TITRE III
-
LE CONJOINT COLLABORATEUR ET LES NOUVELLES FORMES D'ACTIVITÉ

Article 10
(art. L. 121-4 du code du commerce
et art. 46 de la loi n° 2002-73 du 17 février 2002)
Statut du conjoint du chef d'entreprise travaillant dans l'entreprise

Objet : Le présent article pose le principe du choix obligatoire de statut par le conjoint du chef d'entreprise qui travaille dans l'entreprise familiale.

I - Le dispositif proposé

La situation des conjoints travaillant dans l'entreprise a longtemps été ignorée. Il a fallu attendre la loi n° 82-596 du 10 juillet 1982 relative aux conjoints mariés 1 ( * ) d'artisans et de commerçants travaillant dans l'entreprise familiale pour qu'ils obtiennent la faculté de choisir un statut entre celui d'associé, de salarié ou de collaborateur. Mais ce choix n'étant que facultatif, 6 % des conjoints seulement ont, aujourd'hui, un statut officiel.

Pour ce qui concerne les professionnels libéraux, les décrets du 29 juillet 1989, du 5 septembre 1991 et du 17 mars 2003 ont créé un statut de conjoint collaborateur. La loi du 17 janvier 2002 de modernisation sociale a ensuite posé, en son article 46, les conditions dans lesquelles le conjoint d'un professionnel libéral peut apporter sa collaboration à l'entreprise, mais l'application de ce statut est subordonnée à la parution de décrets toujours en attente.

- Le statut actuel du conjoint collaborateur

Pour les conjoints d'artisans ou de commerçants

Pour avoir accès au statut de conjoint collaborateur, le conjoint d'artisan ou de commerçant doit collaborer à l'entreprise régulièrement et effectivement ; ne pas percevoir de rémunération ; avoir l'accord du conjoint chef d'entreprise et être inscrit au registre du commerce et des sociétés (pour les commerçants), au répertoire des métiers (pour les artisans) ou au registre des entreprises (Alsace/Moselle).

Qu'il soit conjoint d'artisan ou de commerçant, le conjoint peut accomplir à la place et au nom du chef d'entreprise tous les actes administratifs relatifs à l'exploitation de l'entreprise. Il est présumé avoir reçu un mandat de son époux exploitant.

Si les époux sont mariés sous le régime de la communauté et que l'entreprise fait partie de la masse des biens communs, le conjoint collaborateur est habilité à accomplir également des actes de disposition (donation, vente...). Néanmoins, les règles de cogestion doivent être respectées, concernant la vente du fonds de commerce et des immeubles appartenant à la communauté.

En cas de difficultés financières de l'entreprise, ce mandat peut entraîner la responsabilité du conjoint (et engager ses biens propres) s'il est prouvé une faute de gestion. Le conjoint peut cependant renoncer au mandat par acte notarié.

Pour les conjoints des membres des professions libérales

Le conjoint collaborateur d'un professionnel libéral est défini comme le conjoint apportant une collaboration à l'entreprise du professionnel libéral sans percevoir de rémunération à ce titre ni exercer, par ailleurs, une activité excédant un mi-temps, et sous réserve d'en avoir fait préalablement la déclaration personnelle et volontaire auprès de l'URSSAF.

Ce conjoint collaborateur peut recevoir du professionnel chef de l'entreprise libérale des mandats exprès et limitativement définis pour des actes relatifs à la gestion et au fonctionnement courants de l'entreprise. Il est alors soumis à l'obligation du secret professionnel, sous peine de voir mise en jeu sa responsabilité civile en cas de manquement. Le chef d'entreprise peut mettre fin au mandat exprès par déclaration faite, à peine de nullité, devant notaire, son conjoint étant présent ou dûment appelé.

- Le statut actuel du conjoint salarié

Le conjoint qui choisit le statut de salarié est soumis, au même titre qu'un salarié, aux règles du droit du travail. Pour prétendre à ce statut, il doit participer à l'activité de l'entreprise de manière habituelle, effective et professionnelle, même s'il s'agit d'un temps partiel ; être rémunéré pour cette activité et avoir un lien de subordination juridique avec son employeur, c'est-à-dire l'époux.

Il est essentiel que le conjoint salarié se comporte comme tout autre salarié de l'entreprise. Pour cela, ses activités dans l'entreprise doivent se cantonner aux missions normalement prévues pour sa catégorie. Le conjoint salarié est affilié et cotise à titre obligatoire au régime général de sécurité sociale. A ce titre, il bénéficie des mêmes droits qu'un salarié ordinaire.

- Le statut actuel du conjoint associé

Chaque conjoint prend la qualité d'associé selon ses apports. Ce statut permet une association plus étroite au développement de l'entreprise et une participation à la gestion de l'entreprise en qualité de gérant associé, ainsi qu'une protection du patrimoine du conjoint. En cas de défaillance de l'entreprise, les conjoints associés ne sont responsables des pertes qu'à concurrence de leurs apports dans la société, sauf s'ils ont fourni aux créanciers des garanties sur leurs biens propres ou communs.

