C. LE NÉCESSAIRE RÉÉQUILIBRAGE ÉCONOMIQUE DES PROVINCES EN NOUVELLE-CALÉDONIE

Après les élections provinciales du 9 mai 2004, la liste « L'Avenir ensemble », disposant de 16 sièges sur 54 au Congrès, a obtenu la présidence du gouvernement local, confiée à Mme Marie-Noëlle Themereau. Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie comprend ainsi quatre membres issus de l'Avenir ensemble, quatre issus du Rassemblement-UMP, deux du FLNKS-PALIKA 39 ( * ) et un de l'Union calédonienne.

Doté d'une majorité relative de gouvernement au Congrès, l'Avenir ensemble est par ailleurs devenu majoritaire à l'assemblée de la province Sud, dont le président est M. Philippe Gomes. Les autres provinces connaissent une grande stabilité politique, avec la réélection de M. Paul Neaoutyne, leader de l'Union nationale pour l'indépendance (UNI-FLNKS), à la présidence de la province Nord et l'élection de Néko Hneupeune (Union calédonienne) à la présidence de la province des Iles Loyauté.

En outre, M. Pierre Frogier, député et membre du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, a succédé le 2 juillet 2005, à M. Jacques Lafleur, député, à la tête du Rassemblement-UMP, formation qui détient également 16 sièges au Congrès.

Les lois du pays adoptées en 2005

Le Congrès de Nouvelle-Calédonie adopte les lois du pays, qui peuvent intervenir dans une douzaine de matières telles que les principes fondamentaux du droit du travail, les règles relatives à l'exploitation du nickel... Elles sont adoptées après avis du Conseil d'Etat et peuvent être soumises, notamment à la demande du Haut commissaire, à une seconde délibération qui conditionne l'éventuelle saisine du Conseil constitutionnel. A l'issue de cette procédure, les lois du pays sont promulguées par le Haut commissaire et acquièrent une valeur législative.

Depuis le début de l'année 2005, le Congrès a adopté les lois du pays suivantes :

- Loi du pays n° 2005-1 du 11 janvier 2005 modifiant l'ordonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985 relative aux principes directeurs du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et du tribunal du travail en Nouvelle-Calédonie et relative au salaire minimum garanti et au salaire minimum agricole garanti.

- Loi du pays n° 2005-2 du 11 janvier 2005 aménageant l'application du taux réduit d'impôt sur les sociétés au profit des petites et moyennes entreprises.

- Loi du pays n° 2005-3 du 11 janvier 2005 instituant une contribution sociale additionnelle à l'impôt sur les sociétés pour les entreprises réalisant plus de deux cent millions de bénéfices et portant diverses dispositions d'ordre fiscal.

- Loi du pays n° 2005-4 du 29 mars 2005 portant création des allocations familiales de solidarité servies par le régime des prestations familiales de solidarité et diverses dispositions d'ordre social.

- Loi du pays n° 2005-5 du 6 juillet 2005 portant validation des impositions perçues au titre de la taxe sur le fret aérien et validation de la délibération relative à la sécurité sociale en Nouvelle-Calédonie.

1. La réunion du comité des signataires de l'Accord de Nouméa et la question du corps électoral

La quatrième réunion du comité des signataires 40 ( * ) de l'Accord de Nouméa du 5 mai 1998 s'est tenue à Paris le 20 janvier 2005, sous la présidence de Mme Brigitte Girardin, alors ministre de l'outre-mer.

La question du corps électoral spécial pour l'élection du Congrès et des assemblées de province a été débattue lors de cette réunion, le Rassemblement-UMP et le FLNKS rappelant leurs positions respectives et opposées.

Le Gouvernement a en outre confirmé que le projet de loi constitutionnelle 41 ( * ) adopté en termes identiques par l'Assemblée nationale et le Sénat en juin et octobre 1999 ne pouvait être soumis en l'état au Congrès du Parlement, en raison du caractère obsolète des dispositions relatives à la Polynésie française qu'il contient.

