques, éducatifs et pédagogiques
Mas Maison d'accueil spécialisé
Odas Observatoire national de l'action sociale décentralisée
OGD Objectif global de dépenses
Ondam Objectif national de dépenses d'assurance maladie
Priac Programmes interdépartementaux d'accompagnement des handicaps et de la perte d'autonomie
PCH Prestation de compensation du handicap
Samsah Services d'accompagnement médico-social pour adulte handicapé
Sessad Services d'éducation spéciale et de soins à domicile
SVA Sites pour la vie autonome
Sife Stages d'insertion et de formation dans l'emploi
TIPP Taxe intérieure sur les produits pétroliers