Chaque conjoint prend la qualité d'associé selon les apports affectés au sein de l'entreprise. Selon son activité et le statut choisi, le conjoint associé peut être conjoint salarié associé affilié au régime général, conjoint associé gérant affilié à titre obligatoire au régime des travailleurs indépendants ou conjoint simple porteur de parts n'exerçant aucune activité au sein de l'entreprise.

Aujourd'hui, il est très difficile d'évaluer exactement le nombre des différentes catégories de conjoints, en raison du caractère facultatif de la déclaration d'activité du conjoint, d'une part, et du caractère volontaire du système actuel d'assurance vieillesse, d'autre part. Les centres de formalité des entreprises (CFE) ne peuvent donc recenser que les seuls conjoints mentionnés, soit 43.500 personnes dont 9.500 cotisent à l'assurance volontaire.

L'enquête annuelle de la Fédération des centres de gestion agréés (FCGA) réalisée en 2003 révèle que sur 1.188.000 entrepreneurs affiliés aux régimes de sécurité sociale des non-salariés et relevant des secteurs de l'industrie, du commerce et de l'artisanat (l'enquête ne portant pas sur les professions libérales), 49 % (soit 582.000) ont eu recours à l'appui de leur conjoint dans l'activité de l'entreprise, sous les statuts suivants :

Statut des conjoints de chefs d'entreprises
artisanales et commerciales

Sans statut (collaboration très ponctuelle)

243.000

42 %

Collaborateur (collaboration régulière)

180.000

31 %

Salarié

145.000

25 %

Associé

12.000

2 %

Source : Ministère des PME

Pour les conjoints de professionnels libéraux, la Caisse d'assurance vieillesse recense, au titre de l'assurance volontaire, 3.068 conjoints collaborateurs (dont 229 hommes) pour un total de 450.000 cotisants. La Caisse nationale des barreaux de France comptabilise 59 conjoints collaborateurs pour 43.500 cotisants au régime des avocats.

La présence du conjoint dans l'entreprise, et le statut qu'il choisit, sont très variables selon les secteurs d'activité. A titre d'exemple, les conjoints sont présents dans 51 % des entreprises du bâtiment (dont 3,6 % sous forme de conjoint collaborateur régulier), 74 % dans le commerce alimentaire (dont 44 % sous forme de collaborateur régulier), 35 % dans le commerce non alimentaire (dont 36 % collaborateur régulier) et 61 % dans les cafés-hôtels-restaurants (dont 38 % de collaborateur régulier).

Le caractère facultatif actuel du statut a pour conséquence que, dans un grand nombre de cas, aucun choix statutaire n'est effectué par le conjoint du chef d'entreprise : il est alors matériellement un conjoint collaborateur mais, faute d'être défini comme tel juridiquement et d'avoir adhéré aux assurances sociales volontaires, il ne lui est reconnu aucun droit propre.

Protection sociale des conjoints

Conjoint salarié
(cotisations patronales et salariales)

Conjoint collaborateur

Conjoint associé
(assimilé au chef d'entreprise)

Cotisations

Prestations

Cotisations

Prestations

Cotisations

Prestations

CSG

8 %

8 %

Maladie

13,55 %

droit commun

0

ayant droit (pas d'IJ)

7 %

droit commun y compris I.J.

Retraite base

16,35 %

droit commun

16,35 %

droit commun

16,35 %

droit commun

Complémentaire

7,5 %

droit commun

7 %

droit commun

7 %

droit commun

Invalidité-décès

0

Inclus dans la maladie

2,1 %

droit commun

2,1 %

droit commun

Allocations familiales

5,4 %

droit commun

droit commun

5,4 %

droit commun

Assurance chômage

6,5 %

droit commun

0

Néant

0

néant

Source : Ministère des PME

En l'absence de statut légal, il revient alors à la jurisprudence de déterminer si le conjoint a effectivement été collaborateur. Outre la collaboration effective à l'activité à titre professionnel et habituel, deux critères essentiels ont été dégagés : l'absence d'autres activités professionnelles d'une part, et l'absence de rémunération, d'autre part.

Le présent article propose, au paragraphe II , de mettre fin à cette situation en rendant obligatoire, à l'article L. 121-4 du code de commerce, le choix d'un statut de collaborateur, de salarié ou d'associé pour le conjoint du chef d'une entreprise artisanale, commerciale ou libérale qui y exerce de manière régulière une activité professionnelle. Par conséquent, le paragraphe I modifie l'intitulé de la section à laquelle l'article L. 121-4 se rapporte pour tenir compte du fait que les conjoints de chefs d'entreprises libérales seront désormais couverts par des dispositions identiques à celles des conjoints de chefs d'entreprises commerciales et artisanales.

S'agissant plus particulièrement du statut de conjoint collaborateur, le présent article interdit ce choix dans le cas des SARL à gérance minoritaire, des sociétés anonymes, des sociétés anonymes simplifiées (SAS) et des sociétés de personnes. En effet, seul est expressément admis à ce droit le conjoint du gérant associé unique ou majoritaire d'une société à responsabilité limitée exerçant effectivement des pouvoirs de direction et de gestion.

De ce choix résulteront, comme l'indique le paragraphe III , les droits et obligations professionnels et sociaux du conjoint.

