d) Les modalités de recouvrement des indus
L'article 2 bis du présent projet de loi, qui résulte de l'adoption par l'Assemblée nationale d'un amendement de notre collègue député Yves Bur, tend à insérer un nouvel article L. 256-5 dans le code de la sécurité sociale afin de préciser que les caisses de sécurité sociale peuvent, pour le recouvrement des sommes indûment versées, faire usage des prérogatives reconnues aux organismes de recouvrement des cotisations de sécurité sociale, ce qui permettra à l'ensemble des caisses du régime général de bénéficier de dispositifs de mise en demeure et de contrainte pour récupérer les indus.
S'il peut sembler utile de renforcer les moyens des caisses en matière de récupération des indus, la formule retenue reste vague.
Votre rapporteur pour avis relève que les caisses d'allocations familiales bénéficient, sous réserve que l'allocataire ne conteste pas le caractère indu des prestations, d'une possibilité de retenue sur les prestations à venir (article L. 553-2 du code de la sécurité sociale), tandis que les caisses d'assurance vieillesse bénéficient de procédures fixées à l'article L. 355-2 du code de la sécurité sociale. Les articles 23 et 29 de la loi du 13 août 2004 relative à l'assurance maladie ont par ailleurs précisé les modalités de récupération des indus en matière d'assurance maladie.
En outre, l'article 15 bis , adopté par l'Assemblée nationale, également sur proposition de notre collègue député Yves Bur, qui réécrit l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, précise la procédure applicable en matière de récupération des indus auprès des professionnels de santé et des établissements de santé. Votre rapporteur pour avis vous proposera un amendement tendant à préciser la procédure suivie et à l'aligner sur celle définie par l'article 15 bis du présent projet de loi.
e) Le mode de recouvrement des taxes pharmaceutiques
L'article 32 du présent projet de loi modifie le mode de recouvrement des taxes pharmaceutiques, en confiant cette compétence, actuellement exercée par l'ACOSS, à certaines URSSAF, désignées par le directeur de l'ACOSS, afin de sécuriser ce recouvrement et d'en harmoniser les conditions avec les règles de droit commun du recouvrement.
Sont ainsi concernées : la contribution sur la vente en gros de spécialités pharmaceutiques ; la contribution à la charge des entreprises assurant l'exploitation d'une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques et non conventionnées avec le Comité économique des produits de santé ; la contribution à la charge des entreprises de préparation de médicament ; la contribution due par les laboratoires pharmaceutiques sur leurs dépenses de promotion ; enfin, la contribution sur le chiffre d'affaires des entreprises exploitant une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques prises en charge par l'assurance maladie. Elles seront recouvrées selon les règles et sous les sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général assises sur les rémunérations.
En revanche, le régime antérieur du recouvrement direct par l'ACOSS de la contribution assise sur les contrats d'assurance en matière de circulation de véhicules terrestres à moteur est maintenu, dans la mesure où rien ne justifiait un transfert de compétence. L'ACOSS pourra toujours être assistée par des agents des URSSAF pour ses opérations de contrôle.
Le V de cet article prévoit que le recouvrement par les URSSAF désignées à cet effet sera applicable aux contributions exigibles à compter du 1 er janvier 2005, à deux exceptions près : le solde de la contribution exceptionnelle sur le chiffre d'affaires des entreprises exploitant une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques prises en charge par l'assurance maladie et la régularisation de la contribution sur la vente en gros de spécialités pharmaceutiques devant intervenir le 31 mars 2004, ces deux exceptions étant destinées à garantir la cohérence du recouvrement opéré entre les versements initiaux et la clôture des opérations de recouvrement intervenant après le 1 er janvier 2005.
A ces deux exceptions près, les droits et obligations, actions et poursuites, dettes et créances de l'ACOSS au 31 décembre 2004 sont transférés aux URSSAF compétentes.