CHAPITRE III - DISPOSITIONS TENDANT À LIMITER LES ATTEINTES AUX BIENS ET À PRÉVENIR LES TROUBLES DE VOISINAGE
Article 10 (art. L.111-3-1 et
L.160-1 du code de l'urbanisme)
Études de sécurité
publique relatives aux projets de construction ou d'aménagement
urbains
Objet : Cet article vise à réactualiser les dispositions de l'article 11 de la loi du 21 janvier 1995 et prévoit que certains projets d'aménagement ou de construction d'ampleur doivent faire l'objet au préalable d'une étude de sécurité publique et d'une consultation pour avis de la commission compétente en la matière.
I - Le dispositif proposé
L'article 11 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité (article L. 111-3-1 du code de l'urbanisme) impose la réalisation d'études de sécurité préalables à la l'exécution de certains projets d'aménagement ou de construction. Mais le décret en conseil d'Etat nécessaire à son application n'ayant jamais été publié, cette disposition n'a, à ce jour, toujours pas pu être mise en oeuvre.
Elle prévoit que les projets d'aménagement et de réalisation des équipements collectifs et les programmes de construction doivent faire l'objet d'une étude préalable de sécurité publique, afin d'en apprécier les conséquences sur la protection des personnes et des biens.
Les projets concernés sont ceux entrepris par une collectivité publique ou nécessitant une autorisation administrative et qui, par leur importance, leur localisation ou leurs caractéristiques propres, justifient une telle étude. L'importance du projet est appréciée en fonction de la surface des locaux, de la densité des constructions avoisinantes, des caractéristiques de la délinquance et des besoins en équipements publics de la zone concernée.
Le décret en Conseil d'Etat devait préciser :
- les conditions dans lesquelles les préoccupations en matière de sécurité publique sont prises en compte dans les procédures réglementaires existantes ;
- les projets d'aménagement, les équipements collectifs et les programmes de construction soumis à cette obligation ;
- le contenu de l'étude de sécurité publique, celle-ci devant porter au minimum sur les risques que peut entraîner le projet pour la protection des personnes et des biens contre la délinquance et sur les mesures envisagées pour les prévenir.
Afin de permettre la mise en oeuvre des principes formalisés dans l'article 11 de la loi du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité, le présent article précise :
- que sont particulièrement concernés les projets d'aménagement et de construction de grande ampleur , et non systématiquement tous les projets entrepris par une collectivité publique ou nécessitant une autorisation administrative ;
- que le permis de construire pour un établissement recevant du public (ERP) ne peut être accordé par l'autorité compétente que si l'étude de sécurité publique réalisée au préalable remplit les conditions fixées par le décret en Conseil d'Etat et a été soumise pour avis à la commission de sécurité publique compétente en la matière ;
- que cette obligation pourra également être opposée aux travaux réalisés dans des zones d'aménagements concertées 6 ( * ) (Zac) et, qu'en cas de non-respect, elle pourra faire l'objet de sanctions pécuniaires ou pénales prévues à l'article L. 480-4 du code de l'urbanisme ;
- que ces études de sécurité publique sont des documents non communicables, dans la mesure où leur consultation ou leur communication pourrait porter atteinte à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes selon les termes de l'article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public.
Le ministère de l'intérieur a indiqué qu'un guide méthodologique et des formations particulières sont en préparation pour qu'au 1 er juillet 2007, date d'entrée en vigueur des nouvelles dispositions du code de l'urbanisme, notamment celles relatives au régime des Zac, les forces de sécurité publique disposent d'équipes formées et aptes à instruire les demandes d'avis.
Le nouveau projet de décret en Conseil d'Etat, tel qu'il a été communiqué, prévoit :
- que la commission de sécurité publique devrait être une formation particulière de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité, spécifiquement composée du préfet, du directeur départemental de la sécurité publique, du commandant du groupement de gendarmerie, du chef du service départemental d'incendie et de secours et de trois personnes qualifiées, représentant les constructeurs et aménageurs, désignées par le préfet ;
- que seront soumis à l'étude de sécurité préalable les projets situés dans les agglomérations de plus de 100.000 habitants ou dans un périmètre défini par arrêté préfectoral après avis du conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance, concernant la création d'ERP de première catégorie et les opérations d'aménagement d'une surface supérieure à 100.000 m² dans les Zac.
II - La position de votre commission
Favorable dans son principe à l'intégration des préoccupations sécuritaires et de la prévention de la délinquance dans les projets d'aménagement et de construction, votre commission se réjouit que cet article prévoie les aménagements nécessaires à l'application des dispositions de l'article L. 311-3-1 du code de l'urbanisme resté en sommeil pendant plus de dix ans, faute de décret.