Formellement, le paragraphe IV dispose que le choix de son statut par le conjoint sera mentionné par le chef d'entreprise auprès des organismes habilités à enregistrer l'immatriculation de l'entreprise.

Le paragraphe V confie à un décret en Conseil d'État le soin de préciser les conditions d'application du présent article, notamment la définition du conjoint collaborateur différente selon les professions et des seuils au-delà desquels le conjoint collaborant à l'activité du chef d'entreprise ne pourra qu'être soit salarié, soit associé : en effet, l'objectif du Gouvernement est de réserver le statut du conjoint collaborateur aux petites sociétés n'ayant pas les moyens financiers de donner au conjoint du chef d'entreprise un statut de salarié, compte tenu du coût en résultant, en terme de charges sociales notamment.

Enfin, les dispositions de la loi du 17 janvier 2002 qui définissaient jusqu'à présent le statut des conjoints de professionnels libéraux seront abrogées dès la publication du décret permettant l'application de l'article L. 121-4.

II - La position de votre commission

Votre commission salue la volonté du Gouvernement d'accorder aux conjoints de chefs d'entreprise un statut réellement protecteur. Cette démarche est l'aboutissement d'années de lutte des associations de conjoints pour une reconnaissance enfin acceptée.

Cependant, le choix d'un statut ayant des conséquences importantes sur le reste du personnel de l'entreprise, votre commission estime que, dans le cas de l'extension du statut de conjoint collaborateur au conjoint de gérant majoritaire de SARL, il est indispensable que le gérant concerné informe tous les associés minoritaires : compte tenu des pouvoirs d'un conjoint collaborateur, le respect de l'intuitu personae suppose cette information. Elle propose, par conséquent, un amendement de précision en ce sens.

Votre commission propose d'adopter cet article ainsi amendé.

Article 12
(art. L. 622-8, L. 633-10, L. 634-2, L. 642-2, L. 642-2-1 nouveau, L. 723-1, L. 723-5, L. 742-6, L. 742-9 et L. 742-11 du code de la sécurité sociale)
Constitution de droits propres d'assurance vieillesse
en faveur du conjoint collaborateur et du conjoint associé

Objet : Cet article a pour objet d'accorder aux conjoints collaborateurs et aux conjoints associés l'ouverture de droits propres d'assurance vieillesse.

I - Le dispositif proposé

L'instauration d'un statut obligatoire pour les conjoints de non-salariés, à l'article 10 du présent projet de loi, doit s'accompagner des droits sociaux correspondants.

Or, en matière d'assurance vieillesse, s'il l'on s'en tient au droit actuel, les conjoints des artisans, commerçants et professionnels libéraux bénéficient de droits sociaux inégaux ou limités.

En ce qui concerne le conjoint associé, l'article L. 622-8 du code de la sécurité sociale dispose que « le conjoint associé qui participe à l'activité de l'entreprise artisanale ou commerciale, est affilié au régime d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales ou des professions industrielles et commerciales ».

Quant au conjoint salarié, l'article L. 311-6 du même code précise qu'il est affilié au régime de sécurité sociale de droit commun des travailleurs salariés s'il « participe effectivement à l'entreprise ou à l'activité de son époux, à titre professionnel et habituel, et perçoit un salaire correspondant au salaire normal de sa catégorie professionnelle ».

En revanche, le conjoint collaborateur n'est pas tenu à une affiliation au régime de vieillesse. L'article L. 742-6 lui donne seulement la faculté de s'affilier volontairement à l'assurance vieillesse des travailleurs non salariés non agricoles. Ce bénéfice de l'assurance vieillesse volontaire est reconnu depuis 1979 au conjoint collaborateur du commerçant et, depuis 1980, au conjoint collaborateur de l'artisan.

Les conjoints collaborateurs de commerçants ou d'artisans peuvent :

- soit cotiser sur le tiers du plafond de la sécurité sociale ;

- soit cotiser sur le tiers ou la moitié des revenus professionnels ou le tiers des revenus forfaitaires du chef d'entreprise dans la limite du plafond de la sécurité sociale ;

- soit payer le tiers ou la moitié des cotisations dues par le chef d'entreprise au titre de ces revenus. Cette dernière option entraîne la diminution de la retraite du chef d'entreprise puisque le partage des cotisations vaut partage de la retraite entre les deux époux.

Les conjoints exerçant, par ailleurs, une activité salariée, doivent adresser à l'organisme d'assurance vieillesse leur contrat de travail à temps partiel ou une attestation de leur employeur indiquant la durée du travail. Cette adhésion à l'assurance vieillesse volontaire entraîne obligatoirement l'adhésion aux régimes complémentaires de retraite. La retraite personnelle du conjoint collaborateur pourra éventuellement être complétée par une pension de réversion dans les mêmes limites de cumul que pour le régime des salariés. Le conjoint collaborateur peut également racheter des cotisations pour les années d'activité antérieures.

En revanche, le conjoint collaborateur du professionnel libéral s'est vu reconnaître, depuis 2002, un système équivalent mais de manière facultative : sa cotisation est égale à la moitié de la cotisation due par le professionnel libéral au titre du régime de base obligatoire.

