C. DES AVANCÉES INCONTESTABLES
La convention vient compléter et s'appuyer sur le corpus juridique des conventions existantes, notamment la convention de 1972 sur la protection du patrimoine mondial et la convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel, en cours de ratification par le Parlement français.
Elle reconnaît la double nature économique et culturelle, des activités, biens et services culturels. Cette spécificité est ainsi consacrée pour la première fois en droit positif.
Désormais, la diversité culturelle ne doit plus être considérée comme une exception, mais comme une règle ; à ce titre, il est important de rappeler que la notion de « diversité culturelle » n'est pas un recul par rapport à l'ambition de « l'exception culturelle », mais qu'elle la dépasse et s'avère plus protectrice.
Par ailleurs, la convention définit des concepts et enrichit ainsi le droit juridique international. C'est ainsi que la notion de « diversité culturelle » renvoie « à la multiplicité des formes par lesquelles les cultures des groupes et des sociétés trouvent leur expression ». On touche ici aux droits de l'Homme, avec le droit de la personne à son identité et à son patrimoine.
Il faut préciser que la convention vise la diversité des « expressions culturelles » et elle autorise les parties à prendre des mesures appropriées destinées à les promouvoir ou à les protéger (lorsqu'elles sont soumises à un risque d'extension ou à une menace grave).
Le texte vise à la fois la création, la production, la diffusion et la distribution des expressions culturelles, mais aussi la faculté pour les individus et les groupes sociaux d'avoir accès aux diverses expressions culturelles provenant de leur territoire ainsi que des autres pays du monde.
Il incite également les parties à reconnaître l'importante contribution des artistes et de tous ceux qui sont impliqués dans le processus créateur, ce dont votre commission ne peut que se réjouir.
L'article 6 de la convention détaille des mesures et politiques culturelles que les parties sont autorisées à mettre en oeuvre « qu'elles soient centrées sur la culture en tant que telle ou destinées à avoir un effet direct sur les expressions culturelles ». Précisons, sans être exhaustif, que ces mesures peuvent concerner des aides financières publiques, l'encouragement et le soutien d'institutions ou d'artistes, ainsi que la promotion de « la diversité des médias » y compris au moyen du service public de radiodiffusion.
Votre rapporteur relève également que le texte incite les Etats à mettre en place des programmes d'éducation, de formations et d'échanges dans le domaine des industries culturelles.
Il comporte enfin, un important volet en faveur de la coopération internationale . A ce titre, est encouragée la conclusion d'accords de coproduction et de codistribution, par exemple.
Le soutien financier aux actions de coopération passera également par la création d'un Fonds international pour la diversité culturelle.
Le champ d'application de la convention est donc assez large. Pour la première fois, la culture se trouve intégrée en tant que telle dans le droit international et votre rapporteur s'en réjouit.