ARTICLE 9 bis (nouveau) - Prorogation des exonérations de cotisations sociales patronales dans les zones franches urbaines (ZFU) au profit des associations
Commentaire : le présent article, issu d'un amendement présenté par la commission des affaires culturelles, familiales et sociales de l'Assemblée nationale, tend à proroger jusqu'au 31 décembre 2011 les dispositifs d'exonérations de cotisations sociales dans les ZFU de première et deuxième générations au profit des associations.
I. LE DROIT EXISTANT
L'article 12-1 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville définit le régime d'exonération de cotisations sociales applicable aux associations implantées au 1 er janvier 2004 dans une zone de redynamisation urbaine (ZRU) ou une zone franche urbaine (ZFU) , ainsi qu'à celles qui s'y créent ou s'y implantent avant le 1 er janvier 2009 .
Comme pour les dispositions applicables aux entreprises, le disposition d'exonération vaut pour les cotisations sociales patronales, les cotisations ou contribution au Fonds national d'aide au logement et au titre du versement transport.
L'exonération est applicable aux salariés présents dans l'établissement de l'association implanté dans la ZRU ou la ZFU au 1 er janvier 2004, ou à la date de création ou d'implantation de l'association si elle est postérieure, ainsi qu'aux embauches ultérieures de tels salariés réalisées par l'association dans les cinq ans de sa création ou de son implantation dans la zone de redynamisation urbaine ou la zone franche urbaine.
A. CERTAINES CONDITIONS D'ÉLIGIBILITÉ SONT IDENTIQUES À CELLES APPLICABLES AUX ENTREPRISES
Cette exonération est toutefois subordonnée au respect de plusieurs règles d'éligibilité également posées pour les entreprises dans le cadre de l'article 12 de la loi précitée relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville :
- l'association doit disposer d'éléments d'exploitation ou de stocks nécessaires à l'activité de ces salariés ;
- l'exonération est valable dans la limite du produit du nombre d'heures rémunérées par le montant du salaire minimum de croissance majoré de 40 % ;
- le contrat de travail des salariés doit, soit être un contrat à durée indéterminée, soit avoir été conclu pour une durée déterminée d'au moins douze mois ;
- le droit à l'exonération subordonné à la condition que l'employeur soit à jour de ses obligations sociales ;
- le bénéfice de l'exonération ne peut être cumulé, pour l'emploi d'un même salarié, avec celui d'une aide de l'Etat à l'emploi ou d'une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales de sécurité sociale ou l'application de taux spécifiques, d'assiettes ou montants forfaitaires de cotisations ;
- la durée de l'exonération est identique à celle dont bénéficient les entreprises implantées en ZFU.
B. D'AUTRES CONDITIONS SONT SPÉCIFIQUES AUX ASSOCIATIONS IMPLANTÉES EN ZFU
1. Une clause renforcée de résidence locale des salariés
L'article 12-1 précité dispose que l'exonération est ouverte au titre de l'emploi de salariés résidant dans la zone de redynamisation urbaine ou la zone franche urbaine .
Il précise que leur activité doit être réelle, régulière et indispensable à l'exécution du contrat de travail et s'exercer principalement dans ces zones.
En outre, depuis le 1 er janvier 2005, l'exonération est également ouverte au titre de l'emploi de salariés résidant dans une zone urbaine sensible située dans la même unité urbaine que la zone de redynamisation urbaine ou la zone franche urbaine où est implantée l'association .
Le dispositif est donc plus restrictif que celui imposé aux entreprises , dans la mesure où cette clause de résidence est impérative pour pouvoir prétendre au bénéfice de l'exonération.
2. Une exonération limitée à 15 salariés
Le dispositif applicable aux associations est également plus restrictif que celui applicable aux entreprises s'agissant du nombre d'emploi concernés, dans la mesure où il prévoit que l'exonération est applicable dans une limite de 15 salariés appréciée au premier jour de chaque mois (contre 50 pour les entreprises) , les salariés employés à temps partiel étant pris en compte au prorata de la durée de travail prévue à leur contrat.
C. L'OPTION ENTRE LE RÉGIME ASSOCIATIF ET LE RÉGIME APPLICABLE AUX ENTREPRISES
L'article 12-1 précité instaure un régime d'exclusion entre le régime applicable aux entreprises et celui dont peuvent bénéficier les associations :
- l'exonération n'est pas applicable aux associations présentes au 1 er janvier 2004 qui emploient ou ont employé des salariés au titre desquels elles bénéficient ou ont bénéficié d'une exonération dans le cadre du régime ouvert aux entreprises ;
- les associations qui remplissent simultanément les conditions fixées pour bénéficier de chacun des régimes doivent opter pour l'application à tous leurs salariés de l'un ou l'autre de ces deux dispositifs. Il est précisé que cette option est définitive et irrévocable et qu'elle doit être exercée dans les trois mois qui suivent la date à compter de laquelle l'une ou l'autre de ces exonérations est appliquée pour la première fois.
D. LES TRANSFERTS ENTRE ZFU OU ZRU
Enfin, l'article 12-1 précité reprend le régime applicable aux entreprises en cas de transferts d'une ZFU à une autre ZFU .
Il prévoit ainsi que, lorsqu'une association ayant précédemment bénéficié du dispositif d'exonération s'implante dans une autre ZRU ou dans une autre ZFU que celle au titre de laquelle elle a bénéficié de l'exonération, le droit à l'exonération cesse d'être applicable aux gains et rémunérations versés aux salariés dont l'emploi est transféré dans cette autre zone.
L'exonération n'est alors applicable qu'aux gains et rémunérations des salariés embauchés dans cette autre zone dont l'embauche a pour effet d'accroître l'effectif de l'association au-delà de l'effectif total employé dans la précédente ZRU ou ZFU avant la date d'implantation dans la nouvelle zone.
II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ
Le présent article résulte d'un amendement de notre collègue député Laurent Hénart, rapporteur de la commission des affaires culturelles, sociale et familiales.
Il vise à proroger le régime spécifique applicable aux associations en termes d'exonération de charges sociales jusqu'au 31 décembre 2011 (date retenue pour la prorogation de l'ouverture des régimes de l'ensemble des autres exonérations par le présent texte).
Cette prorogation ne serait valable que dans les ZFU et ne concernerait pas les ZRU.
Cette prorogation se justifie, selon l'exposé des motifs de l'amendement, par la nécessité de « privilégier également l'accès aux ZFU des associations, dont l'activité, qu'il s'agisse des aides à la personne ou des secteurs sanitaires et sociaux, par exemple, est déterminante pour la vitalité économique et sociale de ces territoires ».
III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES
Votre rapporteur pour avis partage l'objectif affiché par notre collègue député Laurent Hénart.
Il observe toutefois que la rédaction du présent article doit être revue , dans la mesure où, d'une part, elle est perfectible dans la forme et où, d'autre part et surtout, elle ne s'applique pas en l'état aux associations implantées dans les nouvelles ZFU créées par le présent projet de loi.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'émettre un avis favorable sur cet article ainsi modifié.