b) L'institution d'une nouvelle recette

Pour remplir cette mission, le FCAATA est alimenté par une fraction (0,31 %) du produit du droit de consommation sur les tabacs et par une contribution de la branche accidents du travail et maladies professionnelles du régime général. Celle-ci avait été fixée à 500 millions d'euros en 2004. L'article 20 du présent projet de loi la fixe à 600 millions d'euros en 2005.

En outre, une contribution de la branche accidents du travail et maladies professionnelles des salariés agricoles (100.000 euros en 2003) rembourse au FCAATA la prise en charge des salariés agricoles bénéficiant du dispositif de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante.

Enfin, l'article 21 du présent projet de loi prévoit l'institution, au profit du FCAATA, d'une nouvelle contribution, due par les entreprises pour chaque salarié ou ancien salarié à raison de son admission au bénéfice de l'allocation de cessation anticipée d'activité.

Deux cas sont prévus :

- lorsque le salarié est atteint par une maladie professionnelle provoquée par l'amiante , cette contribution est à la charge de l'entreprise qui a supporté ou qui supporte, au titre de ses cotisations pour accidents du travail et maladies professionnelles, la charge de ces dépenses ;

- lorsque le salarié n'est atteint par aucune maladie professionnelle provoquée par l'amiante , cette contribution est à la charge :

* soit d'une ou de plusieurs entreprises possédant des établissements de fabrication de matériaux contant de l'amiante, des établissements de flocage et de calorifugeage à l'amiante ou des établissements de construction ou de réparation navale ;

En effet, il est prévu lorsque l'établissement est exploité successivement par plusieurs entreprises, la contribution est due par l'entreprise qui exploite l'établissement à la date d'admission du salarié à l'allocation de cessation anticipée d'activité. Toutefois, lorsqu'un salarié a travaillé au sein de plusieurs entreprises exploitant des établissements distincts, le montant de la contribution est réparti en fonction de la durée du travail effectué par le salarié au sein de ces établissements pendant la période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante.

* soit d'une ou plusieurs entreprises de manutention ou d'un ou plusieurs organismes gestionnaires de port pour les dockers professionnels et les personnels portuaires assurant la manutention dans les ports dans lesquels l'amiante a été ou est manipulée.

Dans ce cas, lorsqu'un salarié a été employé par plusieurs entreprises ou organismes, le montant de la contribution est réparti au prorata de la période travaillée dans ces entreprises ou organismes 40 ( * ) .

Pour des raisons tenant notamment à la simplification du recouvrement, il est précisé que la contribution n'est pas due pour le premier bénéficiaire admis au cours d'une année civile. Ceci permet notamment d'épargner les plus petites entreprises.

Le II de l'article 21 du présent projet de loi fixe les modalités relatives au montant de la contribution.

Celui-ci variera en fonction de l'âge du bénéficiaire au moment de son admission au bénéfice de l'allocation : il sera égal, par bénéficiaire de l'allocation, à 15 % du montant annuel brut de l'allocation majoré des cotisations à la charge du fonds, multiplié par le nombre d'années comprises entre l'âge d'admission à l'allocation de cessation anticipée d'activité et l'âge de soixante ans.

Le montant de la contribution fait toutefois l'objet d'un double plafond :

- d'une part, il ne peut dépasser deux millions d'euros par année civile pour chaque entreprise redevable , quel que soit le nombre de salariés concernés ;

- d'autre part, il est plafonné, pour chaque entreprise redevable, à 2,5 % de la masse totale des salaires payés au personnel pour la dernière année connue.

En outre, il est précisé que les entreprises placées en redressement ou en liquidation judiciaire sont exonérées de cette contribution.

Ces dispositions visent notamment à responsabiliser les organismes concernés , qui ont eu, pour certains, tendance à utiliser ce dispositif de cessation anticipée d'activité comme un simple dispositif de préretraite permettant de gérer l'évolution de leurs effectifs.

Cette contribution est appelée, recouvrée et contrôlée, selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général, par des URSSAF désignées par le directeur de l'ACOSS. Elle est exigible le premier jour du troisième mois de chaque trimestre civil pour les personnes entrant dans le dispositif au cours du trimestre précédent.

Un décret devrait fixer les modalités d'application de l'article 21, dont les dispositions s'appliqueront aux admissions au bénéfice de l'allocation de cessation anticipée d'activité prononcées à compter du 5 octobre 2004, date d'adoption du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2005 en conseil des ministres.

Le tableau suivant retrace l'évolution des recettes du FCAATA depuis 2001 :

Evolution des recettes du FCAATA

(en millions d'euros)

Années

2001

2002

2003

2004

2005

Contribution de la branche AT-MP du régime général

205,8

300

450

500

600

Contribution de la branche AT-MP des salariés agricoles

 
 

0.1

0,5*

0,7*

Contribution des entreprises

 
 
 
 

120*

Droits sur les tabacs

31,5

34,3

32,4

29*

29*

Total

237,3

334,3

482,4

529,5

749,7

* estimation.

Source : réponse au questionnaire de votre rapporteur pour avis

* 40 Le cas de l'intermittence d'un docker professionnel admis à l'allocation de cessation anticipée d'activité est également précisé : dans ce cas, la contribution correspondant à la période d'intermittence est répartie entre tous les employeurs de main-d'oeuvre dans le port, au prorata des rémunérations totales brutes payées aux dockers professionnels intermittents pendant cette période d'intermittence.

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