Elle soumet néanmoins à votre approbation un amendement qui, outre des modifications d'ordre rédactionnel, précise :
- que le décret en conseil d'Etat détermine également les seuils au-delà desquels les projets d'aménagement, de construction ou d'équipements collectifs sont soumis à l'étude de sécurité publique et à l'avis de la commission compétente en la matière ;
- que le préfet, sur demande ou après avis du maire de la commune concernée par le projet de construction ou d'aménagement, peut décider de soumettre à une étude de sécurité publique des projets de construction ou d'aménagement public se situant dans des périmètres, dont les seuils sont inférieurs , si des circonstances locales particulières le justifient. Cela permettrait ainsi aux maires, soucieux de développer des actions de prévention de la délinquance, de le faire de façon cohérente sur le territoire de leur commune au travers de projets d'aménagement et de construction, qui ne sont légalement ou réglementairement pas soumis à cette obligation ;
- enfin, qu'un autre décret détermine la composition de la commission de sécurité publique.
Elle émet par ailleurs le voeu que cette nouvelle étude ne constitue pas une procédure purement formelle, qui viendrait alourdir ou allonger la réalisation des projets d'urbanisme et de construction, mais qu'elle soit au contraire l'occasion de favoriser l'instauration en amont d'un véritable dialogue entre les maîtres d'ouvrage et les forces de sécurité .
Enfin, elle souhaite que l'étude et l'avis de la commission compétente soient transmis dans des délais raisonnables , afin que l'avancement du projet ne soit ni retardé, ni bloqué ; toutefois, la mise en oeuvre de cette nouvelle disposition s'inscrivant dans le cadre de la réforme du permis de construire et du régime des Zac, on peut estimer que tel devrait être le cas.
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.
Article 11 (articles 25, 26,
26-1 et 26-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet
1965)
Sécurisation des parties communes des
copropriétés
Objet : Cet article modifie les conditions de majorité des décisions prises par l'assemblée générale des copropriétaires relatives à la réalisation de travaux de sécurité dans les parties communes et aux périodes d'ouverture et de fermeture des halls d'immeubles.
I - Le dispositif proposé
Le projet de loi rectifie en partie la rédaction de l'article 91 de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement, modifiant les conditions de majorité des décisions prises en assemblée générale de copropriété concernant la sécurisation de l'accès aux parties communes des immeubles :
L'article 91 de la loi précitée prévoit en effet que les travaux de sécurité dans les parties communes et les périodes de fermeture des halls d'immeubles (seulement dans les cas où il existe un dispositif d'ouverture à distance) sont décidés à la majorité simple de l'assemblée générale des copropriétaires (article 25 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis). En l'absence d'un dispositif d'ouverture à distance, la décision relative aux périodes de fermeture des halls d'immeubles doit être prise à l'unanimité. Le 1° du présent article propose que la fermeture des portes des immeubles fasse désormais l'objet d'une décision à la majorité simple, quel que soit le type de dispositif d'ouverture.
Le 2° ajoute un cinquième alinéa à l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965, qui prévoit que l'ouverture matérielle des portes d'accès aux halls d'immeubles fait l'objet d'une décision prise à la majorité des deux tiers, valable jusqu'à la tenue de l'assemblée générale suivante.
Enfin, le 3° confirme l'abrogation des articles 26-1 et 26-2 de la même loi, celle-ci ayant déjà été votée dans le cadre de la loi du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement.
II - La position de votre commission
Votre commission est favorable dans son ensemble au dispositif proposé, estimant qu'il permet de simplifier les prises de décisions relatives à la sécurisation des accès aux parties communes des immeubles gérés en copropriété.
Toutefois, elle considère que la distinction entre les décisions relatives à l'ouverture réelle des portes d'accès aux halls d'immeubles et leur fermeture totale grâce à des dispositifs de sécurisation spécifiques ne justifie pas l'application de conditions de majorité différentes aux décisions prises en assemblée générale de copropriété.
C'est pourquoi, elle présente un amendement qui permet :
- d'une part, d'appliquer la majorité des deux tiers à l'ensemble des décisions relatives aux modalités et aux périodes d'ouverture des halls d'immeubles ;
- d'autre part, d'opérer les modifications nécessaires à la mise en cohérence du présent article avec les dispositions de l'article 91 de la loi du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement.
Elle vous demande d'adopter cet article ainsi modifié.
* 6 Les Zac sont des zones dans lesquelles une collectivité publique ou un établissement public souhaite aménager des terrains bâtis ou non bâtis notamment en vue de la réalisation de constructions à usage d'habitation, de commerce, d'industrie, de services ou d'installations et d'équipements collectifs publics ou privés. Elle représente une alternative à la procédure plus fréquemment employée du lotissement.