Devant l'existence de droits personnels incomplets, le paragraphe I du présent article vise à accorder au conjoint du chef d'entreprise artisanale, commerciale ou libérale des droits personnels en matière d'assurance vieillesse :

- s'il a opté en faveur du statut de conjoint salarié, il bénéficiera du régime d'assurance vieillesse des salariés employés dans ces professions ;

- en revanche, s'il a choisi le statut de collaborateur ou de conjoint associé, il sera affilié personnellement à la caisse d'assurance vieillesse de base des professions artisanales, industrielles et commerciales ou des professions libérales à laquelle le chef d'entreprise ou le professionnel libéral est affilié.

Spécifiquement consacré à l'assurance vieillesse du conjoint qui aura choisi le statut de collaborateur, le paragraphe II , complétant l'article L. 633-10 du code de la sécurité sociale, définit le mode de calcul de ses cotisations à partir desquels ses droits personnels seront déterminés. En effet, en l'état du droit, le conjoint collaborateur ne perçoit aucun revenu en contrepartie de son activité (sinon il serait associé ou salarié). Ses cotisations ne peuvent donc être calculées que sur un revenu fictif. Le principe retenu est celui du partage des droits acquis.

Le conjoint collaborateur de l'artisan ou du commerçant devra opter pour l'un des deux modes de calcul suivants :

- soit, les cotisations seront calculées, à sa demande, sur un revenu forfaitaire ou une fraction du revenu professionnel du chef d'entreprise. Le niveau des cotisations n'étant pas relevé, les prestations qui en découlent seront partagées entre le chef d'entreprise et le conjoint collaborateur même si on peut prévoir que l'existence d'un seuil minimal de cotisations entraînera pour certains une augmentation des cotisations ;

- soit, s'il a l'accord du chef d'entreprise, elles s'établiront sur une fraction du revenu professionnel de ce dernier, qui sera déduite du revenu professionnel du chef d'entreprise pris en compte pour le calcul des cotisations d'assurance vieillesse. Cette option suppose un relèvement volontaire du niveau des cotisations. Si ce second mode de calcul est choisi, le paragraphe III précise que le principe de majoration de la retraite minimum, défini à l'article L. 351-10, s'appliquera au total des droits acquis par les deux conjoints. Cette disposition est un simple rappel pour éviter tout effet d'aubaine d'un partage du revenu vis-à-vis du minimum contributif.

Le conjoint collaborateur pourra toutefois bénéficier, à sa demande ou celle du chef d'entreprise, des dispositions de l'article L. 131-6-1 du code de la sécurité sociale qui permettent aujourd'hui au chef d'entreprise de ne payer aucune cotisation ou contribution, provisionnelle ou définitive, pendant les douze premiers mois suivant le début de l'activité non salariée. Les cotisations définitives dues au titre de cette période peuvent également faire l'objet, à sa demande, d'un paiement par fractions annuelles sur une période qui ne peut excéder cinq ans, à condition toutefois que chaque fraction annuelle ne soit pas inférieure à 20 % du montant total des cotisations dues. Le bénéfice de cet étalement n'emporte aucune majoration de retard.

L'ensemble des dispositions du paragraphe II seront précisées par décret. Selon le Gouvernement, elles pourraient s'inspirer du système qui existe actuellement dans le cadre de l'assurance volontaire et qui permet au conjoint, dans le cadre de l'article D. 742-26 du code de la sécurité sociale, de cotiser selon cinq options dont trois sans partage d'assiette et deux avec partage d'assiette.

Quant aux conjoints collaborateurs des professionnels libéraux, le paragraphe IV prévoit l'insertion, dans un nouvel article L. 642-2-1 du même code, de dispositions similaires à celles exposées au paragraphe II pour les conjoints d'artisans et de commerçants.

Spécifiquement consacré aux avocats, le paragraphe V propose d'indiquer à l'article L. 723-1 du même code, relatif à l'affiliation des avocats, que les conjoints associés et les conjoints collaborateurs des avocats sont affiliés à la Caisse nationale des barreaux français pour l'assurance vieillesse et l'assurance invalidité-décès. Le paragraphe VI décrit les modalités de calcul des cotisations d'assurance vieillesse des conjoints collaborateurs des avocats non salariés.

La mise en place des nouveaux droits pour les conjoints de non-salariés a pour conséquence l'abrogation au paragraphe VII des règles antérieures et qui figuraient aux 5° et 6° de l'article L. 742-6, ainsi qu'aux articles L. 742-9 et L. 742-11 du code de la sécurité sociale relatifs à l'assurance volontaire vieillesse des conjoints.

Enfin, le paragraphe VIII organise le calendrier de mise en oeuvre du présent article.

Pour les conjoints soumis à l'assurance volontaire vieillesse (1°), les nouvelles dispositions seront applicables dès l'entrée en vigueur de la présente loi. Selon le Gouvernement, cette application immédiate est nécessaire aux bénéficiaires actuels du régime de l'assurance volontaire afin qu'il n'ait pas de rupture dans le bénéfice de leurs droits, qu'ils continueront à acquérir selon les choix opérés antérieurement jusqu'à qu'ils en décident autrement dans le cadre des nouvelles dispositions.

