B. LES MESURES NOUVELLES CONTENUES DANS LE PRÉSENT PROJET DE LOI DE FINANCEMENT

1. L'allongement de la durée du congé de maternité postnatal en cas de naissance prématurée

A l'initiative de notre collègue député Marie-Françoise Clergeau, rapporteur de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, pour la famille, l'Assemblée nationale a adopté, contre l'avis du gouvernement, un nouvel article 24 A visant à allonger la durée du congé de maternité postnatal en cas de naissance prématurée.

Cet article vise en effet à compléter les dispositions de l'article L. 122-26 du code du travail afin de préciser qu'en cas de naissance prématurée avant la vingt-huitième semaine d'aménorrhée, la durée du congé de maternité postnatal est étendue de douze semaines ; avant la trente-troisième semaines, de huit semaines ; avant la trente-septième semaine, de quatre semaines.

Ainsi que l'a indiqué notre collègue député Marie-Françoise Clergeau, « chaque année, en France, près de 45.000 naissances prématurées surviennent, nécessitant l'hospitalisation de l'enfant pour suppléer à l'inachèvement de son développement intra-utérin. Durant cette période d'hospitalisation, la présence de la mère est requise pour des raisons évidentes, tant psychologiques que médicales, en particulier pour la technique du peau à peau. Cette période, qui couvre les semaines de grossesse non menées à terme, correspond généralement à la durée d'un congé de maternité. Or, ce congé de maternité se trouve épuisé lorsque l'enfant sort de l'hôpital, obligeant la mère à s'en séparer immédiatement, à un stade de développement équivalent à une naissance à terme et nécessitant donc sa présence ».

Mme Marie-Josée Roig, ministre de la famille et de l'enfance , a toutefois indiqué, lors de l'examen de cet article à l'Assemblée nationale, que le Sénat avait adopté, lors de la deuxième lecture du projet de loi pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, un nouvel article 1 er septies ayant le même objet.

En effet, l'article 1 er septies du projet de loi précité complète les dispositions de l'article L. 122-26 du code du travail afin de préciser que « lorsque l'accouchement intervient plus de six semaines avant la date prévu pour l'accouchement et exige l'hospitalisation postnatale de l'enfant, la période de suspension du contrat de travail [dans le cadre du congé de maternité] est prolongée à due concurrence de la différence entre la date prévue de l'accouchement et la date réelle de l'accouchement, afin de permettre à la salariée de participer à la dispensation des soins auprès de son enfant, chaque fois que possible, et de bénéficier d'actions d'éducation à la santé préparant le retour à domicile ».

En outre, la ministre de la famille et de l'enfance a précisé que « le gouvernement souhaite privilégier une réflexion plus globale dans le cadre des travaux préparatoires à la Conférence de la famille de 2005. Un groupe de réflexion se penchera notamment sur les congés parentaux, tandis que les naissances prématurées feront l'objet d'une réflexion spécifique ».

D'après les informations recueillies par votre rapporteur pour avis, le coût, en 2005, des dispositions de l'article 24 A du présent projet de loi de financement devrait être de l'ordre de 35 millions d'euros pour le régime général et de 5 millions d'euros pour les autres régimes, soit des dépenses supplémentaires de 40 millions d'euros au total .

Votre rapporteur pour avis estime que la cohérence entre les dispositions des différents projets de loi examinés par le Parlement doit être assurée. C'est pourquoi il est favorable à la suppression de l'article 24 A précité afin de respecter l'antériorité du vote du Sénat sur cette question et en raison de l'insertion de cet article au sein de la section consacrée à la branche famille du présent projet de loi de financement alors même que le congé de maternité postnatal est pris en charge par la branche maladie .

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