d) La contribution forfaitaire due par les assurés des régimes spéciaux
L'article 15 quater du présent projet de loi de financement résulte de l'adoption par l'Assemblée nationale d'un amendement de notre collègue député Yves Bur.
Il vise d'une part à préciser que la participation forfaitaire à la charge des assurés, qui a été instituée par la loi précitée du 13 août 2004 relative à l'assurance maladie et dont le montant devrait être fixé par décret à un euro, s'appliquera aux assurés qui relèvent de l'un des régimes spéciaux mentionnés à l'article L. 711-1 du code de la sécurité sociale.
L'article R. 711-1 définit ces régimes spéciaux, qui concernent : les administrations, services, offices, établissements publics de l'Etat, des établissements industriels de l'Etat et de l'Imprimerie nationale, pour les fonctionnaires, les magistrats et les ouvriers de l'Etat ; les régions, départements et communes ; les établissements publics départements et communaux n'ayant pas le caractère industriel ou commercial ; le régime d'assurance des marins français ; les entreprises minières ou assimilées ; la SNCF et les chemins de fer d'intérêt général secondaire et d'intérêt local ainsi que les tramways ; les exploitations de production, de transport et de distribution d'énergie électrique et de gaz, la Banque de France ainsi que le Théâtre national de l'Opéra de Paris et la Comédie française.
Votre rapporteur pour avis approuve le principe de cet amendement, qui clarifie la situation des régimes spéciaux au regard de la participation forfaitaire à la charge des assurés , même s'il relève qu'il avait été indiqué à notre collègue Adrien Gouteyron, rapporteur pour avis du projet de loi relatif à l'assurance maladie au nom de la commission des finances, que cette extension interviendrait par décret. Dès lors que le gouvernement a accepté cet amendement, votre rapporteur pour avis ne peut qu'approuver cet article qui contribue à l'équité.
Le II de cet article tend par ailleurs à prévoir que la participation forfaitaire à la charge des assurés est réputée ne pas être couverte par les contrats d'assurance complémentaires, sauf disposition expresse en ce sens. M. Yves Bur a en effet indiqué que « dans la plupart des contrats de prévoyance, collective ou individuelle, la définition du complément de prestation conduirait à ce que l'organisme assureur soit tenu de rembourser la participation forfaitaire de 1 euro, sauf à conclure un avenant. La négociation contractuelle ou la procédure conventionnelle, très lourde, pourrait ne pas aboutir dès le 1 er janvier ».
Votre rapporteur pour avis approuve cette disposition, tant il est vrai que la réussite de la réforme de l'assurance maladie dépendra du changement de comportement des assurés et de leur responsabilisation, à laquelle la participation forfaitaire contribuer.
Rappelons que, d'après les informations alors communiquées à notre collègue Adrien Gouteyron, rapporteur pour avis du projet de loi relatif à l'assurance maladie, la contribution à la charge de l'assuré pourrait, sur la base d'un montant fixé à un euro, permettre à l'assurance maladie de réaliser environ 570 millions d'euros d'économies.