Les autres dispositions de l'article (2°), qui concernent les conjoints collaborateurs nouvellement affiliés, s'appliqueront à compter du quatrième trimestre suivant la publication du décret d'application afin que les intéressés disposent d'une période transitoire leur permettant notamment d'interroger les caisses sur les incidences au niveau des droits pour le conjoint, voire pour le chef d'entreprise, du choix de l'assiette.

II - La position de votre commission

Pendant longtemps, et malgré les trois statuts (facultatifs) mis en place par la loi de 1982, le travail des conjoints dans l'entreprise était assimilé à une entraide conjugale, sans rémunération et sans couverture sociale personnelle. Dans certains cas, ce travail peut être considéré comme du travail dissimulé, et à ce titre susceptible d'engager la responsabilité pénale des personnes concernées.

Votre commission se félicite que le choix d'un statut par le conjoint se traduise ici par de réels droits en matière d'assurance vieillesse. Au cours des auditions qu'elle a menées, votre rapporteur a recueilli les témoignages de femmes, conjointes mais sans statut durant toute leur vie professionnelle, qui se retrouvent démunies à l'heure de la retraite ou du divorce (6.000 cas par an).

La situation a peu changé depuis la loi de 1982 : aujourd'hui encore, alors que 65 % des conjoints d'artisans ou de commerçants participent à l'activité de l'entreprise, près de 170.000 personnes travaillent toujours sans reconnaissance officielle. Cet état de fait s'explique par le manque d'information auprès de ces populations, la persistance d'idées reçues quant au coût des cotisations et, de manière plus psychologique, par la difficulté constatée chez certains chefs d'entreprise de reconnaître, et donc de permettre l'identification, de la place de leurs conjointes dans la vie de l'entreprise, considérées jusqu'alors comme des « travailleuses invisibles ».

Votre commission approuve par ailleurs l'initiative prise par le rapporteur de la commission des Affaires économiques proposant d'autoriser le rachat des périodes d'activité pour les conjoints. Elle estime toutefois qu'il conviendrait d'aller plus loin dans cette direction en apportant trois modifications à ce dispositif : celles-ci ont pour objet de supprimer l'exigence d'un minimum de dix années d'activité dans l'entreprise pour pouvoir bénéficier de ce mécanisme et de l'étendre aux professions artisanales, commerciales et libérales, parmi lesquelles les avocats.

Votre commission souhaite toutefois attirer l'attention du Gouvernement sur les inquiétudes formulées par la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales (CNAVPL) sur les conséquences indirectes que pourrait avoir l'affiliation obligatoire des conjoints au régime de base de l'assurance vieillesse en terme d'alourdissement de la charge de « compensation démographique ». La CNAVPL estime en effet à 32 millions d'euros par an le surcoût correspondant, alors même qu'elle est déjà fortement mise à contribution.


La « compensation généralisée vieillesse » entre régimes de retraite

Le système français de sécurité sociale est caractérisé par un grand nombre de régimes organisés sur le principe de la répartition au sein d'un groupe socioprofessionnel. Ces régimes, créés à des époques différentes, ont chacun leurs spécificités. Leur démographie varie sensiblement, leurs moyens financiers également. Ces derniers sont d'autant plus élevés que le nombre de cotisants est supérieur au nombre de retraités et que le salaire moyen du groupe sur lequel sont assises les cotisations est important.

Aussi est-il apparu juste, à défaut de la création du régime « unique » souhaité en 1945, d'instaurer un mécanisme de solidarité entre les régimes. La loi du 24 décembre 1974 a institué un système de compensation généralisée. Son objet est d'empêcher que certains régimes n'encourent la faillite ou ne soient dans l'obligation de mettre en oeuvre des mesures d'économie sévères pour atteindre un équilibre interne manifestement hors de leur portée. A ce jeu de compensation entre régimes - établie au titre des trois risques, maladie, vieillesse et famille -, certains sont contributeurs nets et d'autres bénéficiaires nets.

L'article L. 134-1 du code de la sécurité sociale précise les objectifs des mécanismes de compensation : « La compensation tend à remédier aux inégalités provenant des déséquilibres démographiques et des disparités de capacités contributives entre les différents régimes ». Mais en pratique les règles de calcul des soldes de compensation sont tout à la fois complexes et contestées dans la mesure où certains régimes créditeurs sont amenés à financer, pour les retraités des autres régimes, des prestations supérieures à celles qu'ils versent à leurs propres retraités. Et il est exact que la CNAVPL, pour les professions libérales, et la Caisse nationale des barreaux français (CNBF), pour les avocats, sont tous deux fortement contributeurs nets, compte tenu de leurs rapports démographiques aujourd'hui très favorables.

