6. La possibilité offerte aux entreprises de verser un bonus individuel de 1.000 euros maximum
L'article 13 ter du présent projet de loi résulte de l'adoption, par l'Assemblée nationale, d'un amendement présenté par le gouvernement.
Il prévoit que les entreprises ou établissements peuvent verser à l'ensemble de leurs salariés un bonus exceptionnel d'un montant maximum de 1.000 euros par salarié. Une condition est toutefois posée : ces entreprises ou établissements doivent être couverts par une convention de branche ou un accord professionnel de branche sur les salaires conclu entre le 1 er janvier 2005 et le 15 juin 2006 et applicable en 2006, ou avoir eux-mêmes conclu un accord salarial entre le 1 er janvier 2005 et le 15 juin 2006, applicable en 2006.
Une possibilité est toutefois offerte aux entreprises et établissements qui ne répondent pas à ces critères de conclure, à titre exceptionnel, un accord salarial selon les modalités fixées par l'article L. 441-1 du code du travail. Ceci signifie que quatre possibilités sont ouvertes au chef d'entreprise pour conclure cet accord : soit dans le cadre d'une convention ou d'un accord collectif de travail ; soit entre le chef d'entreprise et les représentants d'organisations syndicales représentatives ; soit au sein du comité d'entreprise, ce qui constitue le réel intérêt de cet alinéa ; soit à la suite de la ratification à la majorité des deux tiers du personnel d'un projet d'accord proposé par le chef d'entreprise 21 ( * ) .
Il est précisé que ce bonus ne peut se substituer :
- ni à des augmentations de rémunération et à des primes conventionnelles prévues par l'accord salarial ou par le contrat de travail ;
- ni à aucun des éléments de rémunération versés par l'employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales ou contractuelles.
Le montant et les modalités de versement du bonus exceptionnel sont fixés dans l'entreprise par décision de l'employeur. Celle-ci devra intervenir avant le 30 juin 2006. Le versement des sommes doit être effectué le 31 juillet 2006 au plus tard. La décision de l'employeur mentionnant les sommes versées aux salariés devra faire l'objet, avant le 31 décembre 2006, d'une notification à l'URSSAF dont relève l'entreprise.
Cet article prévoit que, dans la mesure où il est exceptionnel et où il ne se substituera à aucun élément de rémunération, ce bonus est exonéré de toutes cotisations et contributions d'origine légale ou conventionnelle, à l'exception de la CSG et de la CRDS.
Il contient, en outre, une entorse au principe de compensation des exonérations de charges sociales , puisqu'il est expressément prévu que les dispositions de l'article L. 131-7 du code de la sécurité sociale ne s'appliquent pas. L'article L. 131-7 du code de la sécurité sociale dispose en effet que toute mesure de réduction ou d'exonération de cotisations de sécurité sociale, instituée à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n° 94-637 du 25 juillet 1994 relative à la sécurité sociale, donne lieu à compensation intégrale aux régimes concernés par le budget de l'Etat pendant toute la durée de son application.
Il est précisé que le bénéfice de ces exonérations est subordonné à la notification des sommes en cause à l'URSSAF avant le 31 décembre 2006, ainsi qu'au respect des conditions et délais de versement précédemment évoqués.
Le ministre de la santé et des solidarités, M. Xavier Bertrand, a indiqué que cette mesure avait pour but de « soutenir la croissance et la consommation des ménages, en favorisant le partage des résultats de l'activité des entreprises, lorsqu'ils sont positifs ». Votre rapporteur pour avis salue cet objectif mais regrette l'entorse faite au principe de compensation des exonérations de charges sociales et souhaite obtenir des précisions sur le montant prévisionnel du coût de cette mesure pour la sécurité sociale.
On rappellera que la LOLFSS institue un monopole des lois de financement de la sécurité sociale sur les mesures dérogeant au principe de compensation par le budget de l'Etat des mesures de réduction, d'exonération ou d'abattement d'assiette de cotisations ou de contributions sociales.
En outre, lors des débats à l'Assemblée nationale, le ministre de la santé et des solidarités a également annoncé que ce bonus serait « le même pour tous les salariés de l'entreprise ». Rien, dans le texte proposé, ne le garantit.
* 21 S'il existe dans l'entreprise une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ou un comité d'entreprise, la ratification doit alors être demandée conjointement par le chef d'entreprise et une ou plusieurs de ces organisations ou ce comité.