N° 436

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2004-2005

Annexe au procès-verbal de la séance du 29 juin 2005

AVIS

PRÉSENTÉ

au nom de la commission des Affaires sociales (1) sur le projet de loi, ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE APRÈS DÉCLARATION D'URGENCE, pour la confiance et la modernisation de l' économie ,

Par Mme Isabelle DEBRÉ,

Sénateur.

(1) Cette commission est composée de : M. Nicolas About, président ; MM. Alain Gournac, Louis Souvet, Gérard Dériot, Jean-Pierre Godefroy, Mmes Claire-Lise Campion, Valérie Létard, MM. Roland Muzeau, Bernard Seillier, vice-présidents ; MM. François Autain, Paul Blanc, Jean-Marc Juilhard, Mmes Anne-Marie Payet, Gisèle Printz, secrétaires ; Mme Jacqueline Alquier, MM. Jean-Paul Amoudry, Gilbert Barbier, Daniel Bernardet, Mme Brigitte Bout, MM. Jean-Pierre Cantegrit, Bernard Cazeau, Mmes Isabelle Debré, Christiane Demontes, Sylvie Desmarescaux, M. Claude Domeizel, Mme Bernadette Dupont, MM. Michel Esneu, Jean-Claude Etienne, Guy Fischer, Jacques Gillot, Mmes Françoise Henneron, Marie-Thérèse Hermange, Gélita Hoarau, Christiane Kammermann, MM. Serge Larcher, André Lardeux, Dominique Leclerc, Marcel Lesbros, Mme Raymonde Le Texier, MM. Roger Madec, Jean-Pierre Michel, Alain Milon, Georges Mouly, Jackie Pierre, Mmes Catherine Procaccia, Janine Rozier, Michèle San Vicente, Patricia Schillinger, M. Jacques Siffre, Mme Esther Sittler, MM. Jean-Marie Vanlerenberghe, Alain Vasselle, François Vendasi, André Vézinhet.

Voir les numéros :

Assemblée nationale (12 ème législ.) : 2249, 2342, 2329, 2333 et T.A. 458

Sénat : 433, 437, 438 (2004-2005)

Politique économique.

EXPOSÉ GÉNÉRAL

Mesdames, Messieurs,

Votre commission des Affaires sociales s'est saisie, pour avis, d'une dizaine d'articles du projet de loi pour la confiance et la modernisation de l'économie, présenté par Thierry Breton, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Ces articles traitent, pour l'essentiel, de la participation, de l'intéressement, de l'épargne salariale et de l'actionnariat salarié, thèmes auxquels votre commission a toujours accordé la plus grande importance. Elle a longtemps compté dans ses rangs un éminent spécialiste de ces questions, l'ancien sénateur Jean Chérioux, qui la représentait également avec talent au sein du Conseil supérieur de la participation 1 ( * ) .

Le présent projet de loi n'a pas pour ambition de procéder à une vaste réforme de la participation ou de l'épargne salariale. Il serait d'ailleurs singulier de l'entreprendre avant que les réflexions en cours ne soient achevées : le Premier ministre a en effet confié à deux députés, Jacques Godfrain et François Cornut-Gentille, la mission de présenter un rapport, d'ici la fin du mois de juin 2005, comportant des propositions de réforme.

Les mesures qu'il contient présentent donc souvent un caractère technique. Le Gouvernement souhaite, en apportant des modifications pragmatiques aux règles en vigueur, atteindre deux objectifs principaux : encourager le développement de l'épargne salariale, d'une part, et favoriser l'actionnariat salarié dans les sociétés non cotées, d'autre part.

Pour atteindre le premier objectif, le texte prévoit notamment d'autoriser le chef d'entreprise, ainsi que son conjoint sous certaines conditions, à bénéficier de l'accord d'intéressement en vigueur dans son entreprise. Inspirée d'une mesure analogue applicable au plan d'épargne d'entreprise (PEE) depuis 2001, cette disposition devrait inciter un grand nombre de chefs d'entreprise encore hésitants à négocier un accord d'intéressement avec leur personnel.

Pour encourager l'actionnariat salarié, la principale mesure prévue par le texte consiste à autoriser les sociétés non cotées en Bourse à céder leurs actions à leurs salariés avec une décote de 20 ou 30 %. Cette faculté d'accorder une décote est jusqu'à présent réservée aux sociétés cotées ; pourtant, elle représente une puissante incitation à investir son épargne en actions de l'entreprise.

A l'initiative du Gouvernement, le texte a été enrichi à l'Assemblée nationale de mesures à visée plus conjoncturelle, qui poursuivent un objectif de relance de la consommation des ménages afin de soutenir l'activité. Les dernières prévisions de l'INSEE sur la croissance de l'économie française en 2005 sont en effet décevantes : elle serait limitée à 1,5 %, alors que l'on pouvait encore espérer, à la fin de l'année dernière, qu'elle soit comprise entre 2 et 2,5 %. La hausse des cours du pétrole et la faible demande adressée à la France par ses partenaires de la zone euro sont les principales explications de cette médiocre performance.

Dans ce contexte, il apparaît indispensable de conforter le dynamisme de la demande intérieure. A cette fin, deux outils sont mobilisés : le premier, classique, consiste à autoriser les salariés à débloquer les sommes perçues au titre de la participation en 2005 - une mesure de déblocage, de plus grande ampleur, avait déjà été décidée l'an dernier ; le second, plus original, propose de donner aux entreprises la faculté de verser à leurs salariés une prime d'intéressement exceptionnelle, plafonnée à 200 euros par bénéficiaire ou à 15 % de l'intéressement perçu en 2004.

Votre commission approuve ces initiatives ; elle ne souhaite pas, cependant, que les mesures de déblocage de la participation deviennent trop fréquentes, dans la mesure où leur répétition priverait de portée le principe d'indisponibilité des avoirs et serait incompatible avec l'objectif de promotion d'une épargne longue, poursuivi par le Gouvernement depuis trois ans.

Votre commission a également choisi d'inclure dans son avis l'article 21 du projet de loi, qui contient une mesure relative à la lutte contre le tabagisme. Cette disposition avait déjà approuvée par le Sénat lors de l'examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2005, mais elle avait été censurée par le Conseil constitutionnel, qui avait estimé qu'elle était étrangère au domaine des lois de financement. Votre commission se félicite que le Gouvernement propose d'adopter à nouveau cette mesure destinée à lutter contre des pratiques commerciales abusives dans la vente de tabac.

I. PANORAMA DES PRINCIPAUX DISPOSITIFS D'ÉPARGNE SALARIALE

Il est nécessaire, avant de présenter les mesures contenues dans le projet de loi, de rappeler brièvement l'architecture des mécanismes d'épargne salariale en vigueur dans notre pays.

A. LA PARTICIPATION

Voulue par le général de Gaulle, la participation est obligatoire, depuis une ordonnance du 17 août 1967, dans toutes les entreprises employant plus de cent salariés, seuil abaissé à cinquante salariés en 1990. Mise en oeuvre par voie d'accord, elle permet d'attribuer aux salariés une partie des bénéfices de l'entreprise.

L'entreprise a l'obligation de constituer une réserve spéciale de participation dès lors que les bénéfices réalisés au cours de l'exercice excèdent, après impôts, 5 % du total des capitaux propres.


La formule de calcul de la réserve spéciale de participation

L'article L. 442-2 du code du travail définit la formule de calcul de la réserve de participation, généralement résumée ainsi :

R = ½ (B - 5 %C) (S/VA)

dans laquelle :

R correspond à la réserve de participation

B, au bénéfice net de l'exercice après déduction de l'impôt

C, aux capitaux propres de l'entreprise

S, aux salaires versés dans l'entreprise

VA, à la valeur ajoutée dégagée par l'entreprise.

L'accord de participation peut cependant retenir une formule de calcul différente, à condition qu'elle soit au moins aussi avantageuse pour les salariés que la formule légale.

La réserve de participation est ensuite répartie entre l'ensemble des salariés . En principe, la répartition est proportionnelle aux salaires perçus, dans la limite d'un plafond fixé par décret égal à quatre fois le plafond de la sécurité sociale. L'accord de participation peut cependant prévoir que la répartition sera modulée en fonction d'autres critères, par exemple la durée de présence dans l'entreprise.

Les salariés ne peuvent toutefois disposer immédiatement des sommes auxquelles ils ont droit au titre de la participation. En effet, afin d'encourager l'épargne longue et de renforcer les fonds propres des entreprises, la loi impose une période d'indisponibilité des droits pour une durée de cinq ans, qui peut être portée à huit ans dans certains cas (article L. 442-7 du code du travail).

L'article R. 442-17 du code du travail prévoit néanmoins des cas de déblocage anticipé de la participation, afin d'aider les salariés à faire face aux dépenses occasionnées par certains événements de leur vie personnelle ou professionnelle : mariage ou conclusion d'un pacte civil de solidarité (PACS) ; naissance ou adoption d'un troisième enfant ; divorce ou dissolution d'un PACS si le bénéficiaire se voit accorder la garde d'au moins un enfant ; invalidité ou décès du salarié ou de ses proches ; cessation du contrat de travail ; création ou reprise d'entreprise ; acquisition ou agrandissement de la résidence principale ; surendettement.

L'article L. 442-8 du code du travail soumet les sommes attribuées au titre de la participation à un régime fiscal et social avantageux : elles sont déductibles de l'assiette de l'impôt dû par l'entreprise (impôt sur les sociétés ou impôt sur le revenu selon les cas 2 ( * ) ), sont exonérées de cotisations sociales et des diverses taxes assises sur les salaires et ne sont pas imposables au titre de l'impôt sur le revenu dû par les salariés.

Pendant la durée de l'indisponibilité, les avoirs sont gérés, pour le compte des salariés, selon des modalités définies par l'accord de participation, conformément aux règles fixées à l'article L. 442-5 du code du travail. L'entreprise peut attribuer aux salariés des actions gratuites, les avoirs peuvent être affectés à un fonds d'investissement de l'entreprise, être placés sur un plan d'épargne (plan d'épargne d'entreprise, plan d'épargne interentreprises, plan d'épargne pour la retraite collectif) ou encore être confiés à des organismes de gestion extérieurs à l'entreprise.

* 1 Depuis 2004, Isabelle Debré, membre de la commission des Affaires sociales, et Jean-Jacques Jégou, membre de la commission des Finances, représentent le Sénat au Conseil supérieur de la participation.

* 2 Les entreprises individuelles et les sociétés de personnes sont soumises à l'impôt sur le revenu, tandis que les sociétés de capitaux sont soumises à l'impôt sur les sociétés, sous réserve de l'option laissée aux entreprises unipersonnelles à responsabilité limitée (EURL) d'opter pour l'un ou l'autre de ces régimes.

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