L'accord de Nouméa prévoit un corps électoral restreint pour les élections au Congrès et aux assemblées de province. L'article 188 de la loi organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, qui décline les grandes orientations de cet accord, dispose ainsi que le Congrès et les assemblées de province sont élus par un corps électoral restreint , composé des électeurs figurant sur une liste électorale spéciale. Figurent sur cette liste les électeurs remplissant les conditions fixées par l'article 188 de la loi organique, c'est-à-dire :

- satisfaire aux conditions pour être inscrit sur les listes électorales de la Nouvelle-Calédonie établies en vue de la consultation du 8 novembre 1998 ;

- être inscrits sur le tableau annexe 42 ( * ) et domiciliés depuis dix ans en Nouvelle-Calédonie à la date de l'élection au Congrès et aux assemblées de province ;

- avoir atteint l'âge de la majorité après le 31 octobre 1998 et soit justifier de dix ans de domicile en Nouvelle-Calédonie en 1998, soit avoir eu un parent remplissant les conditions pour être électeur au scrutin du 8 novembre 1998, soit avoir un parent inscrit au tableau annexe et justifier d'une durée de domicile de dix ans en Nouvelle-Calédonie à la date de l'élection.

L'enjeu consiste à déterminer si le corps électoral est « figé » ou « glissant », c'est-à-dire si la condition de dix années de résidence en Nouvelle-Calédonie pour participer aux élections provinciales s'entend à partir de 1998 ou en fonction de la date des élections à venir.

Le Conseil constitutionnel a estimé, dans sa décision n° 99-410 DC du 15 mars 1999, que les dix années de domicile devraient s'apprécier « à la date de l'élection (...) quelle que soit la date de leur établissement en Nouvelle-Calédonie, même postérieure au 8 novembre 1998 ». Cette interprétation contestée par les indépendantistes tend à accroître chaque année le corps électoral spécial.

En outre, saisie de la conformité des dispositions de la loi organique du 19 mars 1999 avec les stipulations de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, la Cour européenne des droits de l'homme a estimé, dans sa décision du 11 janvier 2005, Affaire Py contre France , que le statut actuel de la Nouvelle-Calédonie correspondait « à une phase transitoire avant l'accession à la pleine souveraineté » et s'inscrivait « dans un processus d'autodétermination ». Elle a considéré qu'« après une histoire politique et institutionnelle tourmentée, cette condition de dix ans de résidence fixée par le statut du 19 mars 1999 a constitué un élément essentiel à l'apaisement du conflit meurtrier ».

La Cour a par conséquent jugé « que l'histoire et le statut de la Nouvelle-Calédonie sont tels qu'ils peuvent être considérés comme caractérisant « des nécessités locales » de nature à permettre les restrictions apportées au droit de vote du requérant ». Elle ne s'est toutefois pas prononcée sur la question du corps électoral figé ou glissant.

Le gouvernement s'est cependant engagé à proposer au Président de la République le dépôt d'un projet de loi constitutionnelle reprenant les termes de l'article premier du texte adopté en 1999, qui complèterait l'article 77 de la Constitution sur la définition du tableau annexe. Mais la question est toujours en suspens, compte tenu des dissensions entre les forces politiques locales , le Rassemblement-UMP n'étant pas favorable au corps électoral figé. La recherche préalable d'un consensus local serait souhaitable .

* 39 Front de libération nationale Kanak socialiste - Parti de libération kanak

* 40 Ce comité, institué par le point 6.5 de l'accord, a pour objet de prendre en compte les avis qui seront formulés par les organismes locaux consultés sur l'accord, de participer à la préparation des textes nécessaires pour la mise en oeuvre de l'accord, et de veiller au suivi de l'application de l'accord.

* 41 Ce projet de loi constitutionnelle tendait à figer le corps électoral en ne prenant en compte que les personnes entrées en Nouvelle-Calédonie entre 1988 et 1998.

* 42 Le tableau annexe retrace la liste des électeurs non admis à participer à l'élection du Congrès et des assemblées de province.

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