5. Le renforcement de la procédure du recours contre tiers
L'article 13 bis , issu de l'adoption par l'Assemblée nationale d'un amendement présenté par notre collègue député Yves Bur, vise à revaloriser l'indemnité forfaitaire pour frais de dossier à la charge du tiers responsable, dans le cadre de la procédure de recours contre tiers.
Les articles L. 376-1 et L. 545-1 du code de la sécurité sociale disposent en effet que, en contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement des prestations mises à sa charge, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable. Cette indemnité est au profit de l'organisme national d'assurance maladie ou au profit du fonds national des accidents du travail de l'organisme national d'assurance maladie s'il s'agit d'un accident du travail.
Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximum de 760 euros et d'un montant minimum de 76 euros. Or ces limites n'ont pas été revalorisées depuis 1996. L'article 13 bis comporte à cet égard deux dispositions :
- il revalorise les montants maximum et minimum, respectivement portés à 910 euros et 91 euros, soit une augmentation de 19,7 % ;
- il prévoit un mécanisme de revalorisation annuel, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, pour tenir compte de l'évolution prévisionnelle des prix de l'année civile en cours.
En outre, le III de l'article 13 bis prévoit que, sous peine d'indemnité forfaitaire, l'assureur du tiers responsable est tenu d'informer, s'il peut être identifié, l'organisme d'assurance maladie complémentaire de la personne victime de la survenue de lésions causées par un tiers, dans des conditions fixées par décret.
Cette mesure avait déjà été adoptée l'an dernier par l'Assemblée nationale. Notre collègue député Yves Bur avait alors indiqué qu'elle permettrait une augmentation des recettes de l'assurance maladie de l'ordre de 9,5 millions d'euros.
Le Sénat avait ensuite, à l'initiative de notre collègue Alain Vasselle, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales, prévu un mécanisme d'indexation régulière, par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, des indemnités à verser aux organismes de sécurité sociale. Cet article avait toutefois été censuré par le Conseil constitutionnel, qui avait considéré que cette disposition, par sa faible incidence financière sur les recettes des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, n'affecterait pas de façon significative l'équilibre de ces régimes et devait, par suite, être déclarée contraire à la constitution comme étrangère au domaine des lois de financement de la sécurité sociale.
Votre rapporteur pour avis, comme il l'avait fait l'an dernier, approuve la mesure adoptée par l'Assemblée nationale et observe que son impact financier est suffisant pour justifier pleinement sa place en loi de financement de la sécurité sociale.