Evolution des soldes de compensation

(en millions d'euros)

2001

2002

2003

2004

2005

RÉGIMES CONTRIBUTEURS

Régime général et salariés agricoles

1.882

2.096

2.842

2.814

2.862

Fonctionnaires

1.805

1.740

1.456

1.437

1.396

CNRACL

1.513

1.559

1.417

1.454

1.459

SNCF

17

4

RATP

29

29

25

25

25

IEG

117

103

89

99

92

Banque de France

5

5

3

4

4

CNAVPL (professions libérales)

405

407

322

341

350

CNBF (avocats)

51

54

49

53

57

TOTAL en euros

5.824

5.997

6.203

6.227

6.245

RÉGIMES BÉNÉFICIAIRES

BAPSA (exploitants agricoles)

4.149

4.227

4.257

4.273

4.226

ORGANIC

784

835

915

939

960

CANCAVA

324

354

447

431

472

CANSSM (mines)

318

324

309

309

306

CAVIMAC

176

178

176

175

176

ENIM

54

56

58

60

62

SNCF

11

10

12

FSPOIE

16

18

23

23

23

CRPCEN

3

5

7

7

8

TOTAL

5.824

5.997

6.203

6.227

6.245

Source : d'après le PLF pour 2004, annexe E.

Votre commission prend acte enfin, s'agissant spécifiquement de la retraite des conjoints d'avocats, que la profession s'inquiète du système de partage de l'assiette qui aura pour conséquence une augmentation des charges du régime sans ressources supplémentaires. Elle relève par ailleurs que la possibilité offerte par le paragraphe VI du présent article de déduire les cotisations du conjoint collaborateur, ou leur assiette, de celles des avocats se heurte au principe du caractère forfaitaire des cotisations de la retraite de base de la profession.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé et sous le bénéfice de ces observations.

Article additionnel après l'article 12
(art. L. 713-4 du code du commerce)
Eligibilité des conjoints collaborateurs
aux chambres de commerce et d'industrie

Objet : Cet article additionnel vise à permettre aux conjoints collaborateurs d'être éligibles aux chambres de commerce et d'industrie.

L'article 5 du décret n° 2004-896 du 27 août 2004 autorise les conjoints collaborateurs à être éligibles aux chambres des métiers, à partir du moment où ils sont électeurs et où ils sont immatriculés au répertoire des métiers depuis au moins deux ans et à jour de leurs cotisations.

En revanche, s'agissant des chambres de commerce, de fortes restrictions perdurent.

Si les conjoints collaborateurs sont électeurs aux élections des membres des chambres de commerce et d'industrie , comme l'article L. 713-1 du code du commerce les y autorise, et si, aux termes de l'article L. 713-10, ils sont éligibles aux fonctions de délégué consulaire 2 ( * ) , ils ne sont pas éligibles aux fonctions de membre d'une chambre de commerce et d'industrie .

L'article L. 713-4 du code du commerce n'ouvre ce droit, à titre personnel, qu'aux commerçants immatriculés au registre du commerce et des sociétés et aux représentants des sociétés de commerce.

Au regard de leur contribution importante à l'activité du commerce, l'inéligibilité des conjoints collaborateurs aux chambres de commerce et d'industrie est apparue comme une anomalie à votre commission. Elle se propose donc d'introduire un article additionnel tendant à leur reconnaître ce droit sous les mêmes conditions que celles applicables au chef d'entreprise.

Certes, il restera interdit à deux conjoints d'être simultanément membres de la même CCI, le décret du 18 juillet 1991, dictant que seul est proclamé élu celui des deux qui a obtenu le plus grand nombre de voix dans sa catégorie ou, à égalité de voix, le plus âgé.

Avec l'obligation de choix d'un statut, prévue à l'article 10 du projet de loi, une telle mesure viendrait parachever la reconnaissance des conjoints et de leur activité au sein de l'entreprise, dans les instances de représentation des commerçants.

Votre commission propose d'insérer cet article additionnel par voie d'amendement.

Article additionnel après l'article 12
(art. L. 615-19-1 du code de la sécurité sociale)
Alignement de l'assurance maternité des conjointes collaboratrices
sur celle des chefs d'entreprise femmes

Objet : Cet article additionnel vise à aligner les droits d'assurance maternité des conjointes collaboratrices sur celles des chefs d'entreprise femmes.

Le législateur a reconnu aux conjointes collaboratrices le bénéfice d'allocations de maternité à l'article L. 615-19-1 du code de la sécurité sociale. Elles perçoivent ainsi :

- une allocation forfaitaire de repos maternel destiné à compenser partiellement la diminution de leur activité (2.516 euros) ;

- lorsqu'elles font appel à du personnel salarié pour se faire remplacer dans les travaux professionnels ou ménagers qu'elles effectuent habituellement, une indemnité complémentaire proportionnelle à la durée et au coût de ce remplacement.

En cas d'adoption d'enfant, l'allocation forfaitaire de repos maternel est due pour sa moitié (1.258 euros) et l'allocation de remplacement est due pour la période de remplacement, la durée maximale d'attribution étant égale à la moitié de celle qui est prévue en cas de maternité. Au 1 er juillet 2004, le montant était égal au coût réel du remplacement (au maximum 28 jours) dans la limite de 1.289,24 euros pour une naissance (et dans la limite d'un montant journalier de 46,04 euros) et de 644,62 euros pour une adoption.

Une modification réglementaire, actuellement en cours d'élaboration, prévoyait que l'indemnisation maximale puisse être versée pendant 56 jours (au lieu de 28), dans la limite d'un montant journalier de 45,94 euros. Sensible à la demande exprimée par plusieurs associations de conjointes collaboratrices, votre commission demande au Gouvernement d'accélérer la publication de ce décret que les familles attendent depuis plusieurs mois déjà.

Pour ce qui relève du domaine législatif, contrairement aux assurées du régime des non-salariées, les conjointes collaboratrices ne perçoivent pas les indemnités journalières de maternité qui ont vocation à se substituer à l'indemnité de remplacement pour viser les cas d'interruption d'activité Il serait légitime de leur ouvrir le bénéfice de ces indemnités et qu'elles soient équivalentes à celles que perçoivent les femmes chefs d'entreprise. Cette égalité de traitement nécessite l'insertion d'une disposition expresse à l'article L. 615-19-1 du code de la sécurité sociale.

Votre commission propose d'insérer cet article additionnel par voie d'amendement.

Article 13
(articles L. 322-9, L. 443-1 et L. 953-1 du code du travail et premier alinéa du I de l'article 14 de la loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989 relative au développement des entreprises commerciales et artisanales et à l'amélioration
de leur environnement économique, juridique et social)
Extension des droits sociaux du conjoint collaborateur en matière de formation professionnelle, d'épargne et de créance

Objet : Cet article vise à accorder une aide financière de l'État aux petits entrepreneurs dont le conjoint collaborateur est en formation. Il donne également à ce dernier accès au plan d'épargne entreprise. Enfin, il ouvre au conjoint des professionnels libéraux le droit de créance jusqu'à présent accessible aux seuls conjoints des artisans et des commerçants .

I - Le dispositif proposé

Actuellement, l'article L. 322-9 du code du travail, modifié par la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social, autorise l'État à accorder une aide financière aux entreprises de moins de cinquante salariés qui, pour assurer le remplacement d'un ou plusieurs salariés en formation, recrutent une personne auprès d'une entreprise de travail temporaire ou un groupement d'employeurs.

Le paragraphe I du présent article propose d'autoriser l'attribution de cette aide dans le cas où c'est le conjoint collaborateur qui s'absente pour cause de formation.

Les conditions d'attribution de cette aide resteraient identiques à celles qui sont aujourd'hui applicables aux salariés en formation : l'aide, qui est accordée pour un an et calculée sur la base d'un forfait horaire correspondant à 50 % du taux horaire du salaire minimum de croissance, est destinée à tous les employeurs de moins de cinquante salariés, quelle que soit la forme juridique de l'entreprise. Sont donc exclus l'État, les collectivités territoriales et les établissements publics administratifs. De plus, le salarié remplaçant doit être recruté à l'extérieur, sous contrat de travail à durée déterminée ou à durée indéterminée, ou mis à disposition par une entreprise de travail temporaire ou par un groupement d'employeurs. Le décret n° 2004-1094 du 15 octobre 2004 relatif à l'application de l'article L. 322-9 précise que cette aide au remplacement fait l'objet d'une convention entre l'employeur et le préfet du département où est installée l'entreprise.

Le paragraphe II autorise les conjoints de chefs d'entreprise, qui ont le statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé, à participer aux plans d'épargne entreprise dans les entreprises de moins de cent un salariés au même titre que les mandataires sociaux (chefs d'entreprise ou présidents, directeurs généraux, gérants ou membres du directoire) visés à l'article L. 443-1 du code du travail.

Le paragraphe III étend le droit à formation qui figure dans la loi n° 91-1405 du 31 décembre 1991 et qui a été codifié à l'article L. 953-1 du code du travail, aux conjoints collaborateurs des travailleurs indépendants, des membres des professions libérales et des professions non salariées. La mention de la date d'entrée en vigueur de cette règle (1 er janvier 1992), devenue inutile, est supprimée.

Modifiant le même article L. 953-1, le Gouvernement propose, au paragraphe IV de relever la contribution minimale au financement de la formation des travailleurs indépendants, des membres des professions libérales et des professions non salariées et de la porter de 0,15 % à 0,24 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale, lorsque les chefs d'entreprise bénéficient du concours de leur conjoint collaborateur. Ce nouveau taux est égal à celui qui est dû par les artisans et qui est issu de l'article 8 de l'ordonnance précitée du 18 décembre 2003 (codifié aux articles L. 953-2 du code du travail et 1601 B du code général des impôts). Le présent paragraphe procède donc à une harmonisation par le haut des droits à formation entre les artisans et la catégorie plus large des travailleurs indépendants.

Le paragraphe V étend aux professionnels libéraux les dispositions du I de l'article 14 de la loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989 relative au développement des entreprises commerciales et artisanales et à l'amélioration de leur environnement économique, juridique et social.

Désormais, tout comme les conjoints survivants du chef d'entreprise artisanale et commerciale, le conjoint survivant du professionnel libéral qui justifie par tous moyens avoir participé directement et effectivement à l'activité de l'entreprise pendant au moins dix années, sans recevoir de salaire ni être associé aux bénéfices et aux pertes de l'entreprise, bénéficie d'un droit de créance d'un montant égal à trois fois le salaire minimum interprofessionnel de croissance annuel en vigueur au jour du décès dans la limite de 25 % de l'actif successoral.

II - La position de votre commission

Votre commission approuve les compléments sociaux apportés par le présent article, tant en matière d'épargne et de formation, que de succession en faveur des conjoints.

Elle trouve toutefois singulier qu'à l'exception du plan épargne entreprise, les mesures en faveur de la formation professionnelle, auxquelles elle est particulièrement attachée, ne concernent pas les conjoints associés . Elle proposera deux amendements en ce sens. En effet, la formation des conjoints, associés ou collaborateurs, outre qu'elle améliorer le service rendu à l'entreprise, participe à leur reconnaissance, au sein de l'entreprise comme à l'extérieur. Le diplôme constitue, à cet égard, un atout essentiel pour valoriser ses compétences et éventuellement faciliter un reclassement sur le marché du travail. Par exemple, parmi leurs multiples tâches, les conjointes assument souvent un rôle de relations publiques et sociales important qui exige qu'elles connaissent la législation du travail, le droit fiscal et le droit des sociétés ; dans certaines professions comme le bâtiment, où l'on compte 200.000 conjointes (dont 67 % sans statut), les femmes doivent pouvoir bénéficier de formations à la prévention des risques professionnels.

Votre commission souhaiterait également favoriser la formation des chefs d'entreprise eux-mêmes, qui disposent également d'un droit en la matière, mais faiblement exercé en raison des contraintes liées à l'impossibilité pour eux de s'absenter de l'entreprise, en particulier dans les petites entreprises. Or, un chef d'entreprise doit pouvoir embaucher un salarié supplémentaire, lorsque l'un de ses collaborateurs le remplace à la tête de l'entreprise.

Votre commission vous propose, par conséquent, d'étendre, par voie d'amendement, l'aide de l'État aux situations où c'est le chef d'entreprise qui s'absente de l'exploitation pour formation.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.

Article 14
(article 16 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement
et à la promotion du commerce et de l'artisanat)
Assouplissement des règles relatives à la qualification professionnelle des conjoints collaborateurs repreneurs d'une exploitation réglementée

Objet : Cet article vise à faciliter la reprise d'entreprise dans les métiers réglementés par les conjoints collaborateurs, en aménageant leurs obligations en matière de qualification professionnelle.

I - Le dispositif proposé

L'article 16 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat soumet l'exercice de certaines activités à une obligation de qualification professionnelle :

- l'entretien et la réparation des véhicules et des machines ;

- la construction, l'entretien et la réparation des bâtiments ;

- la mise en place, l'entretien et la réparation des réseaux et des équipements utilisant les fluides, ainsi que des matériels et équipements destinés à l'alimentation en gaz, au chauffage des immeubles et aux installations électriques ;

- le ramonage ;

- les soins esthétiques à la personne autres que médicaux et paramédicaux ;

- la réalisation de prothèses dentaires ;

- la préparation ou la fabrication de produits frais de boulangerie, pâtisserie, boucherie, charcuterie et poissonnerie, ainsi que la préparation ou la fabrication de glaces alimentaires artisanales ;

- l'activité de maréchal-ferrant.

Cette obligation de qualification professionnelle suppose que la personne qui exerce l'activité dispose de diplômes, de titres homologués ou d'acquis validés et déterminés par un décret en Conseil d'État. Une seule dérogation légale a été jusqu'à présent autorisée : une personne qui exerce effectivement l'activité en cause en qualité de salarié ou pour son propre compte est réputée justifier de la qualification requise.

Créant une nouvelle dérogation dans ces métiers, le présent article propose d'exonérer de cette obligation de qualification professionnelle le conjoint collaborateur repreneur d'une exploitation familiale dont le chef d'entreprise, qui remplissait seul les conditions de qualification, cesse l'exploitation .

Seules deux conditions sont imposées au conjoint :

- l'exonération est accordée pendant une durée de deux ans à compter de la reprise de l'exploitation de l'entreprise ;

- le conjoint collaborateur doit s'engager pendant au moins trois années dans une démarche de validation des acquis de son expérience (VAE), selon les modalités définies à l'article L. 335-5 du code de l'éducation.

Une troisième condition, plus implicite, ne permet au conjoint de reprendre l'exploitation que s'il n'y a pas dans l'entreprise un salarié plus qualifié. Dans le cas contraire, le conjoint pourrait poursuivre l'activité de l'entreprise mais sous le contrôle effectif et permanent de ce salarié.

II - La position de votre commission

Votre commission approuve la mesure proposée au présent article. D'abord, elle lui paraît utile en favorisant la survie de l'entreprise lorsque l'exploitant disparaît lors d'un décès, d'un accident ou d'un divorce et en facilitant la reprise de l'activité par le conjoint collaborateur.

En outre, l'équilibre proposé paraît judicieux en ce qu'il préserve les exigences de sécurité requises dans ce type de métiers grâce à la démarche de VAE demandée au conjoint.

Dans ces conditions, votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

* 1 Sont donc exclus les concubins et les personnes liées par un pacte civil de solidarité (PACS) -Réponse ministérielle inscrite au Journal Officiel du 18 octobre 1999.

* 2 Les délégués consulaires sont les correspondants de la chambre de commerce et d'industrie. Ils participent, avec voix consultative, aux travaux des différentes instances de la CCI et sont chargés par elle de missions particulières dans le cadre de ses